‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 54 sur 66 · PREUVE DE LA GESTION D'AFFAIRES · texte numérisé non relu

PREUVE DE LA GESTION D'AFFAIRES

La gestion d’affaires, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, étant un quasi-contrat, est régie par l’article 1348-1° et pourra donc être prouvée, quel que soit le montant du litige par témoins ou même par simples présomptions.

(H)ACLERC, L'noMATE — M. Emond, dans sa thèse, dit également que les notaires sont ici « à la merci des juges ». (p. 283).

(2) DougLer, thèse précitée, p. 146-147.

Cette solution, déjà admise dans l’ancien Droit, est adoptée par l’ensemble de la doctrine (1) et par une abondante jurisprudence (2). Elle s’explique par ce fait que le maître de l’affaire, n’ayant pu se procurer la preuve écrite de la gestion entreprise à son insu, doit être en mesure cependant de faire la preuve de cette immixtion du gérant dans ses affaires. S’il était soumis aux prescriptions des articles 1341 et suivants, cela lui serait impossible ; il faut donc l’autoriser à faire cette preuve au moyen de témoignages ou de simples présomptions (3).

Evidemment, cette preuve étant sensiblement plus facile que celle du mandat, même tacite, ( on comprend que les plaideurs, encouragés en cela par une excessive complaisance de la part des tribunaux, déguisent très souvent sous la dénomination de gérant d’affaires la qualité de mandataire, qui seule a été assumée par l’officier public, et parviennent ainsi, sans commencement de preuve par écrit, à étayer leur demande sur de simples présomptions (4). »

(4) TRoPLONG : Du mandat, n° 146. — LAURENT : Droit civil, tome XXNIL, n°0455." AUBRY Et RAU, VIII, 8 765, p. 345,-— Ponr : Petits contrats, 1, n° 874. — GUILLOUARD : Du mandat, p. 365.

(2) Cass. Req. 19 mars 1845; S. 45-1-262. — Cass. Req. 3 août 1847; S. 47-1-764. — Bordeaux, 20 juin 1853; S. 54-2-44. — Caen, 3 mars 1880; J. N. 22430. — Cass. 2 mai 1892; S. 92-1-304; D. 93-1-316; R. D. 6746.

(3) Voir entre autres: Douai, 30 janvier 1893; R. D. 7419. — Lyon, 23 mai 1894: R. D. 8060, — T. Seine, 14 juin 1894; R. D. 7860. — Paris, 15 décembre 1895; R. D. 8908. — Dijon, 31 décembre 1894; R. D. 8301. — Cass. Req. 2 mai 1892, précité; R. D. 6746.

—— Cependant, contra: M. Figeac, 28 juillet 1892; R: D. 7074 — Besançon, 31 décembre 1894: R. D. 8169. — Bourges, 18 mars 1896; BR. D. 9510 — et aussi: Rennes, 22 février 1893; R. D. 7608. — Rouen, 29 décembre 1896: R. D. 9789. — Bourges, 28 décembre 1892; R. D. 7476. T. Briey, 21 février 1899; R. D. 11013. — Cass. Req. 28 octobre 1908: sur Reims; R. D. 16016. — Cass. Civ. 9 mai 1916; R. D. 18942.

(4) BAUBY, p. 415.

Nous venons de voir quelles sont ces présomptions ; mais, comme nous l’avons dit, il est indispensable, pour qu’il y ait gestion d’affaires, d'établir un fait positif, même isolé, d’immixtion spontanée du notaire dans les affaires de son client.

Ici encore les tribunaux, précisément en raison de la facilité tentante de la preuve, devraient se montrer sévères dans l’appréciation des faits et ne pas permettre aux plaideurs d’étendre la gestion d’affaires hors de son cadre véritable.

Or, au contraire, de nombreuses décisions ont admis beaucoup trop facilement la présomption d’une gestion d’affaires, en raison de faits ou de situations qui ne l’impliquaient nullement.

Ainsi, au cas où le notaire a pris une part très active à la conclusion d’un prêt (1) ou d’une vente, lorsqu'il a indiqué lui-même l’emprunteur, garanti sa solvabilité (2), examiné sa situation hypothécaire et négocié l’opération sans mettre les parties en rapport (3), la jurisprudence le considère presque nécessairement comme un gérant d’affaires.

Bien plus, les décisions judiciaires qualifient souvent le notaire à la fois de mandataire et de gérant d’affaires, car, si les moyens de preuve sont insuffisants pour

(1) Cass. Req. 19 mars 1845, précité. — T. Saint-Sever, 15 janvier 1903; R. D. 13180. — Grenoble, 2 juin 1908; R. D. 16189 (le notaire a fourni à son client une note de renseignements sur la situation hypothécaire de l'immeuble).

(2) Cass. Req. 11 juillet 1866; S. 66-1-320.

(3) V. ci-dessus, p. 266, note 3, et en outre : Cass. Req. 19 juin 1850; S. 51-1-123. — Cass. Req. 4 mars 1863: J. N. 17679. —— Rouen, 18 mars 1868; S. 69-2-198. — T. Saint-Sever, 15 janvier 1903, précité. —Cass. Req. 2 mai 1892; S. 92-1-304; R. D. 6746. — Poitiers, 23 novembre 1932; R. D. 23651.

établir le mandat, ils suffiront pour la gestion d’affaires, et le notaire pourra toujours être déclaré responsable. Comme le dit M. Picard, «les deux expressions — mandat et gestion d’affaires — sont presque toujours employées coneurremment, tant leur rapprochement paraît conforme à la réalité (1) ». Ceci nous montre que la fâcheuse tendance de la jurisprudence est uniquement motivée par des raisons d’ordre pratique, dont la valeur juridique est des plus discutables.

(1) M. PICARD, étude précitée, Revue trimestrielle de Droit civil, 1921, p 429:

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