CHAPITRE X
La Révolution.
§ 1*'. — Les principes db la Constituante.
Les Ëlats généraux ne pouvaient pas négliger la question des subsistances soulevée dans un très grand nombre de cahiers et rendue plus urgente par la crise que Necker avait provoquée. Ils en furent saisis, dès le 19 juin, avant môme qu'ils se fussent constitués. L'un des députés do Bordeaux demanda que le premier décret de l'Assemblée nationale fût rendu (c pour donner du pain au peuple s. Après une courte discussion, les députés des communes formèrent une commission qui, sous le nom de comité des subsistances, fut chargée de rechercher les causes de la disette et d'indiquer les moyens d'y remédier*. A cette occasion, Barrère dénonça Tadministration qui n'avait pas su garantir la libre circulation des grains dans l'intérieur du royaume, c On assure, ditil, que la France recèle encore des subsistances pour plus de six mois, d Partisan des mesures violentes,
« Moniteur, I, p. 80.
Barrère approuvait les perquisitions ordonnées par les intendants. Il réclamait, au nom de l'humanité, la punition rigoureuse des accapareurs qui devaient être mis hors la loi. c Nous trouverons, ajoutait-il, des moyens pour effrayer le monopole, encourager le commerce, rétablir la circulation des grains et flétrir les hommes avides et cruels qui veulent, s'il est possible de parler ainsi, qui veulent vivre de la mort du peuple. »
Cette déclamation en faveur des mesures les plus restrictives n'avait pas été réfutée ; cependant Necker, alors dans tout Téclat de sa popularité, s'aperçut qu'il devait compter avec les économistes. Il adressa, de la part du roi, au comité des subsistances des États généraux, un mémoire instructif pour exposer les mesures qu'il avait prises et pour se justifier. Le gouvernement, disait-il, n'avait pas entravé la circulation; il l'avait constamment protégée; les Parlements et les administrations locales, excités par les clameurs populaires, étaient responsables des atteintes que le commerce des grains avait subies.
Cette précaution s'explique ; le rapporteur choisi par le comité des subsistances était Dupont de Nemours, le fidèle partisan des doctrines de Turgot.
Rien ne pressait toutefois. L'assemblée constituante, encore incertaine sur l'étendue de son pouvoir, ne se hâtait pas de traiter une question qui pouvait ébranler sa popularité. Lorsqu'elle discuta, au commencement du mois de juillet, les premières propositions de son comité, elle manifesta le désir de laisser au roi et à son ministre le soin de
ET LES OPÉRATIONS SUR LES CRAtriS. 243
' remédier à la disette. C'était l'avis du plus grand Qonibre. « Sur la matière qui nous occupe, disait , Mirabeau, rassemblée doit se défier de son zèle et pe hasarder aucune disposition qui puisse compromettre les principes. » On ne voulait pas surtout ' autoriser un impôt ou un emprunt avant le vote de la constitution, a Sans Inmièrcs, sans renseignements, sans force exécutrice dépouillée de toute activité, réduite à l'impuissance, comme le faisait remarquer Meunier, l'assemblée était isolée, aban- ^^ donnée au seul désir de faire le bien '. > Pour des ^^■motifs différents, les députés préféraient s'abstenir ^^vou ajourner l'examen d'une question aussi grave, ^^C mais la plupart étaient d'avis que la liberté de la ^H circulation intérieure devait être rétablie. ^H Pendant que l'on cherchait la formule exprimant ^B le mieux l'opinion de l'assemblée constituante, Nec- ^B ker était congédié puis rappelé au ministère où il rentrait en triomphe après la prise de la BasliUe.
, Le cours des événements suspendit l'examen des
^^Lpropositions du comité des subsistances. On ne ^^Hiput s'en occuper que dans les séances du !28 et du ^^" 29 août 1789. A la suite d'une discussion longue et confuse, les députés approuvèrent un décret relatif à la circulation des grains. L'article premier or- Ldonna l'exécution des lois antérieures et prescri- Ivit de poursuivre comme criminels de lèse-nation ^4c8 magistrats (|ui porteraient atteinte au libre transport des grains et des farines. Par l'article 2 l'exportation fut interdite jusqu'à ce que l'Asseni-
> Sàtace du 6 juillel 1789 Moniteur, I, p. iîS à 128.
biée nationale eût modifié cette disposition. Les contrevenants forent aussi déclarés criminels de lèse-nation'.
Ce n*était guère qu'une affirmation de principe, car alors c les lois étaient sans force, les tribunaux sans autorité et le peuple prenait la licence pour la liberté'. »
Le mode de sanction des résolutions de l'Assemblée n'étant pas encore réglé, Necker en profita pour ajourner la publication d'un décret qui contrariait ses vues et surtout qui blâmait ses actes.
Malgré l'intervention du comité des rapports, qui avait signalé l'inefficacité des arrêtés de l'Assemblée sur la circulation des grains et qui proposait que l'on s'en remit « à la sagesse du ministre b le comité des subsistances fit adopter un nouveau décret favorable à la liberté du commerce des grains. Le président de la Constituante fut invité à demander au roi que cet acte fût promulgué ^
Necker dut céder, car dans ce moment, comme il en faisait mélancoliquement la remarque, a l'égide du passé ne servait plus à personne*. » La lumière commençait à se faire sur la question des subsistances. Tandis que le Moniteur publiait un historique calomnieux, fondé en grande partie sur la dénonciation de Le Prévôt de Beaumont % Dupont de Ne-
* Moniteur, I, p. 398.
3 séance du 27 août 1789. Moniteur, l, p. 386.
3 Séance du 15 et du 19 septembre 1789. Moniteur, l, p. 472, 476 et 493.
* Moniteur, I, p. 387.
^ Numéros du 15 et du 16 septembre 1789.
ET LES urERATlONS SUR LES CIIAINS. 24Ô
mours réfutait cette diîitribe en faisant imprimer son Analyse hislO}-ique de la législation des grains depuis 1692 qu'il avait écrite pour ses collègues du comité des subsistances.
Le péril était imminent; la halle de Paris se trouvait presque dégarnie. Il était impossible de ne pas se conformer au vœu de l'Assemblée. D'ailleurs publier ses décrets c'était la rendre responsable des événements que I'oti redoutait. L'arrOt du Conseil du 21 septembre sanctionna enfin les décisions de la Constituante'.
C'était la législation de Turgot que ie gouvernement se décidait h restaurer, mais trop tard. Paris < lassé de souffrir ta famine et persuadé que la présence du roi ferait cesser la rareté du pain » se portait en masse à Versailles, le 5 octobre. Fendant cette crise fatale, l'Assemblée confirma ses décisions antérieures. Son opinion était formée et elle voulut dès lors maintenir la liberté du commerce des céréales. Elle l'allirma dans plusieurs décrets du mois de mai 1790 et le 2 juin, sur le rapport de Target, elle déclara ennemis de la Constitution ceux qui excitaient le peuple à des attentats contre tes propriétés, ceux qui s'opposaient k la circulation des graius, ceux qui portaient le peuple à exiger dos règlements sur le prix des denrées. Dans les instructions données le 12 août, la Constituante comprit
' (I L'ataemblce nationale, convaunoue, d'après le capport qai lui .lolô Tait par ie comité Hcs subsi^tnncea. que la sûreté du peuple, reUtivument «ux besolus de prMiueru ncci-ssité et ia sécurité à cet égard..., ■ont eiBentiuIlemBiit Btlauhil's. eu -ce njoment, à une uiécntion l'igourensede son décret du ^S août dernier, a décrété et décrète... 11 Préani' bole de l'arrôt du Conaeil du 21 septembre l7t)9.
c an nombre des vérités qae les corps administratifs ne pouvaient trop s'empresser de répandre » les principes qu'elle avait définitivement adoptés, a Les subsistances, disait-elle, ne peuvent être entretenues que par la liberté de la circulation intérieure et les obstacles mis à cette circulation ne manquent jamais, sinon de les faire disparaître entièrement, du moins d'en occasionner l'extrême rareté et le renchérissement. >
Même quand on lui dénonce des manœuvres suspectes tendant à des accaparements elle ne se laisse pas détourner de la voie où elle s'est engagée: c Considérant, dit-elle, dans le décret voté le 15 septembre 1790, que cette liberté de la circulation intérieure est le gage le plus certain que l'Assemblée nationale ait pu présenter au peuple français de sa sollicitude et de son attachement inaltérable à ses intérêts, charge son président de se retirer, dans le jour, devers le roi, pour le prier de donner des ordres à toutes les municipalités, corps administratifs et tribunaux du royaume, de veiller à l'exacte et rigoureuse exécution de ces décrets, concernant la liberté de la circulation des grains * . »
L'Assemblée ne s'était pas bornée à proclamer ce A principe, dès le mois d'octodre 1789, elle avait mis les ministres en demeure de lui faire connaître les mesures qui pourraient en assurer l'application. En réponse, le gouvernement se plaignit de la désobéissance des agents et du découragement des tribunaux. Il déclara que le ministère ne pouvait accepter la
« Moniteur^ V, p. 656.
responsabilité d'un régime « où roii cherchait partout en vaio la paix et la subordination » et il offrit de se démettre'. Des plaintes et point de propositions, telle était la tactique adoptée. « Les ministres, a dit M*" de Staël qui devait le savoir, se plaignaient sans cesse des désordres et, quoiqu'ils eussent peu de moyens de s'y opposer, encore ne les employaientils pas, se flattant que ce malheureux état de choses obligerait l'Assemblée à rendre plus de force au gouvernement '. »
La Constituante dédaigna de discuter ce mémoire. Elle prescrivit an ministre de se conformer, en matière de subsistances, aux principes de Turgot qu'il
I avait répudiés. C'était trop demander à Necker. Il
^V n'usa pas de son influence pour faire respecter une législation qu'il critiqua de la farou la plus vive lorsqu'en 1791, à l'abri du péril, il entreprit de justiiier ses actes*.
ILe successeur immédiat de Necker prit une autre altitude. Le 27 octobre 1790, dans une lettre adressée aux directoires des départements du Loiret, du Loir-et-Cher, de l' Indre-et-Loire et de Maine-eL- Loire, il les invita à employer tous les moyens en leur pouvoir pour faciliter la circulation des grains, c Si ceux de persuasion ne pouvaient suftirc, disait le contrôleur général Lambert, les directoires doivent avoir recours aux milices nationales et mËmc aux troupes de ligne là où il en existe, et, quoique ce moyen soit toujours fâcheux à employer, ils ne
• Vonihur, It. p. 8(j.
' Contidéralinni «ur la Ili'\!olu:inn /Vanfiii".
' Dt Vadminiiiraiion i« M. Nnktr par lui-iilmt, |i
doivent pas balancer à en faire usage si les circonstances l'exigent impérieusement*. »
Dans une circulaire adressée, le 14 octobre 1790, à tous les directoires des départements, le même ministre disait : < Le roi, d'après la demande que lui a faite l'Assemblée nationale , m'a expressément chargé de vous écrire pour vous recommander avec instance de veiller avec le plus grand soin à l'exécution des décrets qu'elle a rendus et que Sa Majesté a sanctionnés relativement à la circulation des grains. Depuis que les départements sont organisés. Sa Majesté a vu avec peine que quelques-uns s'étaient permis d'y porter atteinte. » Le ministre blâmait énergiquement ces infractions^.
Tout ce qui pouvait porter ombrage au commerce était rejeté. <r II est dans les principes du roi et de l'Assemblée nationale, écrivait le contrôleur général au directoire du département d'IUe-et- Vilaine, le 5 octobre 1790, que l'administration ne doit se livrer à aucune opération relative aux subsistances que lorsque il est évident que les circonstances sont tellement fâcheuses que les spéculations du commerce peuvent être insuffisantes pour pourvoir aux besoins et que, dans tout autre cas, elle doit se borner à exciter les importations de grains étrangers et à favoriser la circulation \ > La formation même d'approvisionnements de réserve était sévèrement critiquée. a En général je pense comme vous, écrivait le ministre au directoire du département des Basses-
« Archives naf., P^^ 2.
' Archives na«.,F'*,2.
3 Archives nat., F»«,2.
ET LES OPÊHATIUSS SUR LES CIlAlflS. 2-19
Alpes, le 21 septembre 1790, que des approvisionnements particuliers, faits par des municipalités et qui sont uniquement de précaution, peuvent avoir beaucoup d'inconvénieuts. Ils ont particulièrement celui d'augmenter le prix de la denrée, tant à cause des inquiétudes qu'une pareille conduite annonce, que parce que l'effet de semblables opérations est d'en séquestrer une partie et de l'ôter à la circulation '. B A Rouen, il refusait d'approuver une augmentation de la taxe du pain. « Je pense qu'en fiénéral, écrivait-il le 28 septembre 1790, aux officiers municipaux de cette ville, il est fâcheux que le gonvememenl soit obligé de se mMer du commerce de la denrée de première nécessité et qu'il ne doit le faire que lorsque les circonstances sont tellement impérieuses qu'il résulterait de son inaction une impossibilité absolue de pourvoir aux besoins '. »
A cette époque, les soucis que la question des subsistances avait causés, s'étaient dissipés, la récolte de 1790 ayant été généralement satisfaisante. Si le présent n'inspirait plus de crainte, il était né- '■ cessaire de sauvegarder, à l'avenir, les intérêts dn [ Trésor et d'assurer la distribution des secours, car , l'Assemblée nationale n'avait pas répudié la charge *' de l'assistance publique.
Distribuer les grains que le gouvernement leur I fournissait était une mission périlleuse que les nou- [ velles municipalités n'étaient pas toujours disposées I & remplir. En voici un exemple. Le 14 mai 1790, [ Necker écrivait aux ofîiciers municipaux de Rouen :
tMiS
ce Vous me demandez non seulement de vous débarrasser des soins de réception et de conservation des grains qui doivent arriver dans votre port, mais vous voulez que je nomme, dès ce moment, un préposé chargé de distribuer et de vendre les grains qui vous restent en magasin. Il est bien difficile à l'administration, qui n'a plus de représentant en activité auprès de vous, de faire choix d'un pareil préposé. Quel est l'homme qui, nommé par elle, voudra se charger dans ce moment de remplir les fonctions dont vous craignez de continuer l'exercice et qui osera paraître l'acheteur et le vendeur des grains que l'on a calomniés dans l'opinion du peuple? Comment se fait-il que vous, messieurs, qui venez d'être choisis par ce peuple, vous qu'il doit respecter puisqu'il vous a accordé sa confiance pour l'administration municipale, vous ne croyiez pas pouvoir exécuter plus longtemps ce que la municipalité précédente a fait dans des moments aussi difficiles et sans avoir les moyens d'autorité dont vous jouissez*. » La municipalité de Rouen avait de nombreux imitateurs.
L'Assemblée constituante décida que les départements et les municipalités devraient pourvoir, avec leurs ressources, aux besoins des subsistances qui pourraient se manifester. Cet arrangement, disait le ministre, était « fondé sur les principes de justice * »; il était aussi conforme à la tradition. Mais s'il excluait l'intervention de l'autorité royale, il rendait aux ad-
* Archives nat., Fh,2.
2 Lettres du 23 novembre 1790 aux ofliciers municipaux de Rouen, et du 5 février 1791 au directoire du département de la Haute-Vienne. Archives nat., F*\2 et 3.
ET LES OpEllMUmS SUR LES GUAINS. 2,t1
ministrations locales des pouvoirs dont les inten- . dants avaient souvent abusé au détriment du cora- I merce.
Pour prt'venir toute ingérence du gouvernement, l'Assemblée constituante, par la loi des 12-19 sep- [lembre 1790, ordonna la vente à bref délai des grains let des farines qui se trouvaient encore dans les "■ magasins de l'État. Elle prescrivit aussi la liquidation des comptes de toutes les opérations qui avaient été faites depuis 1788.
>Cc furent deux entreprises difficiles.
Necker, pour se justifier d'avoir fourni à la population « un pain corrompu ». suivant ses détracteurs, « plus que médiocre », selon le témoignage de Bailly, prétendit qu'il avait dû acheter « jusqu'aux dernières miettes des magasins de l'étranger ». Dans les nombreux dépôts de l'État, il ne restait guère que des rebuts. Personne ne voulait de ces farines
Iou de ces grains avariés. On ne pouvait môme pas les exporter dans la crainte q u'il n'en résultât quelque < événement fAcheux ' ». Il n'y avait plus qu'à les laissL'r pourrir'.
L'apuratioD des comptes de l'approvisionnement du royaume fut très laborieuse. Les départements et les municipalités ne s'attendaient pas à être mis en demeure de rembourser le prix des fournitures ' Uttre du 8 mai mi . Archiva fiai., F", 3. > Au mois de mai 1190. le goDTernemeat ne pouvait pas encore ilispoaer,poQr la BU]3sistanee des troupes stationnées en Breta^nie. de grains achetée an mois d'octobre précédent dans les cantons qui avaient eu une abondante récolte. Alin de ae pas provoquer d'émeutes, on avait renoncé à le» faire sor^r de la province. Ces grains dépérissaient dsns , les magasins à Vannes et â Auray. Lettre ilu H mai 1790. Archirti nai., F", i.
2j'3 le pacte de famine
du goavernement. En s'adressant à TÊtat, les administrateurs avaient sollicité non pas des avances mais des libéralités. Aussi quelques-uns n'y avaient mis aucune mesure. Souvent les secours réclamés à la première alarme, se trouvèrent inutiles quand ils parvinrent à leur destination * . Un grand nombre de municipalités s'étaient attribué le droit de disposer des grains fournis par le gouvernement. Elles en taxaient le prix à leur gré et elles employaient le prix de vente qu'elles avaient perçu. Ce fut un gaspillage colossal et une dilapidation inouïe.
Le !•' janvier 1791, malgré les ordres les plus formels de l'Assemblée constituante et les invitations réitérées des ministres, le Trésor n'avait recouvré que 1,883,154 livres sur les avances qu'il avait faites pour les achats de grains '. Il est plus que probable que la majeure partie du reliquat a été totalement perdue.
* Au mois de juin t790, la ville de Nevers avait demandé des secours de la façon la plus pressante. Elle les avait obtenus. Un mois plus tard, il lui restait des excédents dont elle ne savait que faire. Au commencement de Tannée 1790, la Compagnie royale d'Afrique fut chai'^ec d'importer en Provence IG à 18 mille setiers. Quand ces grains arrivèrent, les municipalités qui les avaient réclamés ne voulurent pas en prendre livraison. En Guyenne, de même, les demandes de secoui-s excédèrent les besoins réels. Correspondance du bureau des subsistances. Archives nat., F*', 2.
^ Compte général des finances lu dans la séance du 9 septembre 1791 . (Jfomleur, IX, p. 823). D'après ce compte, les avances du Trésor montèrent à plus de 47 millions de livres. En Tan II, Portiez, au nom du comité de l'examen des comptes, évaluait à 75 millions de livres le montant des dépenses faites en 1789 et en 1790 pour l'approvisionnement, ifonûeur, XVlll, p. 106.
F.T LES OPERATIONS SUB LES CliVlSS. S53
§ 2, — La royauté absoute par les révolutionnaires.
A la fin de l'anoée 1790, les inquiétudes de la population au sujet des subsistances tendaient à se calmer. La récolte avait été bonne. A Paris, le pain de la meilleure qualité se vendait, au-dessous de la taxe, à un prix que l'on avait vu très rareraent dans les temps de prospérité '.
Le moment était venu de renoncer aux expédients que la nécessité avait imposés et d'adopter un système rationnel.
Les membres de la Conslituanle et de la mu-
îipalité parisienne avaient eu le temps et l'occasion de s'instruire. Ceux qui, dans ces deux assemblées s'étaient occupés des sultsistances, connaissaient les traités du gouvernement, les opérations concernant l'approvisionnement du royaume et les précautions particulières prises pour la ville de Paris. Ils connaissaient tout au moins le traité conclu avec les frères Leieu pour l'exploitation des moulins de Corbeil qui n'était autre que le traité Malisset, amendé par Turgot dans le but de ne pas [iaisser la halle de Paris à la discrétion des entrepre- Fneurs privilégiés chargés de suppléer le commerce. ' Us pouvaient apprécier ce que coûterait la dernière application du système de Kecker ; ils savaient ce qu'elle avait produit. Ils avaient vu avec quelle lenteur et dans quelles conditions les achats du gouverne-
■ Rapport du départemeiit ilca EUbeiataucea. Sëaace de la tnunîclpalUf 'Ju * novcmbro nUU. itunilriir, VI, |>. iîO.
254 LE PACTE M FAVIfCE
ment s'étaient accomplis, aTec qoel désordre les cours avaient été distribués , partout insuffisants et tardifs. Us avaient été renseignés par Dupont de Nemours, le disciple de Turgot, par de Montaran, le partisan de Necker, par Donmerc, le prindpal agent de l'abbé Terray ■.
Après Tessai de tant de systèmes contradictoires, on commençait enfin à discerner la cause des maux qui avaient été subis : on s'était trop méfié du commerce des grains qui n'avait pas été suffisamment protégé. D'ailleurs, après la déclaration solennelle placée en tète de la nouvelle Constitution, il était bien difficile de maintenir les règlements oppressifs et spoliateurs auxquels ce commerce avait été assujetti.
Les circonstances étant propices, quelles sont les réformes que l'Assemblée constituante a réalisées?
Elle avait confirmé à plusieurs reprises les décrets qui avaient déclaré que la circulation des grains dans rintérieur du royaume devait être délivrée de toute entrave. Cela ne suflisait pas pour ranimer la confiance du commerce, car celui-ci ne pouvait pas oublier que l'abbé Terray avait aussi reconnu que cette liberté était indispensable au moment où il la violait de toutes manières.
La défiance des négociants était d'autant plus légitime que l'Assemblée constituante approuvait
• Ix)r8f|ue à partir du 17 juillet 1789, Bailly s'occupe des approvi- Hiouncments de Paris, il se trouve en relations avec Doumerc : « Je n'aurais eu besoin que de lui pour administrer cette partie; mais alors on ne pouvait aller ainsi, la défiance était trop grande. » Mémoires, II, p. 70.
le maintien de précautions exceptionnelles destinées à garantir l'approvisioiinenncnt de Paria. La loi du 27 Juin 1790 autorisait le bureau de la municipalité parisienne à concerter directement, avec les ministres du roi, toutes les mesures relatives à cet approvisiounement dont la loi du 19 noveoibre 1790 facilitait la reconstitution.
La nouvelle administration municipale, grâce à cet encouragement, semble avoir été disposée k donner un grand développement à ces mesures de précautions. Elle ne se contenta pas des grains et des farines qui lui avaient été cédés, elle demanda, en outre, avec l'appui du ministre de l'intérieur, que l'Assemblée constituante comprit dans celte cession lesapprovi- , sionnements de l'Ëtat déposés à Corbeil, à Pontoise, à Mantes, à Meulan et à Vernon '.
Dans un rapport du 28 avril 1 791 , adressé au Conseil du département de Paris par le procureurgénéral syndic, on découvre un autre projet de la municipalité. «Une grande question s'est élevée, disait Pastoret, le procureur sjndic. Depuis près de vingt ans, le gouvernement fran^;ais possédait les moulins de Corbeil. Le nom du ministre qui Ht cette acquisition était un préjugé contre elle; mais Turgot purifia l'ouvrage de Terray. Aujourd'hui, les moulins de Corbeil devaient être vendus. La municipalité désirait les acquérir et ce vœu était exprimé par un arrêté du Conseil général de la commune. Il avait pour appui les raisons qui, quinze ans auparavant, !étcrmint;reiit à en faire usage. Mais ces raisons sub-
■J^xi
< Lettre de de Lcssart à Le B
- ï décembre 1870. Arehivn nat..
sistaient-elles ? Le directoire De Ta pas pensé ; il a pensé au contraire que, sous le régime de la liberté, les inquiétudes sur les approvisionnements devaient disparaître ; que, si elles pouvaient exister encore malgré raffranchissement du commerce, la situation actuelle de Corbeil, dans un autre département, remplirait mal les vues de la municipalité; que dans un moment de disette, l'arrivée dans nos murs serait bien incertaine et environnée de difficultés et d'obstacles; que l'acquisition de ces moulins est d'autant moins nécessaire qu'on peut toujours prendre avec leurs acquéreurs des arrangements utiles à beaucoup moins de frais * . >
Ainsi la municipalité de Paris voulait devenir propriétaire des moulins de Corbeil pour contracter un traité semblable à celui qui avait été conclu avec les frères Leleu. Le directoire du département, en refusant d'approuver cette acquisition, ne blâmait pas cependant cette précaution ; il ne rejetait le moyen proposé que parce qu'il était onéreux.
Par conséquent, en ce qui concernait l'approvisionnement de Paris, il n'y avait qu'un seul changement apporté à l'organisation établie depuis L'Averdy. Les fournisseurs privilégiés destinés à suppléer le commerce, placés autrefois sous la surveillance du lieutenant général de police, devraient à l'avenir exécuter les ordres de la municipalité qui avait hérité des pouvoirs de ce magistrat.
La taxe des denrées et des marchandises avait été
< Moniteur, yUl, p. 531.
ET LES riI'ÉBATIONS SUR LES (;RAINS. Hb'!
au moyen âge, une conséquence des variations si fréquentes des monnaies. Ces variations avaient cessé, mais le droit de taxer les marchandises de première nécessité fut conservé comme une arme dont les magistrats de police usaient et abusaient pour prévenir le renchérissement. L'Assemblée constituante, par l'article 30 de la loi du 19 juillet 1791, maintint, seulement à titre provisoiie, la taxe du pain et de la viande. Il est vrai que Turgot ne réprouvait pas celte mesure '.
Avant de se séparer, la Constituante poussa beaucoup plus loin l'imitation des procédés de la royauté. La récolte de 1791 inspira de très vives inquiétudes. Plusieurs départements adressèrent des pétitions ; les comités des finances, de l'agriculture et du commerce furent chargés de les examiner. Ils déclarèrent queles craintes des pétitionnaires étaient exagérées et que le royaume renfermait encore des grains pour la consommation d'une année. Cependant pour ne pas être accusée d'ôtre restée sourde à ces plaintes, l'Assemblée, dans la séance du 18 septembre 1791, adopta un décret dans lequel elle affirmait quel le vrai moyen de porter l'abondance dans tout le royaume était de rassurer les consommateurs en leur procurant protection et garantie dans leurs spéculations, d
Par l'article premier, le roi était prié cTe faire poursuivre et punir toute personne qui s'opposerait il la libre circulation des grains. Le deuxième article portait que ceux qui feraient circuler des
< Voir lu lettre du 17 843pteinbre 1775 adressée à mogei. lEuiiTes de l'urgul, II, [i. 207.
'intendant de Li-
grains, en remplissant les conditions exigées par la loi, seraient indemnisés, par la nation, des violences ou des pillages qu'ils pourraient subir. Il y avait un troisième article qui ne fut pas immédiatement adopté, sans doute parce qu'il proposait une mesure d'une extrême gravité. Par cet article, approuvé le 28 septembre, une somme de 12 millions fut mise à la disposition du ministre de Tintérieur chargé de la répartir entre les départements ayant besoin de secours; ces avances étaient remboursables dans un délai de deux ans avec les intérêts fixés à cinq pour cent.
Les fonds du Trésor étaient sauvegardés, mais la Constituante donnait aux administrations locales le moyen de faire des opérations sur les grains.
La sécurité et la liberté des transports avaient bien peu d'importance pour le commerce, si, sur les marchés de destination, les négociants devaient rencontrer la concurrence de TÉtat ou celle des directoires des départements. Le résultat étant le môme, ils étaient forcés de s'abstenir.
Cette loi improvisée fut une sorte de compromis entre les systèmes qui avaient été pratiqués tour à tour. Aux partisans de la liberté, elle accordait le maintien de la législation de Turgot; aux partisans des approvisionnements publics, elle concédait une large assistance pécuniaire que Tabbé Terray n'aurait pas désavouée; avec les partisans des doctrines de Necker, elle s'en remettait à la < sagesse de l'administration. » L'Assemblée substituait à l'arbitraire ministériel celui des magistrats électifs; le droit d'opprimer le commerce des grains passait
F.T LES OPÉHATIONS sur I.fcS OKAINS. 2:,\>
(les dclûgués du roi aux mandataires du peuple.
En s'appropriant les expédients de L'Averdy et de l'abbé Terray, l'Assemblée constituante se chargeait d'absoudre ces deux minisires. A leur exemple cl malgré toutes ses déclarations en faveur du commerce, elle se prémunissait contre les défaillances on les abus des spéculations.
Il semble que l'on ait recueilli dans les cartons tous les projets qui avaient été imaginés ; ainsi le système du contrôleur général de Machault fut remis en vigueur. La compagnie des vivres de la guerre dut former, en 1791, un approvisionnement de 300,000 sacs pour les besoins publics, indépendamment de ce qui était nécessaire pour le service dont elle était chargée. Ces denrées étaient réparties dans toute la France a de manière à offrir partout, en tout temps, le moyen de faire baisser le prix du grain lorsqu'il s'élevait trop haut '. a
Malgré ce luxe de précautions on n'était pas encore rassuré. Le conseil général de la municipalité de Paria s'effraye au mois d'octobre 1791 et il ouvre un concours sur cette question : Quels sont les meilleurs moyem d'assurer Vapprovisionnemenl de la capitale et d'y entretenir constamment une quantité de blés et de farines proportionnée à la consommationt II invite tous tes citoyens k faire connaître leur opinion sar cette grande question, dont il détaille les difiicullés en avouant que « jamais jusqu'alors on n'avait osé abondonner aux spéculations du commerce et soumettre aux variations qu'elles pouvaient éprouver
< Mémoire xur la nécevKilé de faire don approviiionaeiiieiita en KFa\na
260 LE PàCTK de FÀMm£
Texistence de sept à hait cent mille personnes ' . »
Ce concours était inatiie. La solution de ce problème était trouvée depuis longtemps. Ceux qui de- Taient la mettre en pratique se disposaient à s'emparer du pouvoir.
Au mois d'octobre 1789, le district des Gordeliers avait examiné les moyens de remédiera la disette, il pensait qu'il fallait de l'unité dans le service des subsistances, et « qu'il serait à propos de nommer un approvisionnateur général qui serait chargé, à ses périls et fortune, de passer tous les marchés nécessaires soit dans l'intérieur du royaume, soit à l'étranger, pour procurer la quantité suffisante de blés et de farines à la capitale, à un prix fixe chaque année et calculé sur l'abondance ou la médiocrité des récoltes. » Cet approvisionnateur, nommé par l'Assemblée nationale, aurait répondu sur sa tète de la qualité et de l'abondance des provisions ^. >
Il est facile de reconnaître, dans le projet, préconisé par les révolutionnaires avancés, la régie des blés du roi établie par Tabbé Terray. <c L'approvisionnateur général » a été institué par eux en 1 793. Ce fut la commission des approvisionnements de la République, qui eut le maximum pour instrument, la terreur pour appui.
£n fait de subsistances, la révolution n'a pas innové. Comme la royauté, elle s'est défiée du commerce et de l'initiative privée ; elle a redouté les spéculations et les accaparements; elle a voulu que
• Mmileur, X, p. 70.
^ Bayard. Journal de la municipalité et des districts de Paris, n* du 20 octobre 1789
ET LES OPÉri.VTlOMS SUR LES CIIAINS. Sfil
l'État exerçât une prévoyance lutélaire. qu'il remplit une mission providentielle afin que le pain ne manquât jamais et qu'il frtt toujours à bon niarchû.
La révolution ne s'est pas aperçue qu'un gouvernement, lorsqu'il touche à la question des subsistances, contracte implicitement, mais de la façon la plus formelle, l'obligation de parer à toutes les éventualités et, comme !'a remarqué Turgot, qu'il devient odieux par les mesures mêmes qu'il prend pour adoucir les souffrances dont il porte justement la responsabilité.
Malgré les leçons de l'expérience, la révolution n'a pas reconnu que le comnicrce est énervé par l'intervention de l'Ëtat, si habile, si prudente, si réservée, même si désintéressée qu'elle puisse être; que la disette et la famine sont les conséquences fatales de l'intrusion de l'autorité, incapable et impuissante, dans un domaine où seule la liberté est féconde.
Elle a écarté l'unique solution de ce piublème redoutable, celle que Turgot avait indiquée : s'en rapporter an commerce libre, solution qui n'exclut pas, dans les crises exceptionnelles, l'assistance publique exercée sous d'autres formes.
La révolution faite au nom de la liberté ne voulut pas affranchir le commerce des subsistances.
Les m^mfs erreurs économiques, les mêmes préjugés produisirent les mémos fautes et conduisirent aux mêmes désastres avec cette différence que le mal fut plus intense, parce que les opérations furent plus étendues et les moyens plus tyranniqucs.
La révolution a servilement imité les procédés de
la monarchie, même les plos décriés et les plus odieax; elle les a rendus exécrables par ses violences. Les libéraux les copièrent avec une sorte de dissimulation ; les Jacobins s'emparèrent, comme de leur bien, de ce qu'il y avait de pire dans Théritage de la royauté.
Puis, pour donner le change, les modérés et les violents ne cessèrent de dénoncer et de flétrir le pacte de famine.