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CHAPITRE IV

La rue Soufflet. — L'école de Droit. — Ses antécédents. — Décret du 21 septembre 1S04. — Dispositions ultérieures. — Observations de George Sand sur l'étudiant en droit. — Un fait personnel.

Il n'est pas à Paris de monument situé dans un emplacement plus favorable. La belle rue Soufflot, terminée en 1853,

et dont l'achèvement a donné le coup de grâce à de précieux débris de l'enceinte de Philippe -Auguste, permet aux promeneurs qui rodent sous les quinconces du Luxembourg, d'apercevoir la façade du Panthéon. Devant elle s'arrondissent en hémicycle, d'un coté , la mairie du Ve arrondissement, qui fut celle du XIIe avant 1800; de l'autre, l'École de droit, à laquelle la France doit une partie de sa prépondérance, puisque c'est là que se sont, formés les maîtres dont les travaux combinés ont produit les codes français , modèles de tous les codes.

Dès le xiie siècle, la science du droit ecclésiastique et du droit canon était enseignée dans la capitale. En 1384, deux savants, Gilbert et Philippe Ponce obtinrent l'autorisation d'établir pour renseignement du droit une école spéciale qui fut placée dans une maison de la rue Saint-Jean de Beauvais. Ce fut là que plus tard le célèbre imprimeur Robert Estienne établit ses ateliers.

Dans cette école, on s'occupait exclusivement de droit canon. Le pape Honorius, par une bulle de 1216, avait défendu, sous les peines les plus sévères, l'étude du droit civil.

Au xive siècle, on craignait encore d'enfreindre cette prohibition émanée du saint siège ; néanmoins les étudiants de cette époque allaient faire des études de droit privé en province.

Vers 1563 et 1505, le parlement permit à plusieurs légistes de professer à Paris le droit civil, mais pendant un laps de temps qui ne devait pas aller au delà de l'année 1572. C'est à cette époque que la prohibition fut de nouveau érigée en loi. L'article 59 de l'ordonnance rendue à Blois en 1570 n fait « défense à ceux de l'Université d'élire ou graduer en droit « civil. »

Sous le règne de Henri IV, en 1000, on publia de nouveaux statuts qui s'appliquèrent à la Faculté de droit canon. Il y avait alors six professeurs. Les articles 34 et 35 de ces statuts réglèrent le cérémonial et le mode d'admission des docteurs. Le candidat était revêtu d'une longue robe d'écarlate qui, disaiton, avait été portée par le célèbre jurisconsulte Cujas. On lui présentait ensuite un livre fermé que l'on ouvrait aussitôt. On voulait indiquer ainsi que le candidat, par son travail, avait acquis la connaissance approfondie des canons. Entin on lui plaçait sur la tète le bonnet de docteur, on lui passait au doigt un anneau d'or; puis il recevait l'accolade de tous ces docteurs.

Ce fut en 1079 que Louis XIV ordonna le rétablissement de la chaire de droit romain. En 1080 il plaça un professeur de droit français dans chaque université. Ce professeur était nommé par le chancelier et portait le titre de professeur royal. Les autres chaires de la Faculté étaient données au concours. Outre le professeur de droit français, il y en avait deux chargés d'expliquer les Institutes de Justinien : un pour les décrétâtes de Grégoire IX, un pour le décret de Gratien, et enfin deux autres s'occupaient du Digeste.

A cette époque l'étude du droit durait trois années et se comptait par douze trimestres. Au commencement de chaque trimestre, les étudiants devaient se faire inscrire sur les remisiers de la Faculté et payer chaque inscription. Ceux de la première année étaient admis à subir un examen dit de baccalauréat au commencement d'août. Dans l'intervalle du baccalauréat à la licence, ils étaient forcés d'assister aux thèses et d'y soutenir des discussions.

Pendant la Révolution , les écoles de droit furent supprimées. Cependant, deux écoles particulières s'établirent, l'une dans la rue Vendôme , l'autre dans les bâtiments du collège d'Harcourt, rue de la Harpe. La première était connue sous le titre [à' Académie de législation, la seconde s'appelait Université de jurisprudence.

En 1771 l'École de droit avait été transférée dans le bâtiment qu'elle occupe, qui avait été construit d'après les dessins de Soulflot. Il se compose de deux amphithéâtres dont l'un plus moderne, fut construit vers 1830. Il a deux entrées, l'une dans la rue Soufflot près la place du Panthéon, l'autre dans la rue Saint-Etienne-des-Grès. Il y a également un certain nombre de salles appropriées à la destination de l'établissement et des logements occupés par le doyen de la Faculté de droit et les professeurs les plus anciens. La façade principale, œuvre de Soufflot, est prise sur l'angle qui répond au Panthéon et interrompt la forme rectangulaire. Cette façade est ornée de quatre colonnes ioniques qui soutiennent un fronton triangulaire au bas duquel se distinguent encore, quoique à demi ef-

facés par le temps, les mots ; liberté, égalité, fraternité, qui y avaient été inscrits lors de la première ou la seconde révolution. Il y a quelques années, l'autorité publique a élevé, de l'autre côté de la rue Soufflot et en face l'École de droit, le bâtiment analogue dont nous avons fait mention.

Aux termes de la loi du 13 mars 1804, art. 2, on dut enseigner dans les écoles de droit :

\" Le droit civil français dans l'ordre établi par le code civil, les éléments du droit naturel et des gens, et le droit romain dans ses rapports avec le droit français;

2° Le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique;

3" La législation criminelle et la procédure criminelle et civile.

Le décret du 21 septembre 1804 ordonna (art. 10) qu'il y aurait dans chaque école de droit cinq professeurs, et institua en outre les professeurs suppléants connus aujourd'hui sous le nom d'agrégés.

Le premier de ces professeurs titulaires doit enseigner tous les ans les Institutes de Justinien et le droit romain.

Trois d'entre eux doivent faire, chacun en trois ans, un cours complet sur le code civil des Français, de manière qu'il y ait un cours qui s'ouvre chaque année.

Aux termes du même décret, les professeurs, chargés du cours de deuxième et troisième année, devaient enseigner, concurremment avec le code civil, le droit public français et le droit administratif. Ce décret ne mentionnait pas le droit naturel et des gens prescrit par la loi.

Le cinquième professeur devait faire vin cours annuel de législation criminelle et de procédure criminelle et civile.

D'après l'article 9, le nombre des professeurs pourra être augmenté par un décret, suivant l'importance et le succès que les écoles auront obtenus.

11 n'est pas sans intérêt de retracer les phases de. ces diverses créations.

Par un décret du 29 août 1809, une chaire spéciale de droit public français et une chaire de droit commercial furent créées dans la Faculté de droit de Paris. Ce furent les seules créations qu'ait ajoutées le premier empire à la loi de 1804.

Quelques années plus tard, le nombre des étudiants de la Faculté de Paris s'étant accru d'une manière notable, l'École de droit fut divisée en deux sections, et l'enseignement du droit reçut les développements jugés nécessaires.

Il y eut dans chaque section :

Trois professeurs de Code civil ;

Un professeur des éléments du droit naturel, des éléments du droit des gens et du droit public général;

Un professeur des Institutes du droit romain ;

Un professeur de procédure civile, criminelle et de législation criminelle.

En outre, il y eut dans l'une des sections un professeur de. Code de commerce ;

Et dans l'autre, trois professeurs : l'un de droit public positif et de droit administratif français; le second, d'histoire philosophique du droit romain et. du droit français; le troisième, d'économie politique. Il y eut donc seize professeurs au lieu de six qui existaient sous le premier empire, à Paris.

En 1822, sur le rapport de M. Corbière, une nouvelle ordonnance, en date du 0 septembre, réorganisa la Faculté de Paris le jour même de la suppression de la grande École normale. L'École continua d'être divisée en deux sections ; mais il n'y eut plus dans chaque section que :

Un professeur des Institutes de Justinien;

Trois professeurs de Code civil ;

Un professeur de. procédure civile et criminelle;

Et pour les deux sections :

Un professeur de Code de commerce ;

Enfin, un professeur des Pandectes.

Il y eut donc en tout, à la Faculté de droit de Paris, douze chaires, au lieu de seize qui devaient exister, aux termes de l'ordonnance de 1819. Les quatre chaires sur lesquelles on garda le silence et qui , en conséquence, furent supprimées, étaient celles de :

Droit, naturel , droit des gens et droit public général ;

Droit, administratif;

Histoire philosophique du droit;

Économie politique.

On voit que le but de cette ordonnance était de n'enseigner

LE PANTHEON

aux élèves que des connaissances usuelles et positives. On ajouta une chaire nouvelle, celle des Pandectes, afin, dit le préambule de l'ordonnance, de donner plus de développement a l'étude du droit romain qui a servi de base aux Codes français. Une autre ordonnance, en date du 26 mars 1829, a établi, dans la Faculté de Paris, la chaire de droit des gens et celle d'histoire du droit romain et du droit français.

Le 22 août 4834, on créa dans cette Faculté une chaire de droit constitutionnel français. Cette chaire, qu'occupait M. Rossi, fut supprimée en 1S48.

Une ordonnance royale, en date du 12 décembre 1837, créa dans la Faculté de Paris une chaire de législation pénale comparée. Une autre ordonnance, du 25 juin 1840, a établi la chaire d'introduction générale à l'étude du droit.

Le 18 juin 1846 parut un arrêté disposant qu'à partir du 1er novembre suivant, l'enseignement de la législation criminelle et de la procédure criminelle serait détaché de la chaire, alors vacante, par le décès de M. Bernât Saint-Prix, et serait ajouté à la chaire de droit criminel et de législation comparée.

F.n 1849, une chaire de droit administratif fut créée à Paris et dans chaque Faculté des départements.

Le 4 février 1S53, il fut décidé que les chaires de Pandectes dans les Facultés de droit de l'empire prendraient le titre de chaires de droit romain. (Le cours a lieu en deux années. Par la môme décision, des conférences destinées aux docteurs en droit, se préparant à l'enseignement, furent organisées.

Le 8 décembre 1854, on créa dans la Faculté de Paris une chaire à'Institutes de Justinien.

La création, en 1853, d'un deuxième cours de droit romain, depuis érigé en chaire dans certaines Facultés, fait que deux d'entre elles se composent de huit chaires, et deux autres en ont neuf. La Faculté de Paris, qui est régie par des règlements exceptionnels, compte dix-huit chaires.

Les neuf Facultés de droit qui existent aujourd'hui dans l'Empire sont établies dans les villes ci-après désignées : Paris, Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Voici le tableau de renseignement dans la Faculté de droit de Paris, en 1860:

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