Les collèges électoraux d'arrondissement se compose
ront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans Tarrondissenient.
Les collèges éiectomux de département se composeront du ijiurt le plus imposé des électeurs du département
7. La circonscription actuelle des collc^ges électoraux d'ar* rondissemeot est maintenue.
8. Chaque collège électoral d'arroudissemeni élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.
9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections quil devra nommer de candidats.
Cette division s'opérera proportionndlement au nombre des sections et au nombre total des électeurs des collèges , en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.
10. Les sections du collège électoral d*arrondissemeut pourront être assemblées dans des lieux différents.
it. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat « et procédera séparément.
la. Les présidents des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés, par les préfets, parmi les électeurs de 1 arrondissement.
i^. Le collège de département élira les di piUtï..
La moitié des députés du département devra être choisie dans là liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.
Néanmoins, si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du clroît réservé au collège du département.
Dans le cas où, par relTct d'oinissioiis , de nominations nulles, ou de doubles nt^nunations , la liste de candidats proposée par les collèges d'arrondissement serait in-
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cotnplèle, si cette liste est réduite aii-dessoas du quart , le collège de département pourra élire, hors de la liste» la totalité des députés du département.
i5. Les préfets, les sou^ préfets et les ofTiciers généraux commandant les tlivisions militaires et les départements, ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.
1$. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collèges.
17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n'aura pas été fait droit par les pi éfets, seront jH-ées par la chambre des députés , en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations du collège.
18. Dans les collèges électoraux de département, les deux électeurs les plus âgés, et les deux électeurs les plus imposés» rempliront les fonctions de scrutateurs.
La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement composées de plus de cinquante électeurs.
Dans les autres sections de collège , les fonctions de scrutateurs seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.
Le secrétaire sera nommé dans les coll^^ et sections de collège par le président et les scrutateurs.