‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 35 sur 66 · PREUVE DU MANDAT · texte numérisé non relu

PREUVE DU MANDAT

A. — Preuve de son existence

Le texte fondamental en la matière est l’article 1985 du Code civil, premier alinéa, qui dispose : &« Le mandat peut être donné, ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; maïs la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. »

Done, d’après les articles 1341, 1347 et 1353 du Code civil, auxquels nous renvoie le texte ci-dessus, le mandat peut être prouvé par témoignages et présomptions jusqu’à une valeur de 500 francs. Mais si la valeur du litige dépasse cette somme, ce qui est le cas le plus fréquent, la preuve du mandat ne peut être faite que par un écrit, ou un commencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuve par témoins ou par présomptions (1).

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