CHAPITRE V
diifue n'était poim i^égie par la dUpontion de' Tarticle 8. Cette Yérité est d*ailleim attestée par les lois mâones qui ont
imposé aux journaux la condition d'un cautionnement.
Maintenant, Sire, il ne reste plus qu*à se demander comment doit s'opérer ce retour à la Charte et à la loi du 2x octobre 1814. La gravité des eonfooctiires présentes a résolu oette question.
U ne finit pas s'abofler ; nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du gouvernement représentatif. Les principes sur lesquels il a été établi n'ont pu demeurer intacts, au milieu des vicissitudes politiques. Une démocratie turbulente, qui a pénétré jusque dans nos lois, tend à se substituer au pouvoir légitime. £Ue dispose de la majoiité des élections par le moyen de ses journaux et le concours d'affiliations nombreuses. Elle a paralysé autant qu'il dépen-> dait d'elle l'eseresce régulier de la plus esaentieile préroga* tive delà couronne, celle de dissoudre la chambre élective. Par cela mémo la constitution de l'État est ébranlée : Votre Majesté seule conserve la force delà rasseoir et de la raiïermir sur ses bases.
Le droit comme le devoir d'en assurer le maintien est l'attribut ioséparable de la souveraineté. Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout, s'il n'avait le droit de pour-* voir à sa sàreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois» parce qu'il est dans la nature des choses. Ce sont là, "Sire, des maxiini s (jui oui poui elles et la sanction du temps et l'aveu de tous les pubiicistes de TEurope.
Mais ces maximes ont une autre sanction plus positive encore, celle de la Charte elle-même. L'article 14 a investi Votre Hajestéd'un pouvoir suffisant, non sans doute pour changer nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus iaunuables.
468 Pièces JumFiCATivES.
D'impérieuses nécessités ne perinetteni plus de dîfTérer rexflrcioe de ce pouvoir suprême, he moment est venu de recourir à des mesure» qui rentrent dans l'esprit de la Charte, mais qui sont en dehors 6» l'ordre légal, dont toutes les reisoureet ont été înntilcnmt épuisées.
Cet mesures, Sire, vos ministres, qui dorrent en assurer le succès, n'hésitent pas à vous les proposer, convaincus qu'ils sont que loroe restera à la justice.
Nous sommes, avec iephis profond respeet.
Sire,
De Votre Majesté, lies très4iumlries et très-fidèles sujets,
Lê ptésklent du eomM det minUtns»
Prince i»B PoLiGWAC.
Le garde des sceaux €ie France, ministre de iajusiiee,
le ministre teeréiain d'État de la marine et des colonies.
Baron d*Haosses.
Le minisire secrétaire d'Éiat de l'intérieur. Comte DB PsYaoKiiET.
le ministre âeerétain «PÉtat des finances.
Le ministre secrétaire d 'État des (\fjaires ecclésiastiques et de l'instmetioa piddi^ue.
Comte 0B GvMMxom-JSMXfUJUu, '
Le ministre seer^ire d'État des tnti»atue pnhHes,
Baron Capelle.
CHAPITKB V
No i5i35. Ordonnance du roi qui aupend la liberté de la presse périodique et semi-périodique.
Au château de Saint-Gloud, le a5 juillet i83o.
Charles» par la grAce de Dieu, roi de i^aiice et de Navarre , à txKis ceux qui ces présentes verront, salut : Sur le rapport de notre conseil des ministres.
Nous avons oi doiiiic et ordonnons ce qui suit : Art. i*'. La liberté de la presse périodu^ue eî»t suspendue.
AnT. a. Les dispositions des articles a et 9 du titre 1*"' de la loi du ai octobre 1814 » sont remises en vigueur
• Art, X. T^t. coït de plot de nngt fisnilles d'iin|c«iuoo pouna être publié lilnrement et aus examen ou censure préalable.
Art. a. Il CD Mia de même, quel que aoit le nombre des feuilleSt
I* Des écrits en langues mortes et en langues étnii^èreB ;
ao Dea mandeaeals, lettres peatgnles, oatédusnes et livres de prièns;
3* Des mémmics sur proeèst signés d'on aTOcet ou d'uo avoué pi-è6 les cours et tribunaux ;
Des mémoiite des soôélés littéraires ou savantes établies ou re-
eonnues par le roi ;
5* Les opinions des membres deux chambres. Art. 9. Les journaux et écriU périodiques ne pourront paraitre qu'avec l'aulorisation du roi.
(Loi du ai octobre i^ik *.)
' Celle loi, duul le projet avait été repoussé parla commission dr In chambre du députés , coinine contraire à l'orlicle 8 de la Chartf , ««ait ci« abrogce par
4(JO PlèCES JUSTIFICATIVES.
En conséquence, nal journal et écrit périodique ou semi- * périodique » établi ou k établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra pandtre, soit à Paris, soit
dans les tl»' par teraents, qu*en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et i uuprimeur.
Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.
EUe pourra être révoquée.
AaT. 3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoiromefit retirée par les préfets aux journaux
et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publics ou à publier dans les départements.
Art. Les journaux et écrits publiés en coatraventiou de l'article a seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sons seeUés, ou mis hors de service.
Aav. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'État de rintcneur, à Paris, et des préfets, dans les départements.
Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression , qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage, sera également soumis à la nécessité de l'autorisation. .
Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.
Im lois de insi et jaia s8<9t «t autres subs^iMiiIflt t fânA Lm loif «fc l« pMifOÎr
|pfri<i!nhf étaient effocés par une simple ortloniiniK-f.
is sénatus-consulte du 3 avril iSt4i 'I"' prononce la déchéance de Napoléon bouaparte , est uotivé, entre autrei , en ces termes : « CuusidcrtiDt que bi liberté de la piMvi . -4i>lili« cl «omaerfa eomm» l'un dat draîu de la mti^D , • éli c«iMtiammt Romniie à U tmuntt «rbitnire dt m police 4««e« w