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Voyons maintenant contre qui cette action pourra être intentée. Bien entendu, c’est le notaire qui doit supporter en premier lieu les conséquences de sa faute ; il pourra ainsi être actionné, même après sa démission ou sa destitution, si le préjudice ne s’est pas manifesté auparavant. Le notaire en second pourrait de même être actionné en responsabilité dans certains cas. En outre, si le notaire a été interdit, ou déclaré en faillite, au cas où il se serait livré à des actes de commerce, le tuteur ou le syndie de la faillite le représentera valablement en qualité de défendeur à l’action intentée contre lui.

Mais, après la mort du notaire, l’obligation de réparer le préjudice causé passe-t-elle à ses héritiers ? La question a été autrefois controversée.

En raison de l’énorme responsabilité qui pèse sur les notaires, bon nombre d’auteurs adoptaient la solution négative, donnant à l’appui des raisons pertinentes d’équité.

Mais actuellement, l’opinion contraire est uniformément admise (1), en raison de l’article 2 du Code d’Instruction criminelle qui autorise l’exercice de l’action civile pour la réparation d’un délit, non seulement contre le prévenu, mais encore contre ses représentants, parmi lesquels il faut ranger ses héritiers. Ceux-ci bénéficient en eftet des droits et actions du de cujus tant activement que passivement ; et les héritiers du notaire sont soumis au droit commun à cet égard.

(1) Cf. DALLoZ, Répertoire, V° Responsabilité, n° 322 et 323.

D'ailleurs, en général, les tribunaux se montrent, conformément à l’opinion des auteurs, très circonspects dans l’admission d’une telle action, surtout lorsqu’elle n’a pas été intentée contre le notaire lui-même, car les parties pourraient attendre son décès pour agir, par un caleul de mauvaise foi, et les héritiers, par contre, pourraient se trouver privés de moyens de défense concernant des faits déjà éloignés et auxquels ils sont restés étrangers (1).

Aussi les tribunaux, dans la fixation du montant des dommages-intérêts, tiennent-ils compte de la date éloignée des faits ineriminés et du long silence difficilement explicable de la partie lésée.

Enfin, le successeur du notaire peut être déclaré en partie responsable de la faute de son prédécesseur, lorsqu’il y a concouru par son fait ou par sa négligence.

2 Quel est le tribunal compétent ?

Nous avons déjà vu plus haut que les demandes en dommages-intérêts intentées contre un notaire doivent être portées devant la juridiction de droit commun. Maïs une controverse s’est élevée au sujet du lieu où cette demande doit être formulée.

Une distinction s'impose sur ce point.

Si la faute du notaire engage à la fois sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale, le demandeur, aux termes de l’article 3 du Code d’Instruction eriminelle, a le choix entre la juridiction répressive et la juridiction civile. S’il porte ses deux actions cumulativement devant la juridiction répressive, l’action civile devient la conséquence de l’action publique et la suite donnée à

(1) Voir notamment : Nîmes, 29 avril 1863: D. 65-2-14.

cette dernière aura sa répereussion sur la première. Si, au contraire, la partie demanderesse saisit de sa demande en dommages-intérêts la juridiction civile, celle-ci se trouvera influencée par l’instance engagée au criminel, soit antérieurement, soit simultanément, mais sans réciprocité au cas d’action publique postérieure à l’action civile ; il y aurait en effet application des deux principes : ( Le criminel emporte le eivil » et « Le eriminel tient le eivil en état. » (1)

Mais, si la faute commise par le notaire conserve un caractère purement civil, la juridiction civile est seule compétente, et c’est alors que surgit une controverse. Doit-on soumettre cette action aux règles générales qui régissent les actions personnelles mobilières ou lui appliquer par extension l’article 53 de la loi du 25 ventôse an XI, édicté en matière disciplinaire et qui est ainsi conçu : ( Toutes suspensions, destitutions, condamnations d’amende et dommages-intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées ou d’office à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement. — Les jugements seront sujets à l’appel (2) et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires. »

Notons que si l’action en dommages-intérêts est intentée par voie directe et principale, c’est de toute façon le tribunal du domicile du notaire défendeur qui est compétent ; mais si la demande en responsabilité est incidente à une instance intentée devant un tribunal autre que celui du domicile du notaire, la question de compétence présente alors de l’intérêt.

(1) Cf. BAUBY, p. 395-399.

(2) Exception remarquable au droit commun. Cf.: Gass. 16 mai 1825; S. 26-1-225.

La Cour de Cassation a admis à plusieurs reprises que le notaire peut être actionné par voie d’action en garantie devant le tribunal saisi de l’action principale, quel qu’il soit (1). De même, la Cour d’Agen a adopté implicitement une solution identique, en déclarant un appel non recevable, par ce motif que l’article 53 de la loi de ventôse, placé sous la rubrique &« Chambre de Diseipline » ne régit que la matière disciplinaire (2).

Mais, en sens contraire, un certain nombre d’arrêts ont jugé que l’action en dommages-intérêts intentée contre un notaire en conséquence d’un mandat, ou même d’un délit ou d’un quasi-délit, doit être considérée comme une action principale et directe et non comme une action en garantie que le client pourrait intenter au cours d’une instance résultant, entre lui et un tiers lésé, de la faute du notaire ; en conséquence, le seul tribunal compétent est celui du domicile du notaire (3).

Cette solution, qui nous semble préférable, s’appuie aussi sur des arguments d’ordre pratique. En effet, il y a un intérêt évident à ce que les notaires soient jugés par les magistrats du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions ; ceux-ci, connaissant la moralité, la capacité, les antécédents de l’officier publie, ainsi que les usages du notariat de la région, seront mieux qualifiés pour apprécier comme il convient la gravité des fautes commises par le notaire ; et d’autre part, les clients du notaire coupable et tous ceux qui peuvent être

(1) Cass. 2 mars 1846; D. 46-1-193. — Cass. 11 juillet 1893; D. 93- 1-563.

(2) Agen, 20 mai 1893; D. 94-2-77.

(3) Bordeaux, 6 février 1865: S. 65-2-189. — Cass. 29 juin 1881; D. 82-1-61; S. 83-1-365. — Limoges, 16 décembre 1890; D. 92-2-545.

— Cf. RUTGEERTS et AMIAUD : Commentaires sur le Code civil, III, p. 1395.

appelés à avoir avee lui des rapports fréquents ont grand intérêt à savoir s’ils peuvent ou non lui accorder à bon droit leur confiance.

En outre, si l’article 53 de la loi de ventôse ne devait pas recevoir application d’une façon générale, mais seu lement en matière disciplinaire, il ne présenterait à peu près aucun intérêt pratique, se bornant à confirmer les principes généraux du droit à ce sujet. C’est pourquoi nous pensons avec bon nombre d’auteurs (1) que cet article 53 pose un principe absolu de compétence ex matière de responsabilité notariale, et que l’attribution de juridiction qu’il comporte peut être invoquée aussi bien par le notaire que contre lui, car elle a été établie, comme nous venons de le montrer, à la fois dans l’intérêt du notaire et des parties.

3° Quelle est la durée de l’action ?

En l’absence d’un texte d’exception en cette matière, il est unanimement admis que l’action en responsabilité intentée contre le notaire se prescrira par trente ans, conformément au droit commun (article 2262 du Code civil). Le point de départ de ce délai de trente ans est le jour où l’action en responsabilité a pris naissance ; mais il y a controverse sur le point de savoir quel est ce jour.

Un certain nombre d’auteurs (2), suivis par la jurisprudence (3), se fondent sur l’article 2257 du Code civil et sur la maxime : ( Contra non valentem agere non

(1) V. en particulier: Baux, p. 391 à 395 — et encore: TANAZACQ, thèse, p. 156-157. — Larry, thèse, p. 126.

(2) ELoy, Il, n° 964 et s. — DaALLoz, Répertoire, V° Responsabilité,

n° 326 et s. — TANAZACO, thèse, p. 159-160.

(3) Cass. 27 mai 1857; D. 57-1-290; infirmant: Paris, 31 mai 1856. — Cass. 10 janvier 1854; S. 54-1-135. — Cass. 4 mai 1868; S. 69-1-213. — Orléans, 9 janvier 1870; D. 71-2-88. — Limoges, 2 août 1883; S.

currit prescriptio » pour déclarer que la prescription ne court que du jour où le préjudice est souffert. La responsabilité, disent-ils, étant la garantie du dommage causé, ou l’obligation de réparer le préjudice commis envers autrui, il ne peut y avoir de responsabilité, tant que le dommage n’est pas établi, ni d’action tant que le grief n’existe pas. Donc l’action en responsabilité ne peut être intentée que du jour où le préjudice subi par le client est certain, mais dès ce jour, même si le dommage n’est qu'éventuel à ce moment. Une nombreuse jurisprudence applique ce principe.

Cependant, nous ne croyons pas qu’il soit possible d’assimiler l’action en responsabilité à une action en garantie ; nous avons vu en effet (1) que l’action en responsabilité est considérée comme indépendante et soumise à des règles spéciales de compétence. D’autre part, comme le fait remarquer très justement M. Bauby (2) : Un vice non moins capital du système que nous analysons consiste à créer arbitrairement une cause de suspension de la prescription, en tenant compte d’une pure impossibilité de fait (l’ignorance excusable de la nullité par le demandeur à l’action en responsabilité), alors que le législateur s’est uniquement préoccupé dans la matière des impossibilités de droit. »

90-1-458. — Cass. 9 juillet 1890; S. 92-1-557. — Pau, 15 mars 1892: D. 93-2-164.

— V. aussi : T, Orthez, 16 décembre 1891; R. D. 6562 — et Etude pratique : R. D. 4392.

— Cf. Cass. 21 octobre 1908; R. D. 15966; cassant: Riom, 17 juillet 1906:%R. D. 15030.

(1) V. ci-dessus, p. 300, note 3.

(2) BAUBY, p. 402.

Nous pensons done, conformément à l’opinion de cet auteur et de plusieurs autres (1), que la prescription commence à courir du jour où la faute a été commise par le notaire. Cette opinion est plus en harmonie avec la nature de l’action en responsabilité et plus conforme aux principes généraux de la preseription. Remarquons en outre que, même en l’absnee d’un préjudice établi, son fondement n’en a pas moins existé à l’état latent du jour de la faute du notaire.

Enfin, cette théorie empêche de prolonger indéfiniment la durée de la responsabilité au gré des parties plaignantes qui pourraient, dans l’opinion contraire, « la rendre presque séculaire et même enlever par l’exercice tardif de leur droit tout recours utile au notaire ou à ses héritiers (2) ». Il est impossible d’admettre que le notaire ou ses héritiers soient ainsi laissés dans une angoissante incertitude, d’autant plus qu’alors l’action publique se prescrirait plus facilement que l’action civile.

Signalons en terminant un curieux arrêt rendu par la Cour d'Angers, le 3 juillet 1868 (3), jugeant qu’un

(4) BAUBY, p. 402, — Larry, thèse, p. 128. — V. aussi : RUTGEERTS et AMIAUD : Commentaires, tome III, n° 1396, p. 1797-1798. — AMTIAUD : Traité formulaire du Notariat, I, n° 171, p. 692, v° Notaires.

(2) BAUBY, p. 403. — V. aussi p. 404 à 408, les modifications que

peut subir la durée de la prescription.

(3) Angers, 3 juillet 1868; S. 68-2-318; J. N., n° du 31 mai 1869; infirmant: T. Angers, 21 avril 1868.

— « Attendu qu'il est vrai que, en principe général, il n'appartient pas à un défendeur de se constituer arbitrairement demandeur, el d'appeler en justice une personne qui ne réclame rien, sous prétexte qu'elle pourrait réclamer plus tard; — Mais attendu que la menace d'un préjudice éventuel est une cause légitime d'action, quand cette menace se produit sérieusement, et quand elle peut nuire au crédit ou à la situation de celui à qui elle est adressée. — Attendu que C... (le notaire) a encore intérêt à faire juger une prétention qui, par sa persistance et par la notoriété qu’elle a acquise, pourrait nuire à son crédit et porter atteinte à sa situation d'officier public. »

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notaire, menacé d’une facon sérieuse par un client d’une action en responsabilité, en raison d’un prêt sur simple billet consenti par son intermédiaire à un négociant déclaré depuis en faillite, a le droit d’actionner son client devant les tribunaux pour faire juger qu’il n’a commis aucune faute et ne doit encourir aucune responsabilité. Cet arrêt ne peut guère s’expliquer que par les circonstances de l’espèce.

Ajoutons que le recouvrement des dommages-intérêts auxquels peuvent être condamnés les notaires, à raison de leur responsabilité extra-professionnelle, sera poursuivi contre eux par les voies d’exécution ordinaires, le privilège sur le cautionnement, établi par l’article 33 de Ja loi de ventôse, ne servant qu’à & la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l’exercice de leurs fonctions ». (1)

4 Pouvoir d'appréciation des tribunaux

Nous avons déjà signalé à maintes reprises que les tribunaux jouissent en notre matière d’un pouvoir d’appréciation très étendu. En effet, il est généralement admis que les juges du fait, les juges de première instance, peuvent, en vertu de la disposition spéciale contenue dans l’article 68 de la loi de ventôse, lorsqu'ils ont constaté l’existence d’un préjudice causé par la faute du notaire, refuser des dommages-intérêts ou en modérer le chiffre ; et leur décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de Cassation (2).

(1) Loi du 25 ventôse an XI, article 33.

(2) V. entre autres : (Cass. 19 juin 1872; S. 72-41-2814. — Cass. 20 novembre 1876; S. 78-1-273. — Cass. 22 janvier 1890; Gaz. Pal. 90-1- 281; R. D. 5654.

Ils peuvent ainsi considérer que la faute du notaire est atténuée dans une large mesure par ses antécédents, sa conduite habituelle irréprochable dans les affaires ou sa bonne foi entière dans l’espèce en cause, ou encore trouver un motif de bienveillance à son égard dans le fait que les plaignants ont laissé passé un temps considérable avant d’exercer leur action.

Inversement, ils peuvent apprécier plus sévèrement sa faute, si le notaire s’est rendu coupable de fréquentes imprudentes, ou d’une immixtion hardie et irréfléchie dans les affaires de son client, a fortiori d’un dol ou d’une fraude envers des gens inexpérimentés ou trop confiants.

Aïnsi, les tribunaux condamnent parfois le notaire à réparer la totalité du préjudice causé, par exemple au cas de négligence dans l’accomplissement d’un mandat en matière de prêt hypothécaire (1).

Mais le notaire peut aussi n’être condamné qu’à réparer une partie de la perte causée à son client, soit à raison d’une faute personnellement imputable à ce dernier (2), ce qui provoque un partage de la responsabilité entre eux, soit à raison d’une faute commune au notaire et à un tiers (3), soit à raison d’un grand nombre d’autres circonstances qu’il est impossible d’énumérer en détail (4).

(1) Gass. 18 janvier 1892; R. D. 6428; S. 92-1-255.

(2) Aix, 18 août 1882; R. D. 1739. — Cass. OCiv. 24 janvier 1887; R. D. 3575. — Cf. Cass. Req. 3 février 1885; R. D. 2996. — Chambéry, 23 juin 1884; R. D. 2239. — Cass. Civ. 26 avril 1887; R. D. 3619. — Bordeaux, 12 février 1890; R. D. 5549. — Amiens, 14 mai 1890; R. D. 57103. — Cass. Req. 23 octobre 1905; R. D. 14531.

(3) Aix, 21 juin 1882; R. D. 1714.

(4) Besançon, 20 juillet 1883; R. D. 1403. — Bordeaux, 27 janvier 1886: R. D. 3332. — T. Nice, 20 décembre 1906; R. D. 15211.

Le notaire peut même être déchargé de toute responsabilité si sa faute n’a causé qu’un préjudice minime et s’explique par les difficultés particulières de l’opération, ou encore si la faute de la partie eût suffi seule à causer le préjudice (1).

Le notaire pourra être condamné en certains cas simplement aux dépens ou aux frais (2) ; il peut se faire subroger dans les droits et actions du client qu’il a désintéressé, conformément à l’article 1250 du Code civil (3).

Enfin, si une action en responsabilité a été intentée contre lui sans fondement, il peut, obtenir pour cette raison des dommages-intérêts (4).

5° Contrôle de la Cour de Cassation

J1 nous faut maintenant examiner quel est le contrôle que la Cour de Cassation va pouvoir exercer sur les jugements ainsi rendus par les tribunaux en matière de responsabilité extra-professionnelle des notaires.

Nous savons que la Cour de Cassation ne peut être appelée à réviser que les décisions en dernier ressort, en ce qu’elles se réfèrent à un point de droit, tandis que

(1) Cass. 25 juin 1867; D. 68-1-74. — Cass. 21 octobre 1891; D. 92- 1-221.

(2) Paris, 49 avril 1893; J. N: 25187.

(3) Bordeaux, 16 décembre 1891; R. D. 6660. — T. Périgueux, 31 décembre 1896; R. D. 9531.

— Sur la solidarité entre plusieurs notaires mandataires, même sans stipulation expresse (contra art. 1995 C. civil), voir: Cass. Req. 17 octobre 1893; S. 94-1-32.

— Le notaire reconnu responsable (d’un prêt) peut-il opposer l’exception de discussion des immeubles hypothéqués, ou des autres biens du débiteur? La solution négative est généralement admise: Orléans, 22 juillet 1892; R. D. 6901. — Paris, 5 février 1892; R. D. 6839. — Cass. Req. 5 décembre 1893; R. D. 8804. — Cf. Riom, 14 février 1898; R. D. 10395. — Contra : Orléans, 11 mars 1897: R. D. 9532. — V. aussi p. 108.

(4) Cass. Req. 9 mai 1911; R. D. 17218. — T. Marseille, 13 novembre 1913; R. D. 18459.

l’appréciation de toute question de fait est en dehors de ses attributions. Or en général, nous l’avons vu, les juges admettent l’existence d’un mandat ou d’une gestion d’affaires en fondant sur des faits leurs décisions. Celles-ci ne vont-elles pas en conséquence échapper au contrôle de la Cour de Cassation ?

Il est certain que ne seront pas soumises à ce contrôle les décisions que les juges auront rendues en se fondant uniquement sur les circonstances de la cause, sur des faits matériels, sans se préoccuper de règles juridiques, comme par exemple les jugments et arrêts qui déterminent l’étendue et la nature de la mission contractuelle confiée au notaire (1), ou qui statuent sur la réalité des faits constitutifs de cette mission (2).

Mais si la Cour de Cassation ne peut contrôler l’appréciation des faits soumis comme tels aux tribunaux de première instance et d’appel, elle a par contre la possibilité de vérifier si les conséquences juridiques qui ont été tirées de ces faits sont conformes aux principes du droit. Il lui incombe en effet «la haute mission de vérifier s’il y a eu à l’égard des faits souverainement reconnus une juste application de la loi (3) ». Et toute violation d’un principe législatif, contenue même implicitement dans le dispositif d’une décision, donne ouverture à un recours en Cassation.

(4) V. notamment : Cass. 5 janvier 1863; S. 63-1-9. — Cass. 26 novembre 1878; S. 79-1-69. — Cass. Req. 22 mars 1880; S. 81-1-166. — Cass. Req. 5 août 1880; S. 81-1-296. — Cass. Req. 8 novembre 1881; S. 82-1-12. — Cass. 16 juin 1884; D. 85-1-161.

— Cf. Cass. Req. 7 août 1888; Pand. fr. 89-1-280. — Cass. Req. 28 février 1877: S. 78-1-467; et Cass. Req. 28 mars 1887; S. 88-1-77 (nature gratuite ou salariée du mandat).

(2) Cass. Req. 3 février 1885; R. D. 2996. — Cass. Req. 24 janvier 1887: R. D. 3484. — Cf. Cass. Req. 7 août 1888; Pand. fr. 89-1-280.

(3) BAUBY, p. 498.

Ainsi, seront cassées par la Cour suprême toutes les décisions insuffisamment motivées ou condamnant la partie perdante à des dommages-intérêts supérieurs à l'évaluation du préjudice subi.

Mais la Cour exercera surtout son contrôle en notre matière, en révisant et en cassant les sentences qui méconnaissent une disposition légale en matière de preuve, par exemple celles qui admettent que la preuve du mandat tacite peut résulter de faits, en dehors de tout commencement de preuve par écrit. Malheureusement, la Cour suprême a considéré bien souvent que l’existence du mandat tacite est une question de fait, done souverainement tranchée par les juges du fond (1). Cependant, elle semble à présent s’être ralliée définitivement à l’opinion contraire (2), et M. Bauby approuve ce revirement en déclarant que (la question de l’admissibilité d’une preuve appartient, sans contestation possible, au domaine du droit pur (3) » et qu’il faut done «reconnaître à la Cour suprême un contrôle indiscutable sur le point de savoir si les faits dont on prétend déduire l’existence d’un mandat tacitement conféré ont été établis à l’aide de procédés de constatation parfaitement réguliers ». Nous partageons entièrement cette opinion.

Mais les juges du fond. peuvent aussi transgresser indirectement les prescriptions de la loi, & soit en attribuant une qualification erronée aux faits dont ils ont à

(1) Cass. 28 novembre 1843; S. 43-1-861. — Cass. Req. 3 août 1847; S. 47-1-674. — Cass. Req. 21 mars 1855; S. 55-1-625. — Cass. Req. 19 mars 1856: S. 57-1-213. — Cass. Req. 18 avril 1873; S. 74-1-160.

(2) Cass. Req. 29 décembre 1875; S. 76-1-401. — Cass. Req. 22 novembre 1876; S. 77-1-65. — Cass. 28 février 1887; S. 90-1-325.

(3) BauBy, p. 501.

déterminer le caractère légal, soit en appréciant fausse-

ment les conséquences juridiques que ces faits comportent (1). »

La Cour de Cassation doit done examiner si les faits, tant juridiques que matériels, soumis à l’appréciation des tribunaux, ont reçu d’eux leur véritable qualification légale (2). Elle peut en particulier rechercher si la nature de la mission contractuelle assumée par le notaire a été exactement appréciée. Cependant, par une Jurisprudence qui ne comporte que peu d’exceptions, la Cour suprême se reconnaît imcompétente sur. ce point et déclare que le fait de savoir s’il y a mandat, gestion d’affaires ou dépôt, dépend de l’interprétation de l’intention des parties d’après les circonstances de la cause

et par suite est tranché souverainement par les juges du fond (3).

La Cour de Cassation peut également s’assurer que la nature de la preuve utilisée a été précisée exactement, entre autres que les pièces invoquées comme com-

(1) BAUBY, p. 501.

(2) Un arrêt de Cassation fait d’ailleurs observer « qu’en exerçant ce pouvoir de contrôle ou de censure la Cour suprême ne {touche pas au domaine du fait réservé aux juges, mais qu'elle apprécie les rapports existant entre le fait et le caractère que la loi lui attribue, et reste ainsi dans les limites de la mission qui lui est conférée. » Cass. Crim., 27 février 1879; S. 79-1-333

(3) Cass. Req. 14 février 1855; S. 55-1-171; D. 55-1-170. — Cass. Req. 44 janvier 1856; S. 57-1-209; D. 56-1-456. — Cass. Req. 18 août 1813 S UTA AA Cass."Req. 15 décembre 1874; S..75-1-212;, D. DAS EN OS RER RE ON MEET ES EE CSS RE 11 juillet 1883; S. 84-1-389. — Cass. Req. 28 décembre 1886: J. du Not., 8 janvier 1887. — Cass. Req. 10 décembre 1889; S. 90-1-244; D 91-1-136.-—"Cass -Req.-9Mjuillet 1890; S-92-1-557;uD. 91-1-381.

— Cependant, en sens contraire: Cass. (Chambres réunies), 26 juillet SOS SOS PTS CSS MO AO INR ES AR TEE EN CASS: 21 mai 1833; S. 33-1-523. — Cass. Req. 28 avril 1875; S. 76-1-403; D. 77-1-223.

mencement de preuve par écrit émanent directement de celui contre lequel la demande est formée, selon les prescriptions de l’article 1347-2° du Code civil (1).

Elle peut également contrôler si les faits souverainement constatés dans les décisions présentent bien les caractères légaux de la faute, si le notaire a réellement commis un acte illicite, ce qui est incontestablement une question de droit. Après quelques hésitations, la Cour suprême s’est décidée à exercer ce contrôle (2).

Enfin la Cour de Cassation a le droit de contrôler l’exactitude des conséquences juridiques tirées par les tribunaux des faits qu’ils ont souverainement constatés et appréciés, c’est-à-dire la décision qu’ils ont prise sur l’imputabilité et la responsabilité de la faute. Les magistrats ont en effet tiré ici, selon les principes du droit, la conséquence des faits constatés par eux et décidé si la faute du notaire et le préjudice causé pouvaient entraîner une condamnation à des dommages-intérêts.

Si les principes du droit ont été, à cette occasion, inexactement appliqués, la Cour suprême a tout pouvoir pour casser la décision, après avoir signalé les propositions contradictoires ou contraires à la loi qu’elle peut contenir (3).

Par contre, la détermimation de la forme et de la quotité des dommages-intérêts est, nous l’avons vu, de l’attribution exclusive des juges du fond, car c’est le

(1) Cass. Req. 9 juillet 1890: S. 92-1-557; D. 91-1-381.

(2) Cass. Req. 19 mars 1845: $S. 45-1-262; D. 45-1-186. — Cass. Req. 10 mai 1870; S. 71-1-180; D. 71-1-59 et 60. — Cass. Req. 26 mars 1872;

S..74-1-313; D. 72-1-425. — Cass. Req. 7 janvier 1878; S. 78-1-176; D. 78-1-158. — Cass. Req. 30 mai 1881; S. 82-1-8; D. 81-1-114. — Cass. 2 mai 1882; S. 84-1-416; D. 83-1-73. — Cass. Req. 24 janvier 1887; R. D. 3484; Rev. du Not. 7572.

(3) Cass. 6 février 1855; S. 55-1-586. — Cass. 10 avril 1878: S. 18-1-486. — Cass. 7 janvier 1891; S. 91-1-148:; D. 91-14-51.

résultat d’une simple appréciation de fait. Mais cependant, ici encore, diverses questions juridiques peuvent être soulevées, en particulier au sujet de la répartition régulière des dommages-intérêts entre les responsables, ou de l’équitable proportion de leur montant à l’importance du préjudice causé.

En ce cas, la Cour de Cassation exercera encore une fois son contrôle (1), dont nous avons pu constater, par tout ce qui précède, la grande étendue d’application en notre matière.

(4) Cass. 19 mai 1885; S. 85-1-297; D. 85-1-345. — Cass. Req. 18 novembre 1885: S. 86-1-55: D. 86-1-398.

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