Faits d’exécution
Ainsi, les tribunaux ont très souvent considéré comme présomptions certains faits d’exécution entrepris par le notaire, et en particulier l’accomplissement des formalités complémentaires de l’acte. Bien que ces formalités «consacrées par l’usage, et qu’un notaire ne se dispense jamais de remplir (1) », soient opérées souvent à titre de service gracieux, la jurisprudence considère que, par le fait de leur accomplissement, le notaire a accepté de ses clients le mandat tacite d’y procéder (2). De nom-
1) AVIGNON, p. 88.
2) Poitiers, 30 juin 1847: D. 47-2-190. — Paris, 13 juin 1854; D. 55-2-152. — Cass. Regq:14 février 4855: D.55-1-170: :S. 55-1-471. — Montpellier, 30 juin 1855; J. N. 15757. — Cass. Req. 19 mars 1856; D:.57-1-156; S. 57-1-213. —" Riom, 1 avril 1856: VJMN M5808%= "Pau,
breuses décisions l’ont ainsi rendu responsable en cas de faute ou de retard, lors d’une transcription, d’une inscription de privilège ou d’hypothèque, d’un renouvellement d’inseription hypothécaire même, sans même se préoccuper, au cas d’accomplissement tardif de la formalité, de savoir si le notaire en avait été vraisemblablement chargé en temps utile.