Mise en relation des parties
Si le notaire a mis en relations, lors de la conclusion d’une affaire, des parties absolument étrangères les unes aux autres (1), qui ne se connaissaient nullement auparavant, il y a là pour la jurisprudence une forte présomption de son rôle de négociateur (2), mandataire ou gérant d’affaires, selon le cas, alors que souvent il n’a rempli que la simple mission d’intermédiaire (3), transmettant aux parties leurs propositions réciproques, accompagnées au besoin de quelques conseils.
b) Présomptions tenant plus spécialement à l’idée de confiance
Poussant les choses encore plus loin, les tribunaux admettent en outre diverses présomptions qui, à nos yeux, n’ont à peu près aucune valeur en ce qui concerne l’existence d’un mandat ou d’une gestion d’affaires, à moins que l’on ne veuille ressusciter la funeste théorie du mandat légal, dont nous pensons avoir montré l’arbitraire et la fausseté.
(1) T. Seine, 14 juin 1894; R. D. 7860. — Paris, 11 décembre 1895; R. D. 8908. — T. Seine, 2 juillet 1912; R. D. 17755. — T. Auxerre, 14 mars 1889; R. D. 4985.
(2) Cass. Req. 7 juin 1910 (le notaire esb présumé à bon droit avoir accepté le mandat tacite de renouveler une inscription hypothécaire, s’il a été le négociateur du prêt entre les parties qui ne s'étaient même jamais rencontrées, ce qui, d'après les usages du notariat de la région, l’obligeait à effectuer cette formalité, et s’il a été stipulé dans l'acte que les intérêts seraient payés en l'étude, bien qu’il eût remis la grosse au créancier). — Cass. Civ. 29 mars 1909; R. D. 16134. — T. Seine, 2 juillet 1912; précité, note précédente — et aussi : Cass. Réq. 18 avril 1921; R. D. 19820.
(3) Rennes, 22 février 1893; R. D. 7608. — Rouen, 29 décembre 1896; FR: D.:9789:
Par contre, ces présomptions que nous allons examiner à présent revêtent toute leur valeur si l’on prend comme fondement de la responsabilité extra-professionnelle du notaire l’idée de confiance trompée, car elles sont en rapport direct et immédiat avec le degré de confiance du client en son notaire. Elles tiennent en effet aux conseils et indications fournis par le notaire rédacteur, aux rapports habituels du notaire avec son client, et au degré d’instruction et d’expérienée en affaires des clients. |
Or, il est bien évident que plus un notaire aura donné à son client de conseils et d’indications lors de l’élaboration des clauses de l’acte, plus les relations de clientèle seront anciennes et fréquentes entre eux, plus les parties seront inexpérimentées et inhabiles en affaires, et plus d’autre part sera grande et aveugle la confiance inspirée au client par le notaire, imposant à ce dernier le devoir d’autant plus rigoureux de s’en montrer digne et de ne pas la tromper.
Reprenons maintenant chacune de ces trois présomptions.