RESPONSABILITÉ DÉRIVANT DE L’IDÉE DE CONFIANCE TROMPÉE
En dehors de ces cas limités, nous préférons, conformément à l’opinion de M. Picard (1), considérer que la responsabilité du notaire, en raison de ses missions extra-professionnelles, repose sur l’idée de confiance trompée. Cette théorie nous paraît en effet plus claire, plus nette, plus rationnelle, en un mot plus juridique. que les inventions jurisprudentielles sur le mandat tacite et la gestion d’affaires que nous trouvons, surtout en matière de preuve, fort compliquées et à vrai dire assez spécieuses : il semble qu'ici les tribunaux se soient surtout préoccupés du but à atteindre et aient pris, pour ce faire, n’importe quels moyens, bons ou mauvais.
En fondant la responsabilité extra-professionnelle du notaire sur l’idée de confiance trompée, tous les écueils que nous venons de signaler sont évités. Point n’est besoin de faire appel constamment au mandat tacite ou à la gestion d’affaires et l’on peut laisser chacun d’eux dans son domaine propre et indiscutable, bien défini.
Le devoir de conseil du notaire, au lieu d’être englobé dans une sorte de nébuleuse, prend iei tout son relief en pleine clarté, car un conseil demandé ou reçu est toujours à base de confiance, bien ou mal placée, suivant que le conseil est bon ou mauvais.
L’accomplissement des formalités postérieures aux actes peut alors s'intégrer sans difficulté parmi les devoirs professionnels du notaire.
Les missions d’ordre matériel dont le notaire peut être investi sont également à base de confiance: on ne
(1) M. PrcaRp : La gestion d'affaires dans la jurisprudence contemporaine; Gestion d'affaires et responsabilité notariale: Revue trimestrielle de Droit civil, 199182254045.
choisit pas quelqu'un pour lui demander un service, si l’on n’a pas confiance en lui et en ses capacités.
Les présomptions qui étaient difficilement admissibles pour concourir à la preuve d’un mandat tacite : élection de domicile, absence d’une des parties, détention de pièces, détention de fonds, démarches de toutes sortes, et surtout : rapports habituels et anciens de clientèle, instruction et expérience en affaires du client, trouvent ici leur champ d’application naturel, car tous ces faits impliquent très nettement une idée de confiance lu client en la personne du notaire.
Enfin, il est bien certain que cette idée de confiance trompée correspond à l’esprit, sinon à la lettre, de nombreuses décisions jurisprudentielles. Un arrêt récent de la Cour d’Aïx (1) nous en donne un exemple frappant.
« Lorsque les arrêts nous disent, déclare M. Picard, que le notaire devient le gérant d’affaires ou le mandataire de son client — car nous avons montré le rapprochement qu’il fallait établir entre ces deux expressions — dans le cas où il a provoqué le placement hypothécaire, rapproché les parties, ou dans le cas où il a négocié seul l’opération, que veulent-ils affirmer sinon que les circonstances de fait impliquent que le prêteur a placé sa confiance dans le notaire ? Et cela est si vrai que les arrêts notent soigneusement tous les faits qui peuvent faire apparaître l’existence de cette confiance. »
(1) Aix, 12 juin 1933; R. D. 23704.
— « Considérant, au surplus, qu'indépendamment de tout mandat spécial d’une des parties, le notaire... a aussi pour mission de conseiller ses clients, de les renseigner sur les conséquences et les risques des engagements qu'ils prennent.….; qu'il en est plus spécialement ainsi lorsqu'il s’agit, comme en l'espèce, d'un illettré, peu au courant des affaires, d’un client ancien et habituel, qui a placé loute sa confiance dans ce notaire, qu'il connaît depuis longtemps, qui s’est fié à sa compétence et à la connaissance personnelle qu’il avait de l'affaire. »
. € Au lieu de dire : le prêteur a placé légitimement sa confiance dans le notaire, les arrêts disent : le notaire a agi comme xegotiorum gestor où comme mandataire du prêteur. Mais leur pensée, bien qu’abritée sous ce voile juridique, ne laisse place à aucun doute et, chaque fois que cette confiance a été trompée, la responsabilité du notaire est aussitôt affirmée (1). » « Certains arrêts vont droit au but, et, sans parler de gestion d’affaires, condamnent directement le notaire sur le fondement de l’article 1382 (Lyon, 4 mars 1876). Ils affirment alors purement et simplement que le notaire a trompé la confiance que son client avait légitimement placée en lui... (1) »
En effet, le notaire est un officier public, investi par la loi d’une mission particulière ; il doit done présenter, et, en fait, il présente les garanties désirables de moralité et de capacité, requises pour l’exercice de sa fonction. Il est done normal, aux yeux du public, de considérer qu’une personne ne commet pas d’imprudence en accordant sa confiance à un notaire. Celui-ci exerce (une véritable magistrature à base de confiance publique (1) ». Cela dérive de l’essence même des fonctions notariales. Au contraire, il est anormal que le notaire ne se montre pas digne de cette confiance et trompe ainsi la personne qui s’est adressée à lui.
Sans doute, le notaire n’agit pas ici comme notaire, mais comme un simple particulier ; il n’est plus, en notre matière, dans l’exercice de ses fonctions notariales. Maïs cela n’empêche qu’il a toujours, aux yeux du publie, le titre et la qualité de notaire, et c’est pour cette raison que l’on s'adresse à lui. La confiance qu’il inspire est due à son titre et à sa qualité de notaire ;
(4) M. PrGAR»D, étude précitée: Revue trimestrielle de Droit civil, 1921, p. 431.
il doit donc justifier cette confiance ; sinon, s’il trompe cette confiance, il se rend coupable d’un délit ou d’un quasi-délit civils. Sa responsabilité, même extra-professionnelle, est done en général délictuelle et sanctionnée par les articles 1382 et 1383 du Code civil, combinés avec l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI.
En effet, si quelques auteurs (1) veulent soumettre la responsabilité délictuelle du notaire à l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil seuls, à l’exclusion de l’article 68 de la loi de ventôse, la grande majorité de la doctrine (2) et de la jurisprudence admet que cette responsabilité est sanctionnée par la combinaison de ces deux textes. Comme le dit M. Bauby (3), «les adeptes de cette imposante doctrine prétendent que la rigueur de la règle du droit commun doit être tempérée par le palliatif contenu dans l’article 68 de la loi notariale et, en interprétant les mots (s’il y a lieu » dans le sens de (suivant les circonstances » — ce qui est parfaitement conforme aux données fournies par les travaux préparatoires — parviennent à reconnaître aux tribunaux, en matière de responsabilité notariale, un pouvoir d’appréciation des plus étendus. »
Ainsi, la responsabilité du notaire ne dérive pas absolument du préjudice constaté; mais les tribunaux, après en avoir vérifié l’existence, sont toujours libres d’absoudre le notaire en tenant compte des diverses circonstances de la cause, susceptibles d’atténuer la gravité de la faute et même de l’excuser complètement.
(1) BAYLE, thèse, p. 269. — LEFRANÇOIS, thèse, p. 107 et s. — DouBLET, thèse, p. 27-32.
(2) ELOY, I, p. 17-18. — BAUBY, p. 32 à 41. — FONBENÉ, thèse, p. 53 ets.
— DArLLOZz, Répertoire, V° Responsabilité, n° 304. — AvIGNON, p. 52-53.
(3) BauBY, p. 32-33.
« Ce droit spécial, mitigé pour le notariat, est en effet de la plus haute équité », dit encore M. Bauby (1), qui rapporte les paroles suivantes de M. Avignon: « Les articles 1382 à 1384 règlent les rapports de particulier à particulier ; or il s’agit iei d’un officier publie, sa responsabilité est pour ainsi dire de droit publie, et nous pouvons dire de lui ce que l’on a dit du juge : On ne saurait appliquer à sa responsabilité les maximes du droit civil, puisqu'il ne s’agit pas seulement d’une réparation pécuniaire, mais de l’honneur du magistrat. L'intérêt social exige que le notaire soit protégé comme tel
Donc, la question de savoir si la faute du notaire mérite ou non d’être réprimée est une pure question de fait, soumise exclusivement à l’appréciation des juges du premier degré. Il est à souhaiter qu’ils fassent un équitable usage de ce souverain pouvoir d’appréciation, car la notion de confiance trompée reste à préciser.
Certes, il est reconnu que l’immense majorité des notaires fait preuve, dans l’ensemble de l’exercice de la profession, et à un degré rarement atteint à l’heure actuelle, des meilleures qualités de prévoyance, de prudence, de sagesse et de probité. Mais ces qualités ne doivent point être constatées et publiées à leur détriment : les notaires ne sont pas plus infaillibles que quiconque ; ils sont sujets, comme tout homme, à des omissions, des erreurs ou des négligences passagères ; en un mot, ils peuvent se tromper. C’est pourquoi, sous peine de les livrer à la plus criante injustice, la confiance qu'ils inspirent à leurs clients doit être appréciée en tenant compte de ces éléments de fait ; ce ne peut être une confiance aveugle et presque illimitée, mais
(1) BAUBY, p. 34-35.
plutôt celle que doit inspirer tout homme expérimenté et avisé, quoique faillible cependant, dans l’exercice d’une profession qu’il connaît bien par la pratique. On voit aisément que cette confiance n’est en somme que relative, et assimilable à celle qu’inspirent autour d’eux des hommes d’une culture analogue exerçant d’autres professions libérales ; méconnaître ce principe serait d’une odieuse partialité.
La responsabilité du notaire nous semble aïnsi assez comparable à celle du médecin ; ils sont responsables l’un et l’autre, non pas tant pour leur faute, mais plutôt en raison de leur fonction sociale. Or, & en matière de responsabilité médicale.., seule la faute lourde se trouve réellement réprimée ; il nous semble qu’il devrait en être de même, et à plus forte raison encore, pour les notaires, obligés d’avoir des collaborateurs (1). » La responsabilité du notaire se trouve engagée, en effet, non seulement par ses propres fautes, mais encore par celles de ses clercs, dont il n’est pas toujours facile d’apercevoïr et de corriger les erreurs.
En pratique, d’ailleurs, quel que soit le fondement adopté pour la responsabilité extra-professionnelle du notaire, l’on aboutit à des résultats analogues.
Si l’on admet pour base l’existence d’un contrat de mandat ou d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, étant donné les facilités de preuve consenties dans ces deux €as par la Jurisprudence, et l’extrême variété des présomptions admises par la trop grande bienveillance des tribunaux, presque toujours les parties arriveront au résultat cherché, c’est-à-dire à la preuve du mandat, tacite en général, ou de la gestion d’affaires, et par suite à la condammation du notaire.
(1) LAMAU, thèse, p. 82.
Si l’on fonde la responsabilité sur l’idée de confiance trompée — et nous avons indiqué plus haut les raisons pour lesquelles nous préférions cette opinion — la faute du notaire, qui ne s’est pas montré digne de la confiance de ses clients, sera souverainement appréciée par les tribunaux.
Ainsi, nous constatons que, dans les deux cas, que ce soit pour l’administration de la preuve du mandat tacite ou de la gestion d’affaires, ou pour l’appréciation de la faute délictuelle du notaire, la responsabilité de celui-ei dépend, en fait, entièrement de la libre et souveraine appréciation des juges, et ceci est d’autant plus redoutable que leur décision, sur la question de fait, échappe à tout contrôle de la Cour de Cassation, comme nous allons le voir bientôt.
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