‹ Le panache d'Henri IV, ou les phalanges royales de 1815Chapitre 21 sur 28 · OU DU NORD · texte numérisé non relu

OU DU NORD

Les ordonnances et proclamations du Roi, en f8i5, depuis le départ de Sa Majesté' jusqu'à son retour dans sa capitale , n'étant connues jusqu'ici qu'en partie, et la plupart ayant souffert des altérations, je me suis attaché à les réunir en entier. Cette publication m'a paru devoir d'autant plus intéresser, que ces actes de l'autorité légitime n'ont point été inscrits dans le Jiullelin des Lois, et ne se trouvent pas même à la Chancellerie.

Ordonnance nu Roi, relative à la conservation des finances de VEtat.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ,

A tous ceux qui les présentes verront, salut.

Conside'rant l'urgence des circonstances , et le devoir qu'elles nous imposent d exercer dans toute leur étendue les droits de notre puissance royale, conformément k l'article XIV de la Charte constitutionnelle ,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Ari. P t . Il est défendu a tous nos sujets, qui se trouveraient momentanément sous la domination de Napoléon Buonaparte, de payer au gouvernement, dit impérial, aucune espèce d'impôt direct ou iudirect, sous quelque dénomination que ce soit , a quelque époque que cet impôt ait été établi , soit qu'il l'ait été légalement par le concours des deux Chambres et de notre autorité, ou par tout autre corps politique illégalement convoqué, ou par la violence d'une autorité arbitraire soit civile , soit militaire.

II. Il est également défendu a tous préfets , inspecteurs des finance s, receveurs généraux et particuliers, payeurs, directeurs des contributions directes et indirectes, des douanes et de l'enregistrement , et généralement a tous les comptables dépeudant du ministère des finances, déverser les fonds qu'ils pourraient lever ou avoir en main dans les caisses dites impériales.

Les agens ci-dessus dénommes qui, ayant eu connaissance de notre présente ordonnance, auraient négligé de s'y conformer, perdront les cautionnemens qu'ils pourraient avoir fournis, ou seront tenus de payer une seconde fois a notre trésor les fonds livrés par eux a Napoléon Buonaparte : déclarant uuls et de nul effet , a l'égard de ces agens, toutes quit-

tances et reçus délivrés par les autorités du gouvernement dit impérial.

III. Les ventes de bois et de biens communaux, autorisées par le dernier budget, sont suspendues dans les départemens envahis par Napoléon Buonaparte. Toutes celles qui seraient faites a ce sujet postérieurement a la date de ladite ordonnance, sont déclarées nulles et non avenues.

IV. Dans les provinces où la trahison de quelques corps de Farinée, et la tyrannie de Napoléon Buonaparte n'ont point encore opprimé les agens de l'autorité royale, on suivra pour le versement de l'impôt l'instruction de notre ministre des finances, en date du 12 de ce mois,

V. Nos ministres fcecrétaires-d'état des finances et de notre maison sont chargés, ehacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné a Lille , le vingt-troisième jour du mois de mars de l'an mil buit cent quinze , et de notre règne le vingtième.

Signé Louis.

Par le Roi,

Le Ministre et Secre'taire-d'Etat de la Maison du Roi,

Signé Blacas-d'Aulps.

OlWONNANCE DU Roi portant licenciement de V armée de terre et de mer.

Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre j

A fous ceux qui les présentes verront , sahu.

La trahison de presque tous les [corps de l'armée destinée a défendre la patrie , rendant indispensable de changer entièrement les mesures, que nous avions cru devoir prendre ;

Voulant prévenir de nouveaux malheurs dont nos peuples sont menacés par la présence de Napoléon Buonaparte sur le territoire français;

Considérant que la conscription a été abolie par le XII e article de la Charte constitutionnelle , et que le recrutement de Tannée de terre et de mer n'a pu être encore déterminé par une loi ;

Vu l'article XIV de ladite Charte, qui met à notre disposition toutes les forces de terre et de mer;

Considérant que, par le même article de la Charte, il nous appartient de faire et de publier les ordonnances et les réglemens nécessaires à la sûreté de notre royaume; que nous avons été solennellement invités par la Chambre des Pairs et par la Chambre des Députés des départemens , dans leur adresse du

17 de ce mois, a faire usage de cette autorité dans, toute son étendue ;

Conside'rant enfin qu'a tous les pouvoirs dont nou9 Investissent dans les temps ordinaires notre titre royal et la Charte constitutionnelle, viennent se réunir, dans une crise si périlleuse, tous ceux que le danger, la confiance, la volonté de la nation et le vœu exprime' par ses représentai nous imposent le devoir d'exercer :

A ces causes , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I er . Il est défendu à tout Français, soit qu'il ait fait précédemment partie de nos troupes, soit qn'il n'ait point servi, d'obéir a aucune prétendue loi de conscriptiou, de recrutement , ou a tout ordre illégal quelconque qui émanerait de Napoléon Buonaparte , de tous corps ou autorités politiques, civils et militaires qu'il pourrait appeler ou établir, ou qui lui auraient obéi depuis le 1" mars 1816, ou obéiraient a l'avenir.

II. Il est pareillement défendu a tous gouverneurs, et aux officiers-généraux commandans dans nos divisions militaires et dans les départemens de notre royaume, aux officiers de notre gendarmerie royale,

et à tout gendarme qui en fait partie , a tout colonel, major ou chef de corps, comme aussi a tous nos amiraux et autres officiers de notre marine royale, aux préfets maritimes et aux commandans de nos ports et arsenaux, a tous préfets, sous-préfets, maires ou adjoints de maire , d'exécuter ou de faire exécuter aucune des prétendues lois de conscription ou de recrutement , ou aucun des actes ou ordres illégaux mentionnés dans l'article précédent.

III. Tout Français qu'on voudrait contraindre à s'eniôier sous les drapeaux de Napoléon Buonaparle, est autorisé par nous a s'y soustraire , même à maia armée.

IV. Tout gouverneur ou officier-général commandant dans nos divisions militaires ou dans les départemens de notre royaume , tout colonel , major ou chef de corps , tout commandant de nos places, forteresses ou postes de guerre, tout officier de nos corps royaux du génie et de l'artillerie, tout amiral, vice-amiral, ou autre officier de notre marine royale , préfet maritime et commandant de nos ports ou arsenaux, qui, au mépris du serment qu'il nous a prêté, aurait adhéré au parti de Napoléon Buonaparle, sera destitué, privé de toute solde d'activité ou pension de retraite pour

l'avenir, a moins qu'après avoir eu connaissance de notre présente ordonnance, il ne rentre a l'instant dans son devoir envers nous.

V. Nous licencions, par la pre'sente ordonnance, tous officiers et soldats des corps de terre et de nier qui, entraînés par des chefs qui nous ont trahi, auraient participé a la révolte , et passé momentanément sous le commandement de Napoléon Buonaparte, on de ses adhérons, et nous ordonnons à ces dits officiers et soldats de se rendre sur-le-champ dans leurs foyers.

VI. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné a Lille, le vingt-troisième jour du mois de mars de Fan de grâce mil huit cent quinze , et de notre règne le vingtième.

Signé Louis.

Par le Roi,

En l'absence du Mioistre Secrétaire-d'Etal de la guerre,

Le Ministre d'Etat,

Signé François de Jaucqurt.

Pour copie conforme :

Le Ministre Sécrétai re-d'Et a t de la guerre,

Signé le Duc DE Fkltre.

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