Commencement de preuve par écrit
L'article 1347, deuxième alinéa, du Code civil définit ainsi le commencement de preuve par écrit : & Tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (1). »
Mais la jurisprudence, témoignant d’une bienveillance excessive à l’égard des parties contre le notaire, a grandement facilité la production de ce commencement de preuve par écrit, en élargissant singulièrement les termes du Code civil. Elle décide, en effet, que ce commencement de preuve peut se déduire de êertaines énonciations que renferme l’acte notarié dont le mandat est l’accessoire, par exemple une élection de domicile en l’étude du notaire rédacteur ou l’indication que le service des intérêts et le remboursement du capital d’un prêt y seront effectués. Comme le dit M. Savatier (2) : « La jurisprudence admet que le mandat peut être tacite et que le commencement de preuve par écrit peut aussi résulter de tout acte écrit qui tend implicitement à le faire supposer, tel qu’une élection de domicile ou le simple fait que le notaire a fait représenter les parties dans l’acte par des clercs choisis par lui. » On voit le champ immense qui est ainsi ouvert à la découverte des commencements de preuve.
Ceci est d’autant plus grave d’ailleurs, que la Cour de Cassation décide qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si l’acte invoqué comme commencement de preuve par écrit rend vraisemblable le fait allégué et que leur appréciation sur ce point échappe à tout contrôle
(14) V. aussi: PLANIOL et RIPERT: Traité élémentaire, tome II, n° 1124.
(2) SAVATIER, étude précitée; R. D. 1927, article 21347, n° 8.
de sa part (1). Les tribunaux ont donc entière liberté à ce sujet, et il faut constater qu’ils en font souvent un usage bien dangereux pour les notaires et somme VAR assez contestable juridiquement.
Ainsi les tribunaux ont souvent trouvé un commencement de preuve par écrit du mandat tacite dans la correspondance échangée entre le notaire et son client au sujet de l’acte litigieux, soit par lettres (2), soit par télégrammes (3).
Par exemple, un jugement du tribunal civil de Marseille du 3 novembre 1931, confirmé par la Cour d’Aix, le 9 juin 1932, déclare « que toute la correspondance jointe au dossier, échangée entre M° R... et son client S..., et plus spécialement la lettre du 20 novembre 1926, que lui adressait ce dernier, constitue le commencement de preuve par écrit prévu par la loi, confirmé par l’ensemble de présomptions graves, précises et concordantes résultant des éléments de la cause, à l’effet d’établir le mandat tacite. » (4).
Il faut cependant que la correspondance se réfère nettement au mandat qu’elle contribue à établir. Aïnsi, la Cour de Rouen, par un arrêt du 17 juin 1931, a décidé que la réponse télégraphique : «Faites affaire » envoyée au notaire chargé de vendre un immeuble, ne lui donne pas pouvoir d’en toucher le prix, & attendu. que la réponse « Faites affaire », entièrement étrangère au
(4) V. en particulier : Cass. Req. 12 mai 1886.
(2) Cass. Req. 20 novembre 1871; S. 71-1-179. —Cass. Req. 4 mai 4874: S. 75-1-69. — Toulouse, 22 mai 1876; R. D. 77-2-33. — Paris, 19 avril 1893; J. N. 25187. — Bordeaux, 9 mai 1894; D. 95-2-492.
(3) Alger, 7 avril 1884; D. 85-2-189. — Bastia, 26 décembre 1888; FD 0220
(4) Marseille, 3 novembre 1931; et Aix, 9 juin 1932; R.C.N. n° du 5 novembre 1932, p. 487; R. D. 23371.
paiement du prix, ne peut être considérée, ni comme la preuve directe du mandat de recevoir, ni même comme un commencement de preuve de ce mandat... » (1)
Le commencement de preuve par écrit du mandat tacite a été également trouvé par les tribunaux dans certaines énonciations des actes reçus par le notaire. Plusieurs auteurs font observer que l’acte notarié est au moins autant l’œuvre des parties que celle du notaire, bien que celui-ci lui donne sa forme définitive et le signe ; mais d’autres répondent que la jurisprudence sépare souvent les déclarations personnelles aux parties et celles qui concernent l'officier rédacteur, comme les clauses préventives ; rien ne l’empêche juridiquement de détacher une clause de l’acte rédigé par le notaire pour en faire un commencement de preuve par écrit émanant du notaire (2). Le procédé est un peu arbitraire, mais les tribunaux ont un but à atteindre et pour y parvenir tous les moyens leur sont bons.
C’est ainsi qu'ils utilisent la clause insérée dans une quittance et constatant que les acomptes du prix ont été versés entre les mains du notaire (3), la clause insérée dans un cahier des charges et portant que le paiement du coût des formalités sera effectué entre les mains du notaire rédacteur (4), et surtout la clause portant élection de domicile en l’étude du notaire.
Cette dernière clause, d’un emploi très fréquent dans la pratique, a donné lieu à une abondante jurisprudence, parfois contradictoire.
(QPROUeN MMS jUinMOSENR D M25 187 (2) LAMAU, thèse, p. 75. — DouBLeT, thèse, p. 118-119. (3) Cass. 28 février 1887; $S. 90-1-395.
(4) Douai, 25 août 1855; S. 56-2-476.
En général, cette clause d’élection de domicile faite en l’étude d’un notaire lui confère le mandat tacite de transmettre à ses clients toutes les significations ou notifications relatives à l’acte reçu par lui et qui pourront être adressées au domicile élu. Nous avons déjà étudié cette question plus haut et signalé la nombreuse jurisprudence existant sur la matière (1).
Par contre, cette même clause, stipulée en général sous la forme que « les paiements en principal et intérêts seront effectués en l’étude du notaire rédacteur », ne confère pas à ce notaire le pouvoir de recevoir ces paiements et d’en délivrer une quittance libératoire ; ce n’est qu’une simple indication topographique relative au lieu d’extinction de la créance (2).
Un certain nombre de jugements et d’arrêts décident en effet que cette clause indique seulement que, par dérogation au droit commun (article 1747 Code civil), le paiement n’aura pas lieu au domicile du débiteur (3) ; qu’elle est destinée à retenir les clients à l’étude et à réserver au notaire les actes de quittance ou de mainlevée qui pourront être nécessaires en conséquence de
(4) V. supra p. 178 et s. et en particulier : Cass. Req. 24 juin 1902; R. D. 12599. — Paris, 30 décembre 1932; R. D. 23399. — V. aussi les arrêts cités dans Bauby, p. 319 et 320.
(2) Cass. 12 mars 1844; S. 44-1-321. — Metz, 23 février 1864; S. 64-2-260. — Rennes, 11 avril 1867; S. 69-2-45. — Cass. 22 novembre 1876: S. 717-1-65. — Cass. 28 février 1887; S. 90-1-325. — Bordeaux, 13 juin 1890; Gaz. Pal. 90-2-635 — et les arrêts cités p. 134 et s.
(3) Dijon, 18 juillet 1873; Rev. du Not. 4604 — T. Lyon, 8 mars 1883; Rev.du Not. 6669. — Orléans, 23 août 1883; R. D. 1578. — Douai, 19 avril 1886; R. D. 3917. — T. Chalon-sur-Saône, 14 août 1888; Rev. du Not. 8244.
ces paiements (1) ; que, si elle conférait au notaire le mandat de recevoir, elle serait en contradiction avec l’article 8 de la loi du 25 ventôse an XI qui interdit aux notaires d’être parties aux actes qu'ils rédigent (2) ; enfin, qu’elle n’est même pas un commencement de preuve par éerit d’un mandat que d’ailleurs elle ne suppose nullement (3).
Mais cependant une abondante jurisprudence admet que cette clause d’élection de domicile constitue, sinon la preuve du mandat tacite du notaire, au moins un commencement de preuve par écrit de ce mandat susceptible d’être complété par des présomptions graves, précises et concordantes (4).
(1) Douai, 2 décembre 1886; R. D. 3804. — T. Chalon-sur-Saône, précité. — V. aussi: Nîmes, 16 juin 1930; R. D. 22495. — T. Nîmes, VESIAnVIenMO29E CR A D.022111
(2) T. Marseille, 10 janvier 1871; D. 73-1-104.
(3) Lyon, 16 février 1860; S. 61-2-607. — Angers, 22 février 1872; J. N. 20431. — Rennes, 21 novembre 1872; J. N. 21037. — T. Valenciennes, 22 janvier 1873 et 10 juillet 1874; Rev. du Not. 4841. — Douai, 19 avril 1886; Rev. du Not. 7609; R. D. 3917. — Orléans, 23 août 1883; R. D. 1578. — Douai, 2 décembre 1886; R. D. 3804 — Montpellier, 4er juin 1891; S. 92-2-103. — Toulouse, 17 novembre 1900; R. D. 11755.
(4) Oass. 12 mars 1844; S. 44-1-321. — Metz, 23 février 1864; S. 64-2-260. — Dijon, 22 janvier 1877; J. N. 21608. — Cass. 28 février 1887; S. 90-1-325; sur Rennes, 14 avril 1884. — Bordeaux, 30 juin 1890 et Lyon 1°" août 1890; R. D. 5989. — Aix, 10 décembre 1881; R. D. 559. — Cass. 25 janvier 1893. — Cass. Req. 7 novembre 1899; R. D. 11157; D. 99-1- 563; S. 1901-1-25; note Wahl. — V. aussi les arrêts cités p. 136 et s.
— Voir également: Cass. Req. 5 novembre 1900; D. 1901-1-23. — Cass. Req. 2 janvier 1907; D. 1910-1-262. — Cass. Civ. 19 février 1913; R. D. 17905; D. 1913-1-200. T. Angoulême, 6 mars 1905; Rev. du Not. 12674. — T. Dijon, 6 août 1906; R. D. 15116; Rev. du Not. 12813 (Dans le cas d’une obligation au porteur, la clause d'élection de domicile confère au notaire le mandat tacite de toucher les intérêts, mais non de recevoir le remboursement du capital). — Cf. Poitiers, 11 novembre 1912: R. D. 17863.
— T. Seine, 2 juillet 1912; R. D. 17755. — T. Bernay, 7 juin 1916: R. D. 19005.
Parmi la jurisprudence la plus récente sur cette question, signalons un arrêt de la Cour de Bourges, du 27 février 1923 (1), qui déclare que la elause d’un contrat de prêt, stipulant que le remboursement du principal de l’obligation et le service des intérêts auront lieu en l’étude du notaire rédacteur de l’acte, constitue un commencement de preuve par écrit du mandat tacite donné au notaire de recevoir le remboursement ; et l’existence de ce mandat tacite doit être admise, si ce commencement de preuve par écrit est complété par des présomptions résultant des circonstances (2), en l’espèce des liens de parenté et de clientèle.
Un jugement du tribunal civil de Belfort, du 3 mars 1931 (3), admet l’existence d’un mandat tacite conféré au notaire pour l’accomplissement de formalités postérieures à une vente, ( attendu que la preuve de ce mandat tacite se révèle et se présume en principe du fait de l’indication dans l’acte de vente que tous les paiements et formalités y relatives, telles que quittances, seront faits en l’étude du notaire ».
La Cour d’Aïx, par un arrêt du 12 juin 1933 (4), admet également l’existence de ce mandat tacite à l’encontre du notaire en considérant « qu’il est fait dans l’acte élection de domicile pour son exécution, pour le prêteur en l’étude de X.., et pour la société emprunteuse en
(1) Bourges, 27 février 1923; R. D. 20452.
(2) Tout dépend en effet des circonstances. Voir l'arrêt ci-dessus et encore: T. Seine, 27 janvier 1910; R. D. 16723. — Paris, 25 mars 1911; R. D. 177178. — Dijon, 25 avril 1913; R. D. 18364. — Par contre: Montpellier, 7 mai 1931, précité, p. 138, note 1. — Rouen, 17 juin 4931; R. D. 23187; précité, p. 214, note 5. — Comme nous le verrons bientôt, les tribunaux ont un souverain pouvoir d'appréciation de ces
circonstances, dans chaque espèce.
(3) T. Belfort, 3 mars 1931; R. D. 22815. — Cf. p. 174, note 1. (4) Aix, 12 juin 1933; R. D. 23704.
celle de G..., notaire de la société, alors qu’il eût été normal et naturel, si le notaire X... n’avait pas été le mandataire de C... (le prêteur), de ne faire qu’une seule élection de domicile pour les deux parties. »
Signalons enfin que ce commencement de preuve par écrit a encore été trouvé par les tribunaux dans les réponses faites : par le notaire, au cours d’un interrogatoire sur faits et articles (1) ; ou par les parties lorsqu’il est dressé procès-verbal de leurs dires (2). Par contre, un bordereau d’inseription, écrit de la main du notaire, ne pourrait être utilisé (3) dans ce but.