‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 42 sur 66 · Opinions doctrinales · texte numérisé non relu

Opinions doctrinales

Comme le dit M. Paul Pont (3), « la voie des conjectures est largement ouverte en ce qui concerne l’acceptation qui peut être tenue pour constante, bien qu’elle n’ait été formulée ni verbalement, ni par écrit. Ceci est d’une importance capitale pour le notariat, si l’on réfléchit d’une part que, dans les demandes en responsabilité fondées sur la violation ou l’inaccomplissement d’un mandat conventionnel, c’est toujours ou presque toujours de l’acceptation tacite du mandat que l’on excipe contre le notaire ; et d’une autre part, que les clients

(4) GuiLLouARD : Du mandat, n°‘ 44 et 45, p. 313-314. — PONT : Petits contrats. I, n° 870. — BAUDRY-LACANTINERIE et Wan, n° 497. — Cf. TROPLONG, n°5 449-151.

(2) Code civil du Bas-Canada, art. 1701. — Code civil allemand, art. 587. — Code fédéral suisse des Obligations, art. 393. — Cf. LATRY, thèse, p. 42.

(3) Ponr : Revue du Notariat, IV, n° 462, p. 162-163.

peuvent aisément, en forçant plus ou moins la portée ou le sens des faits ou des actes accomplis par le notaire dans l’exercice de ses fonctions, présenter ces faits ou ces actes comme constituant précisément l’exécution qui, aux termes de la loi, impliquerait acceptation du mandat. »

Les tribunaux ont donc ici un pouvoir d’appréciation très étendu (1) ; «il semble que tout soit abandonné au pouvoir purement diserétionnaire du juge », dit M. Paul Pont, qui ajoute aussitôt : « Maïs la raison ici doit suppléer à la loi ; c’est à la raison de poser les limites que la loi ne devait et ne pouvait pas fixer. Son œuvre... consistera, après avoir reconnu et précisé l’objet même du mandat allégué, à n’admettre comme faisant preuve de l’acceptation par le notaire, que les faits absolument corrélatifs, si bien qu’on ne puisse les comprendre et qu'ils n’aient de raison d’être que comme exécution du mandat (2). »

La preuve de l’acceptation du mandat n’est done pas soumise aux règles des articles 1341 et 1347 du Code

(1) V. entre autres: T. Seine, 29 avril 1881; R. D. 148. — T. Ruffec,

42 mars 1884; R. D. 2117. — Pau, 4 juillet 1892. — Cass. Req. 18 janvier 1892; R. D. 6248. — Cass. 2 juillet 1896; R. D. 9150. — Cependant, comme le remarque M. Lefrançois, dans sa thèse: « Un

mandat tacite n’est prouvé par son accomplissement que jusqu'à concurrence de ce qui est accompli. Si le demandeur prétend que le mandat est plus étendu que ce qui résulte de l’acte d’accomplissement, c'est à lui de l'établir ».

(2) P. PoNT: Revue du Nolariat, n° 462, IV, p. 162-163. — Cf. Petits contrats, I, n° 871.

— V. aussi: ELoy, Il, n° 827. — AVIGNON, p. 81. — EMOND, p. 215- 217. — BAUBY, p. 424. — LEFRANÇOIS, thèse, p. 174. — TANAZACO, thèse, p. 170. — DougLer, thèse, p. 123-124. — Larry, thèse, p. 62. — BAYLE, these, pD'287

— La plupart de ces auteurs déplorent d’ailleurs que la jurispru-. dence fasse preuve d'une (trop grande largeur d'esprit dans l’admission des faits établissant l'acceptation du mandat et n’applique pas les principes restrictifs que la raison suggère, tels que les définit M. Pont.

civil; c’est l’opinion généralement admise par les auteurs (1).

Toutefois, Laurent, dans son Droit civil, partage l’opinion contraire. Après avoir reconnu que « l’acceptation tacite d’un mandat est une question de fait qui doit être abandonnée à l’appréciation du juge et que la loi aurait tort de définir, tout dépendant des circonstances de la cause (2) », il ajoute au sujet de la preuve de cette acceptation : & Il s’agit de savoir si l’acceptation tacite d’un mandat est un fait juridique, et l’affirmative n’est point douteuse; car accepter un mandat, c’est manifester la volonté d’être mandataire ; si le consentement du mandant est un fait juridique, il doit en être de même du consentement du mandataire ; done l’acceptation aussi bien que l’offre sont soumises à la règle de l’article 1341... On admet que le mandat tacite se prouve d’après le droit commun ; done l’acceptation tacite doit aussi se prouver d’après le droit commun (3). »

Néanmoins, la majorité des auteurs, suivie par la jurisprudence, estime, nous l’avons vu, que l’acceptation du mandat peut être établie par des faits, notamment des faits d’exécution, et que la preuve de ces faits peut être faite par tous moyens.

(4) P. PonT : Petits contrats, I, n°s 877-819. — GUILLOUARD, n° 64. — BAUDRY-LACANTINERIE et Wa, n° 493, p. 262. — CLerc, I, n° 1171— et les autres auteurs cités à la note précédente.

(2) LAURENT : Droit civil, tome XXVII, n° 393, p. 446.

(3) LAURENT : ibid., n° 456, p. 507,

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