CHAPITRE IV
Exercice de l’action en responsabilité
Jusqu'ici, nous avons étudié les différents cas et les diverses modalités d’application de la responsabilité notariale en matière de mandat ou de gestion d’affaires, et nous avons vu que la responsabilité du notaire résultait d’une faute, ayant elle-même causé un préjudice. Mais le droit que possède la partie lésée d’obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé par la faute du notaire serait illusoire, si la loi ne lui donnait un moyen d’exercer ce droit, en intentant une action en responsabilité.
Dans cette action, le demandeur, ayant fait l’appréciation du préjudice qu’il a subi, requiert les tribunaux de se prononcer sur l’existence du dommage et sur le bien-fondé de cette appréciation, et conclut à son indemnisation.
Cette action est soumise en principe aux règles ordinaires de la procédure civile ; c’est pourquoi nous l’étudierons brièvement. Elle présente toutefois quelques particularités, notamment sur les questions de compétence et de prescription.
Nous rechercherons quelles sont les parties à l’action, par qui elle peut être intentée st contre qui, quel est le tribunal compétent, quelle est la durée de l’action en responsabilité ; nous dirons quelques mots des voies d'exécution, mais nous laisserons de côté la question des preuves à fournir par les parties, car elle a déjà fait plus haut l’objet de notre étude (1) ; enfin nous verrons quel
(4) V. supra p. 235, chapitre il.
est le pouvoir d’appréciation des tribunaux sur les différentes ordres de faits qui leur sont soumis, et quelles sont les décisions sur lesquelles peut ou non s’exercer le contrôle de la Cour de Cassation.
1° Quelles sont les parties à l’action ?
Examinons, en premier lieu, qui peut intenter l’action ? Il est bien certain que la réparation civile, c’est-à-dire la condamnation à des dommages-intérêts, ne peut être demandée que par les parties intéressées. L'article 53 de la loi du 25 ventôse an XI est d’ailleurs formel à cet égard.
Mais quelles sont les parties intéressées ? Ce sont, d’une façon très générale, tous ceux qui ont un intérêt direct à la réparation du préjudice, c’est-à-dire les parties lésées, certains tiers, leurs héritiers et ayants cause, les représentants légaux des incapables (mineurs ou interdits), enfin les créanciers des personnes lésées et le syndic de leur faillite.
À l’égard des tiers, c’est surtout en cas de suppositions de personnes dans un acte que les notaires engagent leur responsabilité ; elle existe alors, tant vis- -à-vis des personnes dont le nom a été usurpé que de celles qui ont traité de bonne foi en se fiant à ces actes reçus par le notaire.
Quant aux créanciers et à leur représentant, le syndic de la faillite, c’est en vertu de l’article 1166 du Code civil qu’ils peuvent exercer les actions du débiteur et se trouver ainsi parties intéressées.
Enfin, les ayants-cause des parties ou des tiers peuvent intenter également l’action en responsabilité contre
le notaire ; il en sera ainsi d’un créancier subrogé à une hypothèque, exerçant l’action qu’il tient de son subrogeant.