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catholica conservatas pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur. Sacrorum vero librorum indicem huic secreto adscribendum censuit, ne cui dubitatio suboriri possit, quinam sint qui ab ipsa Synodo suscipiuntur. Sunt vero infra scripti. Testamenti Veteris... Testamenti Novi : quatuor Evangelia, secundum Matthaeum, Marcum, Lucan et Johannem ; Actus apostolorum a Luca evangelista conscripti ; quatuordecim epistolae Pauli apostoli, ad Romanes, duae adCorinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duae ad Thessalonicenses^duae ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos; Pétri apostoli duae, Johannis apostoli très, Jacobi apostoli una, Judae apostoli una et Apocalypsis Johannis apostoli. Si quis autem libres ipsos intègres cum omnibus suis partibus prout in ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri Vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit, et traditiones praedictas sciens et prudens contempserit, anathema sit. »
A plusieurs reprises, les Pères du concile avaient discuté la question de savoir si, en présence des nombreuses traductions latines de la Bible qui existaient à cette époque, une seule traduction latine devait être déclarée authentique, laquelle serait adoptée dans les discussions théologiques, et que personne ne pourrait rejeter ou contredire. Nous parlons plus loin de la discussion qui eut lieu à ce sujet. Après examen, on adopta le décret suivant, qui est placé après celui que nous venons de citer.
Decretum de editione et usu sacrorum librorum.
« Insuper eadem sacrosancta Synodus considerans non parum utilitatis accedere posse ecclesiae Dei, si ex omnibus Latinis editionibus quae circumferuntur sa-
crorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescit, statuit et déclarât, ut haec ipsa vêtus et Vulgata editio, quae longo tôt saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publiais lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. »
Se référant au décret du concile de Trente, le concile du Vatican a porté Tanathématisme suivant : « Si quis sacrae Scripturae libros integros cum omnibus suis partibus, prout illos sancta Tridentina Synodus recensuit, pro sacris et canonicis non susceperit, aut eos divinitus inspiratos esse negaverit : anathema sit. »
$3* — Explication du décret sur le canon des saintes Écritures.
Trois questions se posent au sujet de ces décrets du concile de Trente sur le canon des saintes Écritures et sur la version officielle de la Bible.
1** Le concile a défini que tous les livres qu'il nommait étaient canoniques, par conséquent, inspirés de Dieu. 11 a voulu que chacun de ces livres fût accompagné du nom de son auteur. A-t-il par cette inscription nominale défini que ces personnages étaient bien les auteurs de ces livres? En d'autres termes, le concile a-t-il défini l'authenticité de ces livres du Nouveau Testament de la même façon qu'il en avait défini la canonicité? Il ne semble pas. En insérant dans le décret les noms des auteurs des livres, les Pères du concile avaient bien l'intention de déclarer que ces écrivains étaient les auteurs de ces livres, mais ils n'ont pas voulu établir ce fait comme un article de foi, puisque, dans la définition elle-même, ils n'ont parlé que de la canonicité et
de rinspiration divine de ces livres : « Si quis autem libros ipsos intègres cum omnibus suis partibus... pro sacris et canonicis non susceperit, anathema sit. »
La question d'origine d'un livre est de soi une question de critique historique, et ressortit par là même à cette science, ce qui ne veut pas dire que l'Église ne pourrait pas définir l'authenticité d'un livre, mais elle ne l'a pas fait par le canon du concile de Trente. Les écrivains catholiques l'ont ainsi compris, puisque, même après le concile, ils ont discuté l'authenticité de quelques livres, l'épître aux Hébreux, la seconde épître de saint Pierre, par exemple. De plus, la Commission biblique s'est prononcée sur l'authenticité de certains livres, ce qu'elle n'aurait pas euà faire, si le décret du concile avait tranché la question. Néanmoins, de ce que le décret a relevé les noms des auteurs, il s'ensuit qu'il a posé comme une doctrine sûre, doctrina tuta^ l'authenticité de ces livres.
2^ Par ces mots « libros intègres cum omnibus suis partibus » le concile a-t-il déclaré que les parties deutérocanoniques du Nouveau Testament, finale de saint Marc, XVI, 8-20; sueur de sang, Luc, XXll, 43, 44; péricopede la femme adultère, Jean^ YII, 53-VIII, 11; verset des trois témoins, I Jean, V, 7, 8, faisaient partie du texte primitif de ces écrits ? De la discussion qui eut lieu au sujet de ces textes dans les congrégations particulières, il ressort que les Pères ne voulurent pas s'occuper de cette question ; ils la laissèrent donc ouverte. Ils déclarèrent seulement ces passages inspirés et canoniques comme l'ensemble du livre qui les contient.
On s'est demandé si quelques-uns de ces textes : la sueur de sang, le verset des trois témoins, étaient assez considérables, pour qu'ils fussent visés par les termes du décret : « cum omnibus suis partibus ». La plupart des critiques catholiques sont pour l'affirmative, et
cette opinion s'explique par le fait de Timportance historique ou dogmatique de ces passages. 11 est difficile de supposer que ces textes ne sont que des obiter dicta,
3° Quel sens faut-il attacher à ces termes du décret conciliaire sur la Vulgate : « Sacrosancta Synodus statuit et déclarât ut haec ipsa vêtus et vulgata editio, quae longo tôt saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publicis lectionibus... pro authentica habeatur et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. »
1. Quelle est la signification du terme « authentique » appliqué à la Vulgate? La réponse a été donnée par Cornely : « Asserimus eo sensu Vulgatam esse declaratam authenticam, ut verus et genuinus revelationis fons dici possit et debeat, ita quidem ut non tantum nuUa falsa doctrina fidei vel morum régula erronea ex illa légitime deduci possit, sed ut etiam omnia illa quae ad verbi divini scripti substantiam pertinent, fideliter exprimat ^ . »
Un document authentique est, en effet, au sens où on entendait le terme à cette époque, celui qui fait autorité, et dont le témoignage s'impose par lui-même. Si ce document est l'original, il n'a besoin d'aucune approbation; il s'impose par lui-même. Si c'est une copie ou une traduction, il est authentique quand il est conforme à l'original. Par conséquent, le concile en déclarant que la Vulgate était authentique a, par là même, attesté qu'elle était conforme aux textes originaux. De plus, il a voulu établir aussi que c'était la version officielle, dont l'usage devait être exclusif dans l'Église latine.