‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 45 sur 66 · Election de domicile · texte numérisé non relu

Election de domicile

La clause d'élection de domicile en l’étude du notaire a souvent contribué à établir l’existence d’un mandat et son acceptation par l'officier publie. Nous en avons déjà parlé plus haut (1) ; ajoutons qu’en général la jurisprudence ne l’admet que si elle peut être combinée avec d’autres circonstances significatives (2). Elle implique

26 mars 1890; D. 91-2-110. Cass. Req. 18 janvier 1892; R. D. 6248. — Bourges, 22 décembre 1892; R. D. 7176. — Lyon, 20 mars 1900; R' D. 14482. —"T. Gray, 22 mai 1902; R°: D. 12895. — ‘F Berriay, juin 19167 R1D:19005 —TSeine121juillet 14912; R/'D:M147755; — Cass: Req. 30 octobre 1928: R.: D. 21870. — TT. Nice, 11 décembre 1929 et Aix, 24 mai 4933; RD. 23922: — Pau, 15-février 1932: R. D. 23121.

— V. aussi T. Bordeaux, 8 février 1926; R.- D. 21112.

— Cependant: Orléans, 18 janvier 1879; Rev. du Not. 5780. — Lyon, 14 mars 1855; J. N. 15160. — T. Versailles, 23 mars 1910; R. D.16681.

— M. Doublet dit à ce sujet dans sa thèse, p. 187: « Pour mettre fin à cette incertitude qui règne au sujet des devoirs du notaire en ce qui concerne la prise des inscriptions et leur renouvellement, il serait urgent qu'une loi intervint et lui imposàt l'exécution de ces formalités comme un devoir professionnel, puisqu'aussi bien le tarif légal lui alloue pour ces faits des honoraires spéciaux. » Nous avons exprimé plus haut, p. 156, une opinion identique.

(1) V. p. 254 ets.

(2) Aïx, 10Ndécemhbre 1881; R: D. 559. — Poitiers, 30 juin 1847, précité. — Paris, 13 juin 1854, précité. — Cass. Req. 4 mars 1874; S. 75-1-69. — T. Langres, 3 février 4892; R. D. 6840. — T. Seine, 14 juin 1894: R. D. 7860 et Paris, 11 décembre 1895; R. D. 8908 (gestion d'affaires). — Lyon, 20 mars 1900: R. D. 11482. — Paris, 9 juillet 1900 2R- D 141591 T. Chinon, 17 mai 1904; R. D. 13884. — Cass. Req. 7 juin 1910; R. D. 16715. — T. Seine, 2 juillet 1912; R. D. 17755. — Poitiers, 44 octobre 1912; R. D. 17916. — T. Bernay, 7 juin 1916;

alors pour le notaire le mandat, soit de recevoir un paiement en capital ou intérêts, soit d’accomplir certaines formalités d’inscription ou de signification.

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