‹ Le Nouveau Testament dans l'Église Chrétienne (volume 2)Chapitre 241 sur 259 · Reuss, op. cit, p · texte numérisé non relu

Reuss, op. cit, p

DU CONCILE DE TRENTE A NOS JOURS

même titre que les autres pour la constitution du dogme.

L. Osiander* (1534-1604) le déclare nettement : « Qui sequuntur libri non prorsus in pari sunt cum prioribus auctoritate, propterea quod de autoribus eoram subdubitatur. Itaque in dijudicandis religionis controversiis non eamdem vim probationis cum prioribus obtinent. »

M. Hafenreffer [f 1619) fait la même déclaration.

La Faculté de Théologie de Wittemberg reprochait aux Sociniens d'effacer la différence entre les livres canoniques et les livres apocryphes du Nouveau Testament.

Bientôt cependant on revint à l'opinion traditionnelle. Tout d'abord, on accorda une plus grande autorité aux apocryphes du Nouveau Testament qu'à ceux de l'Ancien. C'est ce que professe Hafenreffer : « Si apocryphoslibrosinterse conferimus illi qui in Novo quam qui in Vetere Testamento comprehenduntur, majorem habent auctoritatem. »

C. Dieterich dit qu'on doute de leurs auteurs et non de leur doctrine,

iEgidius Hunnius (f 1603), bien que sacrifiant les épîtres de Jacques et de Jude et en disant que les sept antilégomènes extracanonemsunt etapocryphis accensentur, reconnaît que les anciens Pères tenaient pour canoniques tous les livres du Nouveau Testament.

Balthasar Mentzer (-j- 1627) accorde aux apocryphes du Nouveau Testament la pleine autorité canonique.

Leonhard Hutter(-}- 1616) est du même avis.

Schnoeder remarque que quelques-uns ont appelé ces livres» apocryphes», mais à tort. En effet, dit-il : « Ut liber pro canonico habeatur, non requiritur necessario ut constet de auctore secundario s. scriptore, satis est

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