‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 53 sur 66 · Instruction et expérience du‘client · texte numérisé non relu

Instruction et expérience du‘client

Enfin, le manque d’instruction ou d’expérience en affaires du client a été souvent pris en considération par la jurisprudence comme présomption d’un mandat ou d’une gestion d’affaires (3). Nous avons signalé plus haut que le degré d’instruction du client n’avait aucun rapport, dans bien des cas, avec son habileté plus ou moins grande en affaires. Quant à son inexpérience des affaires, elle nous semble être génératrice, à l’égard du notaire, d’un devoir de conseil, beaucoup plus que d’une présomption de mandat. Et si le notaire s’acquitte comme il le doit de ce devoir de guider et d’éclairer les

(1) DougLer, thèse, p. 132-133.

(2) Les usages du notariat de la région ont été parfois considérés, par la jurisprudence, comme pouvant concourir à l'établissement de la preuve du mandat, ce qui nous semble excessif: Cass. 2 juillet 1896; R. D. 9150. — Cass. Req. 7 juin 1910; R. D. 16715. — Cass. Req. 3 février 1914; R. D. 18392. — Cf. T. Nice, 6 juillet 1932; R. D. 23296.

(3) Voir ci-dessus, p. 228-231, notes; et en particulier : Bordeaux, 16 décembre 1891; R. D. 6660. — Lyon, 20 mars 1900; R. D. 11482. — Cass. Req. 3 février 1914; R. D. 18392. — T. Tours, 25 mars 1930; R. D. 22989. — T. Marseille, 3 novembre 1981; et Aix, 9 juin 1932; R. D. 23371. — Poitiers, 23 novembre 1932; R. D. 23657. — Aix, 12 juin 1933: " R'9D° 23107

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parties, leur ignorance et leur inexpérience se trouve par le fait même, sinon supprimée, au moins considérablement réduite.

e. Critique de la jurisprudence

Cette tendance de la jurisprudence, rigoureuse à l’égard des notaires, a soulevé les véhémentes protestations de nombreux auteurs, depuis plus d’un demisiècle, mais en vain.

M. Bauby, s’en référant aux principes rappelés par M. Pont, que nous avons reproduits plus haut, déclare que les tribunaux ont « le devoir de n’accueillir ces présomptions qu’avec une circonspection extrême et une facilité bien moins grande que celle qu’ils ont montrée jusqu’à ce jour », et il ne craint pas d’ajouter que « les arrêts qui s'appuient sur de pareils éléments de preuve méconnaissent absolument les principes élémentaires qui doivent prévaloir en cette matière (1). »

Troplong (2) manifeste une opinion analogue lorsqu’il dit : « Les exigences relatives aux preuves de la mission à lui confiée seront la garantie du notaire ; il y a droit, comme y a droit tout simple particulier... Ses relations nécessaires avec un nombre considérable de clients. rendent même pour ces clients, lorsqu'ils se prétendent ses mandants, ces exigences plus étroites. Il est prudent pour les tribunaux de se tenir en garde contre les prétentions des clients trop portés à déverser sur autrui la responsabilité d’actes qu’ils ne peuvent imputer qu’à eux-mêmes. »

(1) BAUBY, p. 424 et 434.

(2) TRoPLONG : Du mandat, rapporté dans Bauby, p. 435, note 1.

Clere (1) trouve également les tribunaux trop sévères à ce sujet et dit : « On doit se garder de transformer la simple intervention du notaire en présomption légale d’un mandat accepté par lui... Il faut qu’on trouve dans ses agissements, dans sa correspondance, dans ses promesses, en un mot dans les circonstances de la cause, autre chose de plus expressif, de plus déterminant. »

Nous pourrions multiplier à l’infini les citations de ce genre, en parcourant les ouvrages que nous avons sous les yeux. Reprenons simplement les paroles par lesquelles M. Doublet conclut son exposé de la question : ( Il est certain qu’il y a un abus flagrant à toujours considérer le notaire comme le factotum, le tuteur légal chargé de tous les soins, de toutes les recherches concernant les clients, et les tribunaux ont à se reprocher de s'être faits trop souvent les complices de la mauvaise foi des parties en épousant une théorie aussi abusive (2). » Et l’auteur cite les paroles que prononçait Portalis, dans son Discours préliminaire au Code Napoléon : «€ Un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et sage, il doit veiller à son intérêt, prendre des informations convenables et ne pas négliger ce qui est utile. L'office de la Loi n’est pas de nous dispenser de faire usage de notre raison. »

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