‹ Le notaire mandataire et sa responsabilitéChapitre 55 sur 66 · OPINION COURANTE. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE · texte numérisé non relu

OPINION COURANTE. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Selon l’opinion courante, la responsabilité du notaire est ici de nature contractuelle ; elle découle des articles 1137, 1372, 1374 et 1992 du Code civil. Le client n’a pas à prouver la faute du notaire (1), mais seulement l’existence du contrat de mandat ou du quasi-contrat de gestion d’affaires, et le préjudice résultant pour lui de leur inexécution totale ou partielle. Le notaire, de son côté, doit prouver qu’il n’a pas commis de faute dans l’exéeution de la mission qu’il a accomplie (2), et que le préjudice dont se plaint son client ne peut provenir que d’une cause étrangère qui ne Jui est pas imputable : faute propre du client, cas fortuit, force majeure, événement postérieur imprévisible, etc.

(1) La responsabilité du notaire découle en effet de l’idée de faute. Gependant, certains arrêts ont voulu la fonder sur l’idée de risque, ce qui nous semble en pareil cas difficile à admettre. Voir: Pau, 15 février 1932: R. D. 23121, et les commentaires de M. Defrénois sur cet arrêt.

(2) La faute du notaire consiste en effet dans l’inexécution coupable de sa mission: Cass. 23 avril 1877, sur Lyon; D. 717-1-399. — Cass. 2 mai 1892; D. 93-1-316.

Une abondante jurisprudence sanctionne cette opinion. Parmi les jugements et arrêts les plus récents (1), signalons un jugement du tribunal civil de Marseille, du 3 novembre 1931 (confirmé par un arrêt de la Cour. d’Aix, du 9 juin 1932) (2) qui déclare : («Sur le deuxième chef, visant la responsabilité contractuelle, il y a lieu

admettre qu’en dehors de toute obligation purement professionnelle, le notaire peut être tenu en qualité de mandataire ou de gérant d’affaires ; il est alors responsable, comme l’est un mandataire en vertu de l’article 1992 du Code civil, ou un gérant d’affaires en vertu de l’article 1374 du Code civil, et ce en raison même des fautes qu’il commet dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée ou qu’il a assumée (Req. 3 décembre 1835, 14 janvier 1856). »

De même, un jugement du tribunal de Bayonne, du 12 juin 1934, précise « que cette responsabilité de M° X..., si elle existe, ne sera pas fondée sur ses fonctions d’officier publie, mais aura un caractère contractuel et dérivera de la mission officieuse que les consorts B... ont entendu lui donner et qu’il a accepté de remplir... (3) »

Ajoutons, pour définir le degré de faute dont le notaire sera responsable en notre matière ( que, dans son rôle de conseiller ou de mandataire de son client, un notaire a pour obligation légale ou conventionnelle d’apporter à la chose d’autrui tous les soins attentifs et diligents d’un

(1) Citons: Colmar, 15 juin 1926: D. H. 1926-106. — T. Bordeaux, 8 février 1926; R. D. 24112; Gaz. Pal. 1926-1-490. — T, Melun, 25 novembre 1927 RAD MM 905 GAZMPAl MIT EMMA CAS S MONTS

février 1929; Gaz. Pal. 1929-1-654. —[Cass. Req. 3 juillet 1929; R. D. 22108; Gaz. Pal. 1929-2-532; sur Paris, 30 juin 1927.

(2) T. Marseille, 3 novembre 1931; R. C. N., 5 novembre 1932, p. 487: CUPAIX, 09 Juin 1932 MR ROMNADIAN et RD 225 TA

(3) -T. Bayonne, 12 juin 4934; R. D. 23930.

homme avisé et prudent » et € qu’il ne saurait encourir de responsabilité que faute par lui de manquer à cette obligation (1). »

Mais le rôle du mandat et de la gestion d’affaires en matière de responsabilité notariale nous semble avoir été beaucoup trop étendu par la doctrine, et surtout par la jurisprudence ; et nous pensons que très souvent la responsabilité extra-professionnelle du notaire dans l’accomplissement des diverses missions qui lui sont confiées, n’et pas de nature contractuellle et dérive de tout autre chose qu’un mandat ou une gestion d’affaires.

La théorie courante sur la responsabilité extra-professionnelle du notaire nous paraît manquer de clarté et de solidité juridique. Les limites de la responsabilité notariale à ce sujet ne sont nullement tracées et ne peuvent que se déduire des décisions judiciaires, souvent contradictoires.

En général, les tribunaux, toutes les fois qu’un notaire ne paraît pas avoir rempli sa mission avec assez de diligence ou d’habileté, le condamnent à indemniser son client de sa négligence ou de sa maladresse, mais ils emploient tour à tour comme synonymes les qualifications de mandataire et de gérant d’affaires.

Cette confusion regrettable est due en grande partie à la théorie du mandat tacite, « édifice mal établi, sur des bases de tous côtés chancelantes, par l’imagination des

commentateurs (2) ».

Déjà, les partisans du mandat légal tendaient à faire du notaire un perpétuel mandataire de ses clients ; mais

(D'APMOrhez MS Sa vTInLISE SR D; 23856.

(2) Larry, thèse, p. 53. — Cf. TANAZAGQ, thèse, p. 113-114.

leur doctrine se heurtait à des impossibilités trop flagrantes et contredisait des textes trop précis pour qu’elle pût subsister.

La théorie du mandat tacite n’est pas mieux conçue. La possibilité de l’existence même du mandat tacite nous paraît très discutable ; aucun texte n’en fait mention ; et pourtant l’article 1985 du Code civil, qui traite des différentes formes du mandat, est très explicite et très clair. Pourquoi lui faire dire ce qu’il ne contient pas ? L'’acceptation tacite est mentionnée spécialement au deuxième alinéa de cet article, ce qui rend bien étrange et même peu probable l’oubli involontaire de l’octroi tacite du mandat au premier alinéa de ce même article. Peuton concevoir que les auteurs du Code aient signalé expressément la forme tacite de l’acceptation, sans indiquer aussi la forme tacite de la dation, si réellement ils l’avaient admise ?

Quant à la preuve du mandat tacite, elle nous semble faite dans des conditions bien étranges. Comme il fallait exiger un commencement de preuve par écrit, sous peine de réduire à néant la sécurité des notaires dès qu'ils sortent de leur rôle de simple rédacteur, les tribunaux, ne voulant pas que le mandat tacite reste sans application pratique, se sont ingéniés à trouver un peu partout, au hasard, ce commencement de preuve, dans la moindre phrase écrite par le notaire, et ont ensuite admis, pour en compléter l’effet, des présomptions qui sont loin d’être toutes convaineantes.

Aïnsi le mandat, sous sa forme tacite, s’est rapproché considérablement de la gestion d’affaires qui, de son côté, est admise par les tribunaux un peu trop largement, sans qu’il y ait toujours de la part du notaire une immixtion spontanée, bien caractérisée, dans les affaires du client, En matière de prêt hypothécaire notamment,

les démarches qu’il doit accomplir nécessairement pour la négociation de l'opération n’ont pas, dans la plupart des cas, la spontanéité de la gestion d’affaires ; elles ne sont que la conséquence de la mission de négociation qui incombe au notaire. Or certains arrêts considèrent presque comme synonymes les termes de négociateur et de negotiorum gestor ou gérant d’affaires. Cela aboutit à augmenter arbitrairement la responsabilité du notaire.

En outre, le devoir de conseil des notaires à l’égard de leurs clients vient encore embrouiller la situation. Souvent les tribunaux admettent, à l’encontre du notaire, l’existence d’un mandat, là où il semblerait plus logique de ne voir qu’une obligation de conseil. Les parties ont besoin d’être éclairées et guidées ; il n’en faut pas conclure qu’elles doivent être suppléées ; de ce qu’elles demandent un avis au notaire, il ne s’ensuit pas qu’elles le chargent d’agir à leur place. Une nouvelle confusion est faite iei par la jurisprudence.

En somme, les tribunaux, lorsqu'ils veulent déclarer un notaire responsable, se fondent tour à tour, ou même simultanément, sur l’inobservation de son devoir de conseil envers ses clients, ou sur l’exécution fautive d’un mandat ou d’une gestion d’affaires, sans que leur choix paraisse motivé par d’autres raisons que des nécessités pratiques, plus ou moins évidentes.

De plus, la notion de mandat confié au notaire s’applique souvent assez mal au cas d’accomplissement de formalités postérieures aux actes ; il serait plus logique, nous l’avons dit plus haut (1), de considérer les notaires comme tenus professionnellement d’accomplir ces formalités en raison de leur étroite relation avec l’acte luimême dont elles assurent l’efficacité.

(AN Supra pal sINetEs:

Enfin, en matière de négociation de vente ou de prêt hypothécaire, et en cas de transmission de pièces parvenues au domicile élu, les actes que le notaire est chargé d’accomplir, aux lieu et place de son client, sont non pas des actes juridiques, mais des actes matériels : démarches, visites d'immeubles, vérifications d’actes et de titres, demandes de renseignements au conservateur des hypothèques, envoi de pièces et de lettres. Considérer le notaire comme un mandataire véritable pour toutes ces opérations matérielles nous semble juridiquernent inexact ; il est simplement ici chargé de missions.

En résumé, le rôle du mandat et de la gestion d’affaires en matière notariale doit être, pensons-nous, considérablement restreint. Nous venons de voir que l’extension de ce rôle par la jurisprudence depuis nombre d’années a conduit à l’imbroglio et à l’incohérence des décisions.

L'existence d’un mandat confié au notaire ne devrait être admise que s’il se présente sous une forme abselument nette : soit par écrit, ce qui supprime toute diseussion ; soit verbalement ou tacitement, lorsqu'il résulte irréfutablement de certains faits, par exemple de plusieurs pièces de correspondance échangées entre le notaire et le client.

Le notaire ne devrait être considéré comme le gérant d’affaires de son client que s’il est évident qu’il s’est occupé des affaires de celui-ci, de son plein gré et er dehors de toute demande de l’intéressé. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l’officier publie prend tous les renseignements, fait toutes les démarches, arrête les principales conditions d’un prêt, avant de le proposer à tel ou tel capitaliste de sa clientèle, qui n’a plus qu’à donner son consentement et sa signature, ou encore lorsqu’il place les fonds déposés par un de ses clients sans même en référer à celui-ci.

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