‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 50 sur 66 · Démarches du notaire · texte numérisé non relu

Démarches du notaire

Les démarches accomplies par le notaire, notamment en cas de prêt hypothécaire, soit avant, soit après la négociation de l’opération conduisent souvent les tribunaux à en induire l’acceptation d’un mandat par le notaire.

Ainsi, plusieurs décisions judiciaires ont vu l’acceptation tacite d’un mandat dans le fait par le notaire de visiter les immeubles offerts en garantie du prêt hypo-

(1) Cass. Req. 2 août 1875; S. 75-1-455. — Paris, 12 novembre 1889; J. N. 24435. — Lyon, 15 février 1893; J. du Not. 1893, p. 554. — Paris, 12 novembre 1899; R. D. 5870. — T. Belfort, 3 mars 1931; R. D. 22815. — TT. Nice, 11 décembre 1929 et Aix, 24 mai 1933; R. D. 23922.

(@) TeSeine, 2 #avnle4912: "RCD #17559. Lyon, 4rmarst1876,: « Attendu que cette circonstance ne suffit pas pour établir que le notaire soit devenu le gérant d'affaires ou même le mandataire de l’une ou l’autre des parties, que ce supplément d'honoraires doit être considéré comme une rémunération plus ou moins justifiée d’un rôle d'intermédiaire entre deux parties qui ne se connaissaient pas. »

thécaire (1) ou même de prendre diverses précautions destinées à consolider les droits du prêteur et à augmenter la sécurité de l’opération, alors qu’il n’y avait là souvent qu’une manifestation de la sollicitude du notaire envers son client (2).

De même, si le notaire se risque à faire l’avance des intérêts du prêt (3), il accepte tacitement le mandat de recevoir ces intérêts aux lieu et place du créancier ; mais son obligation ne saurait être étendue sans arbitraire.

Enfin, si le notaire s’efforce d’atténuer dans la mesure du possible, à l’égard de son client, les effets de la perte totale ou partielle d’une créance hÿpothécaire, ses démarches ne sauraient le faire considérer comme se reconnaissant le mandataire du créancier lésé (4). M. Avignon dit d’ailleurs à ce sujet : « Les faits du notaire postérieurs à la passation de l’acte ne sauraient en thèse prouver contre lui un mandat ou une gestion d’affaires relativement à l’opération elle-même intervenue antérieurement ; ils prouvent seulement que le notaire, comprenant le danger qui menace ses clients, s’efforce de le conjurer, qu’il veut éteindre dans son germe toute difficulté avec eux, mais cela ne prouve pas qu’il soit coupable (5). »

(14) Orléans, 8 janvier 1870; S. 70-2-239.

(2) Cass. Req. 9 août 1836; S. 37-1-161. — Cass. Req. 22 avril 1856; S. 57-1-209. — Cf. Cass. Civ. 29 mars 1909; R. D. 16134.

(3) Aix, 2 mars 1880; J. N. 22323. — "1. Vouziers, 25 juillet 1907: R. D. 15680.

(4) Rouen, 2 mars 1855; S. 57-1-211. — TT. Saint-Etienne, 17 mars 1873; Rev. du Not. 4439. — T. Seine, 9. juin 14890; J. N. 24534.

— V. aussi: Cass. Req. 18 avril 1921; R. D. 19820. — T. Bordeaux, 8 février 1926:R. D: 21112". —T: Belfort, 3 "mars 1931:7R D. 22815:

(5) Avignon, op. cit, p. 89.

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