‹ Le Palais de Saint-CloudChapitre 52 sur 56 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

l5l35. '-'Ordonnance du roi qui suspend la liberté de la presse périodique et semi-périodique.

Au château de Saint-Gloud , le 25 juillet 1 83o.

Charles 9 par la grâce de Dieu, roi de France et de Na* varre , à tous ceux qui ces prcsenles verroot , salut :

Sur le rapport de uotre conseil des ministres , Nous avons ordonné et ordiumons ce qui suit : Art. 1^'. La liberté de la presse périoditjuc est suspendue.

Art. a. Les dispositions des articles % et 9 du titre i*"* de la loi du %t octobre 1814 , sont remises en vigueur *.

< Art. I. ^ut écrit de pins de vingt feinlles d^irapreasioin pourra être publié libranent ei sans «camcn ou censure préalable.

Art. a. Il en sera de mènie, quel que solt le nombre des feuilles»

I** Des écrits en lanf^esmorleset en langues étrangère;

fto Des mandements, lettres pastorales, catédiismes et livres dv prières ;

3° . De» mémoires sur procès, signés d'un ovocst ou d'un «voué près les cours et tribunaux ;

4" Des mémoires des sociétés littéraires ou savantes établies ou reconnues par le roî;

5" Les opinions des membres des deux chambres.

Art. 9. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'a» vec l'aiilorisatiou du roi.

(Loi du 9i octobre 1814 <.)

* Celle lui I «Imt te projut avait clc lepoussi- par la cuintni$«ioii <ie la diatulire des dépulM , comme coBtr«ir« à i'article S de ta Charte , avait abn^ée par

49^ PI^ES JUSTIFICATIVES.'

£d coiiséi|uence,nul journal et écrit périodique ou semipériodique y établi ou à établir» sans distiocdon des matières qui y seront traitées^ ne pourra paraître, soit à Paris» soit dans les départements y qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

£Ile pourra être révoquée.

AftT. 3. L'autorisation pourra être provisoirement accor* déeet provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.

Art. 4- Les journaux et écrits publiés en contravention de l'article y seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impressîou seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Am-r. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, à Paris , et des préfets , dans les départements.

Tout écrit de plub <io vingt ieuilles d'impression, qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage, sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

lies écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

les toij tlf itini et jain iSrg, et autres sabsëqueotas | ainsi IcS lou fit le pouvoir législatif éuient effacés par une simple ordonnaace.

lia aénatiu-coiuulte da 3 arril i8i4 • qui prononce la déchéance de Mapolcou Bompirte » «tt lUiotfvé , «ntm ««ttrei » en ea» t«nha» > ■ ConiiiUrani que Im Kberta dé la praaaa, établie «t coasaoriéa coMme l'un des draito delà nation, a éU constant'* unant eonwlte Ik b caowro aibitraira do m police..... »

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