‹ Le Pacte ColonialChapitre 17 sur 19 · SUCRES · texte numérisé non relu

SUCRES

des sucres se trouva du coup profondément transformée. La loi du 23 mai 1860, en même temps qu’elle autorisait l'exportation de France des sucres bruts, réduisit considérablement les surtaxes frappant les sucres étrangers, surtaxes dont la plupart furent d’ailleurs abolies l’année suivante. Dès lors, le pacte colonial n’était plus un pacte, il dépouillait le caractère de réciprocité qui formait le support de ses nombreuses restrictions; en effet, les colonies voyaient disparaître l'unique avantage qu’elles eussent jamais retiré du système, à savoir le monopole du débouché métropolitain ; il devenait donc impossible de maintenir plus longtemps les charges qui résultaient pour elles du prétendu pacte.

Telle fut l'origine de la loi du 3 juillet 1861, sur le régime des douanes à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Cette loi repose sur des principes qui sont la négation même des cinq règles de lantique système colonial. En premier lieu, toutes les marchandises qui peuvent être importées en France peuvent l'être également aux Antilles et à la Réunion (art. 1). Elles paient à leur entrée les mêmes droits qu'à leur importation en France, sauf possibilité de convertir les droits ad valorem en droits spécifiques (art. 2). Cette importation peut avoir lieu par navires étrangers sauf l’acquittement d'une surtaxe de pavillon (art. 3). Les droits de

douane applicables aux produits étrangers sont ma-

Pb he mm

: jorés du montant de ceux payés par les produits similaires français à leur entrée dans la colonie THATELON NE «

En second liéu, l'emploi du pavillon étranger est

autorisé pour le transport des produits coloniaux

en France et des produits français aux colonies, sauf une surtaxe de pavillon de 20 francs par tonneau d’affrètement aux Antilles et de 30 francs à la

Réunion (art. 6).

- En troisième lieu, les produits coloniaux peuvent être exportés sous tout pavillon à destination de l'étranger ou d’une autre colonie française non comprise dans les limites du cabotage (art. 7); ils entrent en France en franchise, sauf le sucre, les mélasses, les confitures et fruits confits, le café et le cacao (art. 8).

Toutes ces mesures furent successivement étendues aux autres colonies. Le second Empire donnait de la sorte une complète réalisation à l’idée émise par les assemblées révolutionnaires, à savoir que les habitants des colonies sont des Français comme les habitants de la métropole et qu'ils ont droit aux mêmes libertés et à la même législation. Il ne restait plus de l’ancien système colonial que les surtaxes de pavillon et les majorations de douanes nécessaires à la protection de la marine et de l’industrie métro-

politaine.

$ 9. — Sénatus-consulte du # juillet 1866.

Le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 marque une étape nouvelle et plus décisive encore dans la voie de la liberté, La France venait de donner à ses colonies le bénéfice de l'assimilation douanière ; elle voulut faire davantage et les orienter dans le sens de l'autonomie. Ainsi décida l’article 2 du sénatus-consulte pour nos possessions des Antilles et de la Réunion : « Le Conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance ainsi que les tarifs de douanes sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués importés dans la colonie. Les tarifs de douane votés par le Conseil général sont rendus exécutoires par décret de l’empereur, le Conseil d'Etat entendu. »

Avec ce libre vote de l'octroi de mer, les colonies recevaient le moyen de rompre toute alliance économique avec la métropole. Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner la nature du droit d'octroi de mer. C’est un droit municipal, perçu au bénéfice des communes, tandis que le droit de douane profite au budget local de la colonie ; Mais au lieu que le droit de douane ne frappe jamais que les produits d’origine étrangère, l'octroi de mer peut être établi sur des produits de toutes provenances ; ce n’est pas ne mesure protectrice, c’est bien plutôt la rémuné-

ration d’un service rendu. Or que firent les conseils

généraux, quand ils eurent la faculté d'établir des droits d'octroi de mer, en toute liberté et sans le con-

trôle de l’autorité métropolitaine ? Ils suivirent une ligne de conduite bien facile à prévoir : s'inspirant de leur seul intérêt, ils supprimèrent tous leurs droits de douanes et assujettirent les produits français et étrangers à des droits d'octroi de mer identiques. Ainsi décida le conseil général de la Martinique, en 1867, et les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion suivirent son exemple en 1868 et 1873.

Bref, ces droits d'octroi de mer étaient sous un nom différent de véritables droits de douanes. La Cour de cassation ne s’y trompa pas et, dans un arrêt du 11 mars 1885, elle statua que « l'octroi de mer affecte, au point de vue du commerce, les relations des colonies avec la métropole et que ladite taxe présente des caractères qui sont constitutifs d’une taxe essentiellement douanière. » En conséquence, la Cour suprême donnait raison aux adversaires de la colonie de la Réunion, qui demandaient l'annulation d’un arrêté de 1850 par lequel le commissaire général de la République avait établi un droit d’octroi de mer. Elle renvoya l'affaire devant la Cour de Paris qui, par un arrêt du 20 juillet 1887, proclamait définitivement l’illégalité de la mesure‘.

On ne peut nier, assurément, que l'autonomie

! Cf. Note de M. Isaac, Journal officiel, Doc. parl., Sénat, sess. ord., 1888, p. 68.

n’exerçât une heureuse influence sur le développement de la prospérité des colonies, car le mouvement général de leurs échanges prit immédiatement un rapide essor; mais, dans la somme des marchandises importées, les produits étrangers prenaient la place des produits français : les importations françaises à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion étaient, en 1865, de 44.656.773 francs, en 1880, elles étaient descendues à 34.867.492 francs, tandis que le commerce de l'étranger avec ces îles s'élevait, dans la même période, de 25.792.704 francs à 55.707.112 francs!. La métropole perdait la clientèle de ses colonies; aussi nos négociants faisaient-ils entendre des plaintes continuelles? et le gouvernement, pour obtenir le rétablissement des droits de douanes, usa tout à la fois de menaces et de promesses3. II menaça de retirer toutes les subventions accordées aux travaux publics et il promit un régime de faveur pour les sucres coloniaux. Nul argument n’était plus propre à réduire l'opposition des colonies; aussi rétablirent-elles l’une après l’autre leurs droits de douanes en 1884 et 1885.

Cependant les industriels français ne se montre-

© Cf. Rapport de M. Thomson à la Chambre des Députés. (Doc. parl., S. ord. 1891, p. 877 à 884.)

? L'Association de l'Industrie française commença une campagne énergique en faveur de l'assimilation.

* Voir la circulaire adressée par M. Félix Faure aux conseils généraux des trois colonies.

HAT ni

NÉ MERS Lg rent pas encore satisfaits du résultat obtenu ; ils dé- siraient une protection plus efficace et entamèrent une campagne très active en prenant pour mot d’ordre l'assimilation douanière. Ils obtinrent du Parlement l’article 7 de la loi de finances du 26 février 1887, qui étendit aux provinces de l’Indo-Chine un régime qui avait déjà été inauguré en Algérie, en application de l’article 10 de la loi de finances du 29 décembre 1884 ; les produits étrangers importés en Annam, au Tonkin, au Cambodge et en Cochinchine furent soumis aux droits inscrits dans le tarif de la métropole, sauf certains adoucissements à déterminer dans un règlement d'administration publique. Dès l’année suivante, le mouvement du trafic de la Cochinchine fléchit de plus de 18 millions et le nombre des faillites quintupla ! ; les colons demandèrent que la métropole ne protégeât son industrie que pour les produits qu'elle était capable de fournir ; il fallut bien se rendre à l’évidence d'une remarque aussi justifiée et le décret du 9 mai 1889 dégreva tous les

produits qui n'avaient pas de similaires en France.

$ 10. — Loi du 11 janvier 1892.

Lorsqu’arriva la discussion du tarif général de douanes de 1892, la France avait expérimenté tous les systèmes ; elle avait connu tour à tour les restric-

1Cf. Girault, Principes de Colonisation et de Législalion coloniale, p. 528.

Re 160 —

tions du pacte colonial, la liberté de l'autonomie, la demi-liberté de l'assimilation ; le législateur était donc dans la situation la plus favorable pour prendre une détermination éclairée, I1 choisit le système de l’assimilation. Aucun autre n’était en plus parfaite harmonie avec le vif courant du protectionnisme qui s'était manifesté en Europe à la suite de la célèbre dépêche adressée par M. de Bismarck en 1878. Voici donc ce que décida l’article 3 de la loi : Les produits étrangers importés dans les colonies sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Tel est le principe, qui ne va pas d’ailleurs sans atténuation, car la loi formule la promesse que des décrets rendus en forme de règlements d'administration publique détermineront les produits qui, exceptionnellement, feront l’objet d’une tarification spéciale. En même temps, la loi enlevait aux colonies tout moyen d'annihiler la protection accordée aux produits de la métropole, en décidant que l'octroi de mer voté par le conseil général devrait être rendu exécutoire par décret du gouvernement central.

La France et son empire colonial ne forment désormais au point de vue économique qu’un seul territoire. L'article 5 en tire cette conséquence naturelle que les produits originaires d’une colonie française ne paieront, à l'exemple des produits métropolitains, aucun droit de douane.

Une deuxième conséquence, non moins évidente,

c’est que les produits originaires de nos colonies de- vraient aussi entrer en franchise dans la métropole. . Or, sur ce point, la loi de 1892 s’est montrée singulièrement illogique en commettant une double infidélité au principe qu'elle avait posé. En premier lieu, elle soumet à la moitié des droits inserits au tarif un certain nombre des denrées coloniales les plus importantes, c’est-à-dire le cacao, le café, le chocolat, le poivre, le piment, les amones et cardamones, la canelle, le cassia lignea, la muscade en coque, la giroffe et le thé, la muscade sans coque et le macis, la vanille !. D’autre part, la loi frappe

1 M. Méline a déclaré récemment, dans une réunion écono-

mique, qu'il ne s’opposait pas à la suppression du demidroit sur les marchandises ci-dessus énumérées; et nous apprenons, au moment de mettre sous presse, que M. Le Myre de Villers, rapporteur du budget des colonies, va proposer dans ce sens un amendement à la Chambre des Députés ; on le dit d’accord sur ce point avec le Gouvernement. Voici le texte de l'amendement :

« Par dérogation aux dispositions de l’art. 3 et du tableau E de la loi du 11 janvier 1892, le cacao broyé, le café, le thé, le poivre, le piment, le girofle, la canelle, le cassia lignea, l’amones et cardamones, le muscat, le macis, la vanille, provenant des colonies soumises aux tarifs généraux des douanes, sont dispensés du demi-droit à leur entrée dans la métropole.

« Un décret rendu chaque année sur la proposition de M. le Ministre des finances et de M. le Ministre des colonies, déterminera pour chaque colonie la quantité des produits qui jouiront de cette franchise, quantité calculée sur la production totale en dehors de la consommation locale. »

les sucres, sans dot das à ‘un n droit e=

60 francs par 100 kilogrammes net de sucre raffn int : d'a après le rendement présumé. Er obstacle à la suppression de ces droits réside dans un intérêt fiscal

de premier ordre; ce n’est pas d’un cœur léger que

le Ministre des finances pouvait abandonner les

: droits sur ces marchandises de large consommation qui apportent chaque année plus de 30 millions au Trésor métropolitain !. à

La loi du 11 janvier 1892 ne s'applique pas à toutes les possessions françaises; il y a des colonies non assimilées dont le régime a été fixé par un cer- {ain nombre de décrets spéciaux. Ce sont le Sénégal et les établissements de la côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), Diégo-Suarez et ses dépendances, Obock, l'Inde française, Tahiti et ses dépendances. Dans ces colonies, les produits d’origine étrangère sont frappés à leur importation de droits d'environ 12 à 15 p. 100, et les productions coloniales sont soumises, à leur entrée en France, au tarif minimum, sauf certaines atténuations ?.

1 34.812.067 francs en 1893.

2 Cf. Rapport de M. Thomson, p. 883 : «Nous ne laissons en dehors de ce régime que certaines possessions dans lesquelles des conventions internationales interdisent l’application d’un tarif différentiel, d’autres établissements qui ne sont en réalité que des entrepôts, ou qui, trop éloignés, n’ont pas un Commerce suffisant pour qu'il y ait avantage à

les faire rentrer dans la règle commune ; enfin, les établissements français de l'Inde. »

S'En de lieu, Tr loi n 11 janvier 1892 ne:

E s étend pas à l Algérie et à la Tunisie. Par suite de la

proximité de ces deux - colonies, la France a voulu réaliser avec elles une véritable union douanière ; cette union est un fait accompli pour l'Algérie, elle ne l’est qu'à moitié pour la Tunisie. En effet, la loi du 17 juillet 1867 établit la complète assimilation de l'Algérie au point de vue commercial : les produits naturels ou fabriqués de la colonie, sans exception,

sont exempts de tous droits à leur entrée dans les

ports métropolitains et, en retour, les marchandises françaises importées en Algérie y pénètrent en franchise. Depuis lors, l’article 10 de la loi du 29 décembre 1884 a décidé que les produits étrangers importés dans la colonie seraient soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. En Tunisie !, le pacte colonial a procédé tout à fait au rebours de sa marche habituelle; c’est la métropole qui a consenti la première à se charger de chaînes, en assurant, par la loi du 19 juillet 1890, la franchise aux grains, bestiaux et huiles de provenance tunisienne, en frappant les vins d’un droit de 60 centimes par hectolitre et les autres articles des droits « les plus favorables perçus sur les produits similaires étrangers ». Ce n’est que huit ans plus tard que les relations commerciales de la Tunisie avec la

1 Cf. Louis Collas, Le Régime douanier de la Tunisie, thèse de doctorat, 1900.

France ont acquis un caractère de réciprocité; ; jusque-

clause de la nation la plus favorisée, réclamer pour #

elles-mêmes tous les avantages concédés à notre * pays. Mais après la revision du traité de 1868 avec l'Italie et du traité de 1875 avec l'Angleterre, après la déclaration des puissances que le traitement de la nation la plus favorisée ne comprend pas le traitement français, le gouvernement beylical a recouvré sa pleine liberté et il a rendu les deux décrets du 2 maï 1898. Le premier décret établit le tarif des droits de douanes qui frapperont à l'avenir les importations étrangères; le deuxième admet en franchise en Tunisie un grand nombre de marchandises françaises el algériennes. Ces deux décrets ne sont d’ailleurs dans la pensée des gouvernements français et beylical que la première étape dans l’acheminement progressif vers l’assimilation.

Telle est dans ses lignes essentielles l'économie de la loi du 11 janvier 1892. A-t-elle rompu tout à fait avec la politique traditionnelle de Richelieu et de Colbert? Assurément non. Entre le pacte colonial et l'assimilation, il n'y a que la distance de la protection à la prohibition, ce que recherche avant tout le protectionnisme, c’est le développement de l’industrie métropolitaine; les colonies, pour lui, ne

sont pas autre chose que des débouchés et leur acti-

là, la Régence était liée par des conventions avec

plusieurs puissances, qui pouvaient, en vertu de la

Page 1