Theiner, op. cit, I, p
(c Si quis autem libres ipsos et traditiones praedictas violaverit, anathema sit. » Ce schéma, trouvé insuffisant, fut modifié et proposé probablement sous la forme suivante, autant du moins qu'on peut le conjecturer parles discussions qui s'élevèrent à son sujet : « Si quis autem libros ipsos, prout in ecclesia leguntur, pro sacris et canonicis non susceperit, et traditiones praedictas contempserit, anathema sit ^ » Le cardinal de Trente avait présenté deux objections ^ : « Unum est quoniam recipiuntur evangelia prout in ecclesia leguntur; quod dum ea intentione factum est, ut ne scilicet de particulis illis Lucae et aliorum, de quibus apud nonnuUos haesitatum est, amplius dubitari possit, eo incidimus, ut nequetotum quidam evangelium recipere videamur, quoniam non omnes evangelii partes in ecclesia leguntur. » On reconnut la justesse de ces observations et la teneur du décret fut remaniée et acceptée sous la forme contenue dans l'ensemble du décret que nous rapportons plus loin.
Dans les congrégations suivantes, il fut question des auteurs des livres deutérocanoniques. On se demanda si l'on mentionnerait leurs noms en tête des écrits qui leur étaient attribués. Le schéma du décret n'indiquait pas les noms des auteurs. La question fut ainsi posée : « An libri approbandi sint cum suis auctoribus an prout in decreto scriptum est ^. » Quarante Pères demandèrent que les auteurs fussent nommés : « Placet quod libri recipiantur cum suis auctoribus, ut epistola Pauli ad Ilebraeos ^ »
Le cardinal Pacheco émit le même avis : ce Auctores
1. Hestitution proposée par Loisy, Histoire du canon, p. 246. Cf^TuEi- NEK, Acta fjen. p. 84 80.