‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 48 sur 66 · Dépôt de fonds · texte numérisé non relu

Dépôt de fonds

Le dépôt de fonds entre les mains du notaire, consenti par celui-ci, peut également impliquer de sa part l’acceptation de divers mandats. S’il recoit un prix de vente, les tribunaux considèrent souvent que le notaire accepte par le fait même le mandat de distribuer cette somme entre les créanciers du vendeur inscrits sur l’immeuble, ou de procéder à la purge des hypothèques grevant l’immeuble (1). S’il recoit des fonds destinés à un placement hypothécaire, il peut être considéré en certains cas par la jurisprudence comme devenant ainsi le mandataire du prêteur (2) ; et, en conséquence, il doit. ne remettre les fonds à l’emprunteur qu'après justification de la situation hypothécaire de celui-ci au moyen de l’état des inscriptions délivré par le conservateur ; il est chargé également de prendre l’inscription au nom du prêteur, mais il n’est pas nécessairement obligé, par le simple fait de ce dépôt de fonds, de s’occuper en qualité de mandataire de l’entière conclusion et des suites de l’opération.

(JV. supra,-p.142/etrs:"etel715:

(2) Paris, 27 juillet 1874: Rev. du Not. 4688. — T. Saint-Sever, 15 janvier 1903; R. D. 13180. — ‘TT. Toulouse, 8 janvier 1909; R. D. 16361. — Nancy, 16 janvier 1904; R. D. 13797. — Toulouse, 27 février 1907: R. D. 15100. — Toulouse, 10 juillet 1913; R. D. 18582. — Poitiers, 23 novembre 1932; R. D. 23657. — Aix, 12 juin 1933; R. D. 23704.

— Cf. T. Seine, 7 décembre 1893; R. D. 7792. — Dijon, 31 décembre 1894; R. D. 8301. — T. Gray, 22 mai 1902; R. D. 12895. — T. Bordeaux, 21 décembre 1905: R. D. 14954 (l’encaissement des intérêts d’un prêt ne donne pas le mandat de toucher le capital). — V. aussi: Cass. Req. 26 décembre 1905; R. D. 14634. — Cass. Civ. 31 juillet 1912: R. D. 17661. —- T. Rethel, 23 janvier 4901; R. D. 142269. —= Bordeaux, 3 février 1908: R. D. 15858. — Alger, 29 octobre 1908: R. D! 16249 — Paris, 10 décembre 1908: R. D. 16275.

— Contra: Besancon, 31 décembre 1894; R. D. 8169; Rev. du Not. 9430. — T. Perpignan, 18 avril 1900; R. D. 12006 (paiement du coût des formalités).

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