Présomptions
Mais, avons-nous dit, ce commencement de preuve par écrit, comme d’ailleurs l’indique son nom, ne suffit pas à établir complètement la preuve d’un mandat tacite à l’encontre du notaire ; il doit être corroboré par des présomptions graves, précises et concordantes ; il semble done qu’il soit nécessaire d’étudier à leur tour, à présent, ces présomptions et leur admission par les tribunaux.
Or, l’examen de la jurisprudence nous révèle que ce sont les mêmes faits qui sont admis, tour à tour, soit comme présomptions venant compléter le commencement de preuve par écrit, soit comme faits dont on peut induire l’acceptation tacite du mandat par le notaire, soit même comme faits concourant à la preuve d’une
(1) OCass. Req. 8 mars 1852; S. 52-1-393. — Cass. Req. 14 juillet 1856; S. 58-1-144. — Cass. Req. 22 août 1864; S. 64-1-449.
(2) Lyon, 22 novembre 1854; S. 55-2-44.
(3) Cass. Req. 30 juin 1852; S. 52-1-560. — Cf. Cass. Req. 2 août 1875; S. 75-1-455.
gestion d’affaires à l’égard du notaire, lorsque l’on peut établir un fait positif d’immixtion spontanée de sa part dans les affaires de son client.
Donc, en résumé, pour la preuve du mandat tacite, les tribunaux exigent un commencement de preuve par éerit, et des présomptions à l’appui qui servent surtout à établir l’acceptation du mandat par le notaire ; pour la gestion d’affaires, il leur faut un fait spontané d’immixtion du notaire dans les affaires de son client, étayé par d’autres présomptions.
On voit ainsi que le fait d’immixtion spontanée dans l’un des cas remplace le commencement de preuve par écrit dans l’autre, les présomptions complémentaires restant les mêmes. Le mandat tacite et la gestion d’affaires en matière notariale se prouvent done, en pratique, d’une manière assez analogue, tout au moins voisine (1) ; c’est ce qui explique sans doute l’incessante confusion que fait entre eux la jurisprudence, qui semble s’inspirer surtout des nécessités pratiques et considérer avant tout le but à atteindre, beaucoup plus que la valeur juridique des moyens employés pour y parvenir. Suivant les circonstances, elle décide en effet que la responsabilité du notaire découle d’un mandat tacite ou d’une gestion d’affaires, sans qu’il y aït à son choix des motifs décisifs, ce, qui nous fournira bientôt un argument pour combattre le fondement qu’elle donne ainsi à la responsabilité notariale.
Nous allons done examiner ces présomptions dans leur ensemble en étudiant la preuve de l’acceptation du mandat par le notaire.
(1) Cf. BAUBY, p. 424, note 2.
B. —— Preuve de l’acceptation du mandat
Le texte fondamental à ce sujet est l’article 1985, deuxième alinéa, du Code civil: « L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire (1). »
Mais une difficulté surgit : en cas de procuration écrite, le silence du mandataire qui a reçu cette procuration vaut-il acceptation du mandat ? La question importe, afin d’établir sa responsabilité au cas d’inexéeution du mandat qui lui avait été ainsi confié.
Si le notaire était présent à la remise de la procuration, son silence vaut acceptation, conformément au droit commun. Mais, s’il était absent, son silence, d’après certains auteurs (2), ne peut faire présumer l’acceptation, car il agirait ici comme mandataire, et, faisant un acte étranger à l’exercice normal de sa profession, il doit être assimilé à un simple particulier. Suivant une autre opinion, on présumerait facilement une acceptation, paï suite du défaut de réponse du notaire. Mais ceci est décidé par ceux qui considèrent le notaire comme étant professionnellement le mandataire de ses clients (3), et nous avons dit plus haut ce qu’il fallait penser de cette théorie (4).
(LÉCI PAU MOMIE TIen 1932 MR ND 23191 (2) Emonp, thèse, p. 215. — Cf. PoTnIER : Du mandat, n°5 32 et 33.
(3) TROPLONG : Du mandat, n°5 151 et 344. Cet auteur dit notamment : « Cette règle n’est pas applicable aux mandataires de profession, aux avoués, notaires. auxquels on s'adresse pour des affaires qui rentrent dans leur ministère; ceux-là sont censés accepter le mandat par cela seul qu’ils en ont reçu l'avis sans donner de réponse. Leur office est acquis de droit à quiconque le leur demande; ils sont censés provoquer, solliciter les clients par leur exercice public, accepter par conséquent ceux qui se présentent ».
(4) V. supra p. 31 ets.