Priscilliani Ojt>era. Ed. S<jiiepss,160. 2. Ib
urbis Romae episcopo vel aliis earum partium episcopis pro confîrmando isto canone innotescat. » Il n'est pas certain que ce texte n'ait pas été interpolé d'après celui du concile de Carthage de 419, puisque Boniface n'a été pape qu'en 418. On a même douté de l'authenticité complète de ce décret, mais cela importe peu, puisqu'il a été confirmé par le concile de Carthage, en 419. On ne voit pas non plus que ce canon du concile d'Hippone ait jamais été approuvé par le pontife romain.
Remarquons que les épîtres de saint Jacques et de saint Jude ont été placées après les épîtres de saint Pierre et de saint Jean, probablement parce qu'elles n'avaient été reçues que récemment dans l'église d'Afrique comme Ecriture divine. Le catalogue de Mommsen cité p. 285 ne les contenait pas. Pour l'épître aux Hébreux le concile tient compte de 1 opinion ancienne qui ne recevait que treize épîtres pauliniennes, mais il accepte le jugement de ceux qui regardent aussi comme étant de saint Paul l'épître aux Hébreux. En tout cas, il manifeste cette double opinion par cette formule : des treize, plus une, comme canoniques.
Le concile de Carthage de 397 adopte le même canon des saintes Écritures.
Celui de 419 tranche la question de l'épître aux Hébreux et compte quatorze épîtres de saint Paul.
Lettre du Pape Iimoeent P"" à Exupère. — En 405, le pape Innocent!®', répondant à Exupère, évêque de Toulouse, qui l'avait consulté sur les Livres saints qu'on doit recevoir comme Ecritures canoniques, établit le canon de l'Ancien Testament, puis celui du Nouveau : Quatre livres des évangiles, quatorze épîtres de Paul, trois épîtres de Jean, deux épîtres de Pierre, l'épître de Jude, l'épître de Jacques, les Actes des apôtres, l'Apocalypse de Jean. On remarquera que
Tépître de saint Jacques est placée après les autres épîtres catholiques.
Le pape met ensuite Exupère en garde contre les écrits apocryphes qui circulaient en Occident : « Caetera autem quae sub nomine Matthiae sive Jacobi minoris, vel sub nomine Pétri et Joannis, quae a quodam Leucio scripta sunt, vel sub nomine Andreae, quae a Nexocharide et Leonida philosophis, vel sub nomine Thomae, et si qua sunt talia non solum repudianda, verum etiam noveris esse damnanda. » Westcott ^ fait remarquer que Tauthenticité de cette lettre d'Innocent est sujette à caution.
De cette consultation d'Exupère et du fait que le concile d'Hippone demande au pape la confirmation du canon qu'il avait dressé on conclura qu'au commencement du V® siècle, le canon des Ecritures n'était pas encore établi officiellement. C'est la réponse du pape Innocent P"* qui en est la première constatation officielle, à moins que Ton n'accepte que le décret du pape Gélase, dont nous allons parler, est une reproduction d'un décret du pape Damase, 366-384.
Le décret de Damase-Gélase. — Le premier décret officiel, canonisant les livres de la sainte Écriture, serait le décret attribué par quelques critiques à saint Damase (f 384), et par d'autres à saint Gélase ; mais s'il est de ce pape, mort en 498, il a été précédé par les conciles d'Afrique et par la lettre d'Innocent P^ Le témoignage des manuscrits ne résout pas la question ; les uns portent en tête le nom de Damase, les autres celui de Gélase, quelques-uns même celui d'Hormisdas (f 523). De plus, ce décret se présente sous deux formes : une longue et une courte. La longue contient sept parties, dont la seconde donne la liste des écrits