‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 36 sur 66 · MANDAT ÉCRIT · texte numérisé non relu

MANDAT ÉCRIT

Si le mandat est écrit, sa preuve ne présente aucune difficulté. Celui qui veut en alléguer l’existence n’aura qu’à produire l’écrit constatant le mandat. Ce sera, soit un acte publie, une procuration donnée au notaire (2) ou à l’un de ses eleres (3), soit un acte sous seing privé, soit même une simple lettre (4), qui établira la nature

(1) Signalons toutefois qu’en cas de dol ou de fraude commis par le notaire, la preuve en pourra toujours être fournie par tous moyens, même par témoins ou par présomptions, conformément au droit commun. — Cf. art. 1353 C. civil.

— Voir pour la preuve de la fraude : AUBRY et RAu : Droit civil, VIII, $ 765; et Montpellier, 3 février 1890: Rev. du Not. 8320. — Pour la preuve du dol : AuBRy et RAU, VIII, $ 765. — LAURENT, XV, n° 523. — Cass. Req. 25 mai 1880; D. 80-1-171; S. 81-1-455. — Cass. Req. 21 octobre 1885; S. 86-1-173; D. 86-1-403.

— Voir aussi : PLANIOL et RIPERT : Traité élémentaire, tome II, n° 6, D.3, note 2. *

(2) Par exemple : Limoges, 11 mai 1853; J. N. 15074. — Cass. Req. 11 juillet 1883; R. D. 2027 (La remise, reconnue des parties, par un client au notaire, d’un blanc-seing portant avec sa signature un bon pour une somme déterminée afin. de lui procurer un prêt constitue un mandat). — Cf. Gass. 27 février 1928; R. D. 21665; sur Alger, 17 décembre 1926.

(3) Orléans, 7 janvier 1842; S. 43-2-59. — Cass. Req. 15 février 1876; S. 16-1-272; sur Paris, 29 novembre 1875. — Cass. Req. 28 mai 1888; S. 89-1-78. — V. aussi p. 199 et s.

(4) T. Auxerre, 14 mars 1889; R. D. 4985; Gaz. Pal. 89-1-829.

— Cf. sur la preuve de l'étendue du mandat, au moyen de la correspondance échangée entre le notaire et son client : Cass. 23 octobre 1894; R. D. 8059. — De même, la Cour de Cassation a décidé que,

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et l’étendue du mandat donné au notaire, d’une manière complète et efficace.

Il restera seulement à prouver l’acceptation du mandat par le notaire ; nous verrons plus loin à quelles conditions elle peut être établie.

Mais si le mandat n’est pas écrit, s’il est verbal ou tacite, la preuve de son existence devient beaucoup plus compliquée. Au cas où il y aurait une acceptation écrite du mandat par le notaire, l’existence de ce mandat serait, par le fait même, établie sans aucune difficulté. Mais le cas est rare et nous verrons que l’acceptation du mandat est, très généralement, tacite ; le deuxième alinéa de l’article 1985 du Code civil prévoit d’ailleurs cette hypothèse en termes formels.

Donc, lorsqu’aucun écrit n’établit ni l’octroi, ni l’acceptation du mandat, comment fera-t-on la preuve de l’existence de ce contrat ?

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