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mandat ou de gestion d’affaires à une intervention officieuse, par laquelle le notaire se borne à donner un simple avis ou un conseil. » Les tribunaux sont loin d’appliquer ces sages principes, puisque, comme nous le verrons en étudiant la preuve du mandat tacite, ils induisent souvent l’existence de ce mandat des conseils ou des indications pures et simples fournies par le notaire rédacteur de l’acte, ce qui fait dire à Pont (1) : «Voyez de quel danger le notaire est menacé. L’habitant de la campagne calcule avant tout, et s’il est engagé dans une affaire qui a mal tourné pour lui, il tentera de tirer parti de ces relations toutes de confiance établies entre lui et le notaire à côté duquel il vit ; et il ne lui en coûtera pas, en vue d'éviter un préjudice, d’opposer ces relations mêmes, de s’en autoriser pour alléguer le mandat et en faire sortir une responsabilité à la faveur de laquelle il parviendrait à s’exonérer. » Et cet auteur reprend ailleurs la même idée en ces termes : « Le notaire est, sinon dans l’exercice de ses fonctions, au moins dans les conditions mêmes et les nécessités de sa position, quand il met en rapport des personnes qui ne se connaissent pas, quand il cherche soit un prêteur pour un client qui a besoin de fonds, soit un acquéreur pour un propriétaire qui veut vendre sa propriété. Assurément, il n’y a dans ces faits pris en eux-mêmes rien qui indique la pensée de la part du notaire de se constituer le mandataire des parties pour lesquelles il s’emploie. Pourtant nombre d’arrêts. en décident ainsi. C’est là ou au moins ce peut être une exagération véritable... Il s’agit ici de faits absolument étrangers aux fonctions du notaire, de faits où il intervient, non point comme
(1) Rapporté dans Bauby, p. 434. Cet auteur émet contre la solution jurisprudentielle que nous venons de signaler de véhémentes protestations.
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officier publie exerçant son ministère, mais à un titre purement privé. Le droit commun milite done pour lui, comme il militerait pour tous autres dans cette situation ; et conséquemment, il est vrai de dire, même à son égard, que dans le doute l’idée de conseil doit prévaloir sur celle de mandat (1). »
(4) P. Pont: Petits contrats, tome I, p. 459. — Cf. AuBry et RAU, Droit civit, tome IV, p. 635.
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