‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 37 sur 66 · MANDAT VERBAL · texte numérisé non relu

MANDAT VERBAL

En ce qui concerne le mandat verbal, la question est résolue expressément par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1985 du Code civil qui, nous l’avons vu, stipule nettement : &« Le mandat. peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. » En consé-

lorsque le propriétaire d'un domaine rural, en vue de remplacer une location verbale existante, charge son notaire de préparer un bail de ce domaine en lui remettant à cet effet une note indiquant le prix et les conditions de la location, à l'exception de la durée, le notaire se trouve par ce fait investi du mandat de conclure le contrat, et dès lors, l'acte dressé par lui dans les conditions habituelles de durée dans la région et signé du preneur est obligatoire pour le bailleur : Cass. 17 juillet 1929; R. D. 22349; sur Douai, 6 décembre 1927. — V. les commentaires de M. Defrénois sur cet arrêt.

quence, puisque par hypothèse il n’y a pas d’écrit, la preuve du mandat verbal, conformément aux articles 1341, 1347 et 1353 du Code civil, ne peut être fournie qu’au moyen d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par des présomptions graves, précises et concordantes. Les présomptions et les témoignages ne peuvent être admis que s’ils viennent étayer et compléter un commencement de preuve par écrit qui rende vraisemblable le fait allégué.

Page 1