Conseils donnés par le notaire
Les conseils donnés par le notaire et ses indications pendant la rédaction de l’acte n’ont, à notre avis, rien à voir avec la preuve d’un mandat (1). Il n’y a là que de simples interventions officieuses et qui font partie du rôle normal du notaire dans l’exercice de sa profession. Nous avons ici un nouvel exemple de la confusion
—(1) Cependant, T. Toulouse, 28 mars 1888; R. D. 4289. — Poitiers, 6, avril 4908; RD AHSA EN AIX, 12 juin MOSS AR D 29237048 ACT Cass. Req. 18 avril 1921; R. D. 19820. — Voir: BaAugy, p. 221, notes.
— V. aussi: Douai, 29 janvier 1889; Gaz. Pal. 89-1-573. —; Cass. Req. 19 octobre 1891; Gaz. Pal. 91-2-464; S. 92-1-585. — Lyon, 26 février 1892; Gaz. Pal. 92-1-587.
incessante faite par la jurisprudence entre les trois notions de conseil et de mandat d’une part, de mandat et de gestion d’affaires d’autre part, faute par elle de n’avoir pas laissé chacune de ces notions dans le domaine qui lui est strictement propre, et d’avoir voulu étendre leur rôle sans mesure.
2, Relations de clientèle
Les relations anciennes et fréquentes de clientèle ne nous semblent pas bien décisives, malgré l’opinion contraire de la jurisprudence (1), pour admettre avec plus de facilité l’existence d’un mandat assumé par le notaire. Bien souvent, surtout à la campagne, comme le remarque M. Paul Pont, l’on vient voir le notaire pour lui demander un avis, pour lui soumettre une difficulté, sans qu’il s’ensuive nécessairement la rédaction d’un acte apportant au notaire une rémunération; et l’on permettrait au client, pour alléguer l’existence d’un mandat, de se prévaloir de ces conseils gratuits, ( de ces relations toutes de confiance établies entre lui et le notaire à côté duquel il vit (2) ». Si l’on veut introduire cette
(1) Cass. Req. 18 août 1873; S. 74-1-169. — Paris, 27 juillet 1874; Rey. du Not. 4688. — Bourges, 22 décembre 1892; R. D. 7176; Rev du Not. 8980. — Paris, 9 juillet 1900; R. D. 11591. — Nîmes, 23 décembre 1903; R. D. 13561 et Cass. Req. 29 janvier 1906; R. D. 14644 (notaire et son successeur). — Douai, 22 février 4904; R. D. 12763. — T. Vesoul, 6 décembre 1901; R. D. 12338. — Cass. Req. 3 février 1914; R. D. 18392. — Bourges, 27 février 1923 (lien de parenté); R. D. 20452. — T, Marseille, 3 novembre 1931, et Aix, 9 juin 1932; R. D. 233171. — Bordeaux, 14 janvier 1932; R. D. 23530. — T. Nice, 11 décembre 1929; et: Aix, 24 mai 1933; R. D. 23922. — Aix, 12 juin 1933: R. D. 23704.
— V. aussi: Bourges, 16 janvier 1893; R. D. 7100. — T. Corbeil, 26 décembre 1906; R. D. 15110. — Dijon, 6 août 1906; R. D. 15116. — MT, Bordeaux, 7 décembre 1908; R. D. 16279. — T. Seine, 5 juin OO RCD 17809.
— Contra, en notre sens: Rennes, 22 février 1893; R. D. 7608. — T. Bayonne, 6 juin 1905; R. D. 14537.
(2) P. PonT : Rev. du Notariat, n° 387, I, :p. 425.
notion d’habitude parmi les éléments de la responsabilité notariale, & il conviendrait plutôt, comme l’indique justement M. Doublet dans sa thèse (1), de l’examiner dans la personne du notaire lui-même et de rechercher si ce dernier se livre habituellement au genre de négociation qu’on lui impute, soit parce que les usages du notariat (2) local lui imposent cette façon d’agir, soit parce qu’il obéit à une tendance personnelle ». Il y aurait là une sorte d’assimilation de la qualité de négociateur avec la qualité de commerçant, qu’on attribue à celui qui se livre habituellement à des actes de commerce.