SÉNAT CONSERVATEUR
(Séance du ?;? octobre.)
La séance s'est ouverte à huit heures du soir, sous la présidence du sénateur Sieyès.
Le Sénat réuni s'est fait donner lecture du message qui lui annonce la mort de l'empereur Napoléon, qui a eu lieu sous les murs de Moscou, le 7 de ce mois.
Le Sénat, après avoir mûrement délibéré sur un événement aussi inattendu, a nommé une commission pour aviser, séance tenante, aux moyens de sauver la patrie des dangers imminents qui la menacent; et, après avoir entendu le rapport de la commission, a décrété ce qui suit :
Article 1er. Le gouvernement impérial n'ayant pas rempli l'espoir de. ceux qui en attendaient la paix et le bonheur des Français, ce gouvernement et ses institutions sont abolis.
Art. 2. Ceux des grands dignitaires civils et militaires qui voudraient user de leurs pouvoirs et de leurs titres pour entraver la régénération publique sont, mis hors la loi.
Art. 3. La Légion d'honneur est conservée; les croix et les grands cordons sont supprimés.
Les légionnaires ne porteront que le ruban en attendant que. le gouvernement ait déterminé un mode de récompense nationale.
Art. 4. Il est établi un gouvernement provisoire composé de quinze membres, dont les noms suivent :
MM. le général Moreau, président; Carnot, ex-ministre, vice-président; le général Augereau: Bigonet , ex-législateur; Florent Guijot, ex-législateur; Frochot, préfet du département de la Seine; Destutt-Tracy, sénateur; Jarquemont, ex-tribun; Lambretchs, sénateur; Montmorency (Matthieu); Malet, général; Xoailles (Alexis); Truguet, vice-amiral; Volney, sénateur; Garât, sénateur.
Art. 5. Le gouvernement est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État; de traiter immédiatement de la paix avec les puissances belligérantes; de faire cesser les malheurs de l'Espagne; de rendre à leur indépendance les peuples de Hollande et d'Italie.
Art. 0. Il fera présenter, le plus tôt possible, un projet de constitution à l'acceptation du peuple français, réuni en assemblées primaires.
Art. 7. Il sera envoyé une députation au pape Pie VII, poulie supplier, au nom de la nation, d'oublier les maux qu'il a soufferts, et pour l'inviter à venir à Paris avant de retourner à Rome.
Art. 8. Les ministres cesseront leurs fonctions; ils remettront leurs portefeuilles à leurs secrétaires généraux. Tout acte subséquent, de leur part les mettrait hors la loi.
Art. 9. Les fonctionnaires publics, civils, judiciaires et militaires continueront leurs fonctions; mais tout acte qui tendrait à entraver la nouvelle organisation les mettrait hors la loi.
Les art. 10, 11, 12, sont relatifs aux gardes nationales et à la garde du nouveau gouvernement.
Art. 13. Il est accordé une amnistie générale pour tous les délits provenant d'opinions politiques et délits militaires, même de désertion à l'étranger. Tout émigré, déporté ou déserteur qui voudra rentrer en France, d'après cette disposition, sera seulement tenu de se présenter à la première municipalité frontière pour y faire sa déclaration, et recevoir un passeport pour le lieu qu'il désignera.
VAUGIRARD
Akt. li. La mise hors loi, outre les peines corporelles, entraîne la confiscation des propriétés.
Art. 13. La liberté de la presse est rétablie, sauf la responsabilité.
Ar.T. 10. Le général Lecourbe est nommé commandant en chef de l'armée centrale, qui sera assemblée sous Paris, au nombre de cinquante mille hommes.
Art. 17. Le général Malet remplacera le général Hulin dans le commandement de la place de Paris, ainsi que de la pre- . mière division militaire. Il pourra nommer les officiers généraux et d'état-major qu'il croira nécessaires pour le seconder.
Il est particulièrement chargé de faire réunir les membres du gouvernement provisoire, de les installer, de veiller à leur sûreté, de prendre toutes les mesures de police qui lui paraîtront urgentes, et d'organiser leur garde.
11 est autorisé à donner des gratifications à ceux des citoyens et militaires qui le seconderont, et qui se distingueront, dans cette importante circonstance, par leur dévouement à la patrie.
Il est à cet effet mis à sa disposition une somme de quatre millions, à prendre sur la caisse d'amortissement.
Art. 18. Il sera fait une adresse au peuple français et aux armées, pour leur faire connaître les motifs qui ont déterminé le Sénat à changer le mode du gouvernement, à les rendre à leurs droits si souvent violés, et à les rappeler à leurs devoirs trop longtemps oubliés. Il se dévoue pour la patrie : il a l'espoir qu'il sera courageusement secondé par les citoyens et par les armées, pour rendre la nation à l'indépendance, à la liberté et au bonheur.
Art. 19. Le présent sénatus-consulte sera proclamé sur-lechamp, dans Paris, â la diligence du général Malet, et envoyé dans tous les départements et aux armées, par le gouvernement provisoire. .
Signé : Sieïès, président: