‹ Le Nouveau Testament de N.S. Jésus-ChristChapitre 231 sur 364 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Mare, 10, 5. ad duritiam cordis veslri scripsit vobis prœceptwn iglud : c'est-à-dire Muïspa fait une lut qui vous autorise à répudier vos fcmines. Tout de même les prêtres ont ordre de recevoir It dixième; c'esl-é-dire , qu'il y a une loi qui oblif,e le peuple à le donner, et qui autorise les prêtres à le recevoir. H faut ici remarquer que nonseulement les prêtres, mais encore tous les Lévites avaient droit , selon la loi, de recevoir le dixième , comme il puratt par les endroits du Deutéronome et des Nombres que nous venons de citer. Cependant saint Paul ne parle ici que drs prêtres, l» Parce que les Léviles ne le recevaient que comnve associés au ministère des prêtres , qu'ils étaient obligés de servir. 2" Parce que la loi les obligeait eus-memrs de donner aux prêtres le dixième du dixième qu'ils a\aient reçu du peuple, Num, 18, 26. Ainsi les {Hrélres étaient les seuls qui recevaient le dixième, sar.s le donner à personne : ce qui relevait leur dignité, non-seulement au-dessus des autres Juifs, mais des Lévites mêmes. Nous remarquerons encore ici que les verbes iey(xrouv et aTro^exarouv , decumare, si{;nifieiit également dans l'Ecriture donner le dixième , quand ils sont appliqués aux choses; et le recevoir, quand ils sont appliqués aux personnes.

6. Guju§ autem generatio non an- 6. Mais celui-ci , dont la généalogie numeratur in eis, décimas sumpsit, n'est point au nombre des leurs, prit ab Âbrabam , et hune qui habebat d'Abraham le dixième , et bénit celui à repromissiones, benedixit. qui les promesses avaient été faites.

Et bénit celui à qui les promesses avaient é:é faites. Voici une seconde preuve de l'excelleiice de Melchisédech au-dessus d'Abrubam. C'est que Melchisédech bénit ce patriarche, à qui Dieu avait promis que toutt^s les nations seraient bénies dans celui qui devait descendre de lui. Or, continue Tapôtie au verset suivant, on ne peut pas disconvenir que celui qui est béni , ne soil inférieur à celui qui le bënii. Donc on ne peut disconvenir que Melcbisédech ne soit au-dessus d'Abrubam. Ce que dit ici saint Pèiul, que celui qui en bénit un autre est plus digne et plus élevé que lui , ne doit pas s'entendre de toutes sortes de bénédictions. Car nous lisons que le peuple bénissait Jésus- Christ , Malt. 21 , 9. , et le dernier des sujets peut bénir son roi , et lui souhaiter toute s>rte de prospérités. Mais il s'agit ici de celui qui en bénit un autre avec autorité et par office, et comme ministre et député de Dieu pour cet effet. Or quiconque bénit de la «orte, est incontestablement au-des!ius de celui qui reçoit sa bénédiction*

7. Sine ullâ autem conlradiclione, 7. Or, on ne peutpas disconvenir que <luod minus est, à nieliore benedi- celui qui est béni , ne soit inférieur à ce- «'tur. lui qui le bénit.

8. El bic quidem décimas morien- 8. En effet , ici ceux qui reçoivent le leshorainesaccipiunt : ibi autem con- dixième, ce sont des hommes sujets à la testatur, quia vivit. mort : mais là on parle de lui comnie

d'une personne vivante.

En effet , ici ceux qui reçoivent le dixième , ce sont des hommes sujets à lût mort, '"•Cl encore une autre différence bien considérable entre le sacerdoce lévitique et *6'«i de IQelcbisédech. Elle consiste en ce qu'ict, c'est-ô-dire dans la loi, ceux qui ^JÇoitent le dixième , nont des hommes sujets d la mort , aussi bien que ceux qui le leur «nnnejit. Le jour de leur mort est marqué dans fEcriture, ou dans les registres pu- Ducs, anssi bien que le nom de ceux qui leur succèdent dans le sacerdoce. Mais id, c est-à-dire dans l'histoire de Melcbisédech, l'Efriture paWe de lui comme d'une per" *on»j« ct«anlc. L'Ecriture en ne maniuant nulle part qu'il soit mort, ni qu'aucun autre lui ait succédé dans sos» office de pontife rend en quelque sorte par ce silence, témoignage à son immortalité, et à réternité de son sacerdoce. D'où il est aisé de conclure que »e sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedech , remp:)Tte de beaucoup sur le saceraoce lévitique.

9* Et (ut ita dictam sit) per Abra- 9. Et pour ainsi parler , Lé\\ même ^3in, etLevi, qui décimas accepit, qui a reçu le dixième, le donna en la ûccimaïus est ; personne d'Abraham ;

Et, pour ainsi parler , Lévi même , qui a reçu le dixième , le donna en la personne ^ 4oraftam. Ce n'est pas seulement Abraham , qui doit être censé avoir donné le uixiènie é Melcbisédech : on peut dire en quelque sorte, que Lévi et tous les prêtres lévibques qui le reçoivent maintenant de leurs frères . le lui ont donné dans la personne et p3t les mains de ce patriarche. Car^ ajoute l'apôtre au verset suivant, Lévi était encort

dam ce chef de ta race , lorsque Mélehitideeh vini au devant de lai; et tous les prêtres lévitiques y étaient paretllRinent; et ainsi il sont censés a%oir donné le ditiènie à Mel' chisédech dans la personne d'Abraham , qui est leur tige. Quand un prince rend hommage lige é un roi, il est censé le faire pour lui et pour toute sa postérité; fît tousses descendants sont censés l'avoir rendu dans la personne dont ils de^^endent. Tout de même Abraham qui devait avoir dans sa famille une race sacerdotale, ayant donné le dixième à Melchisédech , tous ses descendants sont censés l'avoir donné dans sa per-* sonne, et avoir par conséquent reconnu que leur sacerdoce était inférieure celui de Melchisédech , et à plus forte raison à celui de Jésus-Christ . qui est prêtre selon Tordre de Melchisédech , et dont lUelchisédech , tout grand qu'il était , n'était que la figure. On ne peut pas inférer de ce raisonnement de l'apôtre , que Jésus^Christ ait aussi donné le dixième à Melchisédech dans la personne d'Abraham , dont il tire son origine selon la chair, car il n'en descend pas comme Lévi, par la voie ordinaire et naturelle , mais d'une manière surnaturelle et toute divine. Ainsi on ne peut pas dire qu'il ait été tH)mme Lévi , in lumbit Abrahœ; puisque ce n'est point par la vertu de l'homme, mais par l'opération toute-puissante du Saint-Esprit qu'il a été conçu.

10. Adhuc enim in lumbts patris 10. Car il était encore dans ce chef de erat» quando obviavit ei Melchise- sa race, lorsque Melchisédech vint aodech. devant de lui.

11. Si ergo consummatio per sa- 11. Si donc le sacerdoce eût été capable cerdotium levilicum erat : (populus de conduire à la perfection (car c'est sous enim sub ipso legem accepit) quid ce sacerdoce que le peuple reçut la loi), adhuc necessarium fuit , secundùm qu'était-ii besoin après cela qu'il vint un ordinem Melchisédech, nlium surgere autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech, sacerdotem , et non secundùm ordi- et qui ne fût point appelé prêtre selon l'ornem Aaron dici ? dre d'Aaron ?

Si donc le sacerdoce eût été capahle de conduire à la perfection. Toici encore une autre prérogative du sacerdoce de Jésus-Christ, qui le met infiniment au-dessus do sacerdoce levitique, et d'où l'apôtre va conclure que celui-ci doit céder la place à l'autre. C'est que le sacerdoce lévitique n'était pas capable de conduire à la perfection , c'est-à-dire de délivrer les hommes de leurs péchés, de les justifier , et de les conduire à la céleste béatitude. Car s'il avait eu cette force, qu*e7aiM7 besoin après celaquil vint un autre prêtre selon Vordre de Melchisédech , et qui ne fût point appelé prélre selon l'ordre d'Aaron? Or l'Ecriture nous fuit voir un prêtre scion l'ordre de Melchisédech , et ce prêtre c'est Jésus-Christ même, qui était do la tribu ^de Juda, et qui ne pouvait par conséquent être prêtre selon l'ordre d'Aaron. C'est donc une preuve convaincante que le sacerdoce lévitique était insuffisant ; nutreinewt il n'eût jamais été question de susciter un autre prêtre, qui n'gût rien de commun avec les descendants de Lévi, — Car c'est sous ce sacerdoce que le peuple reçut la loi. Itt' àwr^ » sub ipto sacerdotio t comme TEcriture dit ailleurs, sub Claudio , sub Pontio-Pilato. Maiscoinment le peuple reçut-il la loi sous ce sacerdoce, puisque nous apprenons par les chapitres 20 et 28 de i'Ësode, que la loi fut donnée avant que le sacerdoce fût établi? C'est que le mot de loi se prend ici dans une signification plus étendue que le Décalogue, pour tous les préceptes qui regardent le peuple d'Israël, et qui sont co.itenus dans les cinq livres de IHoïse. Or Moïse dans ces livres , parle tout ensemble du sacerdoce et des autres articles delà loi ; et saint Paul veut qu'on remarque la liaison esseotielle qu'il y a entre le sacerdoce et la loi , afin de conclure ensuite l'abrogalioa de celle-ci par l'abolition de celui-là.

12. Translato enim sacerdotio, ne- 12. Car le sacerdoce venant à changer, cesse est ut legis translatio fiât. c'est une nécessiié que la loi change pareillement.

Car le sacerdoce venant à changer , c'est une nécessité que la loi change pareillement. Il y a un rapport essentiel entre le sacerdoce et la loi : la loi même prescrit fort aa long tout ce qui regarde le sacerdoce , et les ministres qui en doivent être revêtus. Ainsi , si le sacerdoce \ ient à changer , il faut nécessairement que la loi tout entière change pareillement.

13. In quo enim hsc dicuntur , de 13. Aussi celui de qui ces choses sedialià tribu est, de quà nullus allari sent, est d'une autre tribu, dont persoQoe prsstô fuit : n'a approché de l'autel :

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