VII. Ils peuvent , sans perdre leur qualité de représentants
- du peuple, être employés comme ministres, agents diplomatiques, délégués de la commission consulaiie exé< utive, et dans toutes les autres fonctions civiles ; iU sont même invités, au nom du bien public, à les accepter.
VIII. Avant sa séparation , et séance tenaDle , chaque conseil nommera dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres.
IX. Les commissions nommé<ï$ par les deux conseils statueront, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire executive , sur tous les ubjels urgents, de police, de législation et de tinauce.