LES ETUDES RELIGIEUSES ET LE R. P. MATIGNON
Le titre de l'article inséré dans les Études religieuses est un indice de l'état des esprits : Une résurrection du gallicanisme. Qu'elle s'appelle galticane, ou de tout autre nom qu'on voudra lui donner, la doctrine de l'épiscopat français, qui affirmait le caractère efficacement tempéré de la monarchie pontificale , est-elle morte ? Peut-on appeler morte une doctrine qui , il y a quelques années à peine , était enseignée dans presque tous les séminaires de France? une doctrine qui a eu de nos jours les plus illustres représentants : les cardinaux de la Luzerne, de Bausset et d'Astros, l'archevêque de Quélen, l'archevêque Affre, l'évêque Frayssinous , et tant d'autres qu'il n'est pas nécessaire de nommer? Le procédé de l'écrivain des Études est-il assez
respectueux pour ces grandes et vénérables mémoires? Croit-il qu'il suffise d'un trait de plume pour effacer tout un passé qui étend ses racines sous le sol qui nous porte et laisse dans notre histoire, comme dans nos mœurs, sa profonde empreinte?
Nous n'avons rien appris, dit-on, de ce grand mouvement doctrinal auquel nous assistons et qui date presque du commencement de ce siècle. Ce grand mouvement doctrinal a été résumé par nous dans les chapitres que nous avons consacrés au comte Joseph de Maistre et à M. de Lamennais. Nous croyons avoir démontré combien leur doctrine est peu solide. Ces deux écrivains sont-ils les nouvelles lumières qui ont éclairé l'Église gallicane? En dehors d'eux, que reste-t-il? Nous sommes bien loin de nier le mérite des théologiens et des canonistes contemporains. Mais où sont les docteurs qui ont jeté des clartés nouvelles sur la controverse agitée entre l'école de Bellarmin et celle de Bossuet ?
Non, de nos jours, les doctrines controversées entre catholiques n'ont pas fait un pas essentiel. Mais, nous le reconnaissons avec bonheur, par l'effet même des épreuves et des malheurs du Saint-Siège , le sentiment d'amour pour la papauté et pour le Pontife vénérable qui occupe le trône apostolique est devenu plus vif, plus général, plus profond. Nous nous associons de tout cœur à ce sentiment; nous rendons grâce à Dieu de son extension. Ce sentiment nous avertit du respect que nous devons porter dans toutes les discussions qui ont trait au pouvoir
pontifical ; mais il ne nous dispense pas d'aborder des questions devenues nécessaires.
Entrons donc dans le vif des difficultés soulevées par le respectable rédacteur des Études religieuses.
Il affirme d'abord que la principale question traitée dans notre livre est celle de l'infaillibilité pontificale. Faisons-lui remarquer tout de suite que cette question est exclue formellement, expressément de tout le premier volume l . La question fondamentale de notre ouvrage est celle de savoir si l'Église est une monarchie efficacement tempérée d'aristocratie, ou bien une monarchie pure, indivisible, absolue. Nous prétendons que la solution de la grande question de l'infaillibilité dépend entièrement de la nature même de la monarchie ecclésiastique. Nous prétendons que si la souveraineté spirituelle est composée, de droit divin, de deux éléments essentiels, la papauté et l'épiscopat, l'infaillibilité, qui est le plus haut attribut de cette souveraineté, est et doit être composée aussi des mêmes éléments, sans qu'il soit porté aucune atteinte à la subordination du second élément au premier. Ainsi nous ne nions pas, d'une manière
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, p. 144.
absolue, l'infaillibilité pontificale. Nous croyons la ramener à sa condition essentielle. Il nous semble que le R. P. Matignon aurait dû, dès le début de son article, avertir ses lecteurs de cette réserve essentielle. Il ne se serait pas ainsi exposé à leur faire croire que nous sommes l'adversaire de l'infaillibilité du Pape, lorsque nous contestons seulement un système d'école concernant cette infaillibilité.
On nous accuse d'abord de confondre la souveraineté ecclésiastique avec Y infaillibilité. Nous nous bornons à dire que « dans la société spirituelle, dans l'Église qui commande à la raison et dirige la conscience, l'infaillibilité est un attribut nécessaire de la souveraineté, un de ses caractères essentiels, et que, de cette intime liaison de la souveraineté spirituelle avec l'infaillibilité, il suit que, dans l'Église, la question de l'infaillibilité est identique à celle de la souveraineté1. » Mais nous n'avons jamais nié que la souveraineté ne s'étende plus loin que l'infaillibilité; nous n'avons jamais prétendu que tous les actes du gouvernement ecclésiastique dussent être marqués au sceau de l'infaillibilité.
Si on voulait s'en tenir aux grands faits historiques et aux actes des conciles généraux, où se révèle si clairement la vraie nature, la nature intime de la constitution de l'Église, toute dispute sur le sujet de l'infaillibilité , ou de la souveraineté , cesserait bientôt parmi les catholiques. Mais les choses ne marchent pas par des procédés si simples.
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 62, 63.
Il y a dans l'Église une grande école qui veut faire dériver la juridiction épiscopale de Jésus-Christ par l'intermédiaire du Pape. Cette école attribue au Pape, pratiquement, l'infaillibilité absolue, puisque les conditions qu'elle met à la jouissance du divin privilège ne peuvent jamais être vérifiées : l'infaillibilité séparée, puisque le Pape peut prononcer des jugements infaillibles sans aucun concours des évoques ; l'infaillibilité personnelle, puisqu'elle est attachée à la personne humaine dans l'exercice de son pouvoir divin. Cette école fait découler du Pape toute l'autorité et toute l'infaillibilité des conciles généraux, et l'investit d'une supériorité absolue sur ces saintes assemblées. Cette école enfin veut rendre le Pape maître absolu des canons et le soustraire à tout jugement sur la terre.
Cette école, c'est l'école ultramontaine , que nous appelons italienne, parce qu'elle a son siège principal en Italie ; bellarminienne, parce que Bellarmin est son maître le plus illustre.
En nous tenant dans les bornes sévères de la justice, d'un respect sincère, d'une modération équitable, nous avons dû soumettre à un examen sérieux le point de départ historique de cette école, son principe et les conséquences qu'elle en fait sortir. De ces études, il résulte qu'il y a vraiment une école d'absolutisme parmi les catholiques. Nous avons dit toutefois qu'il fallait ôter à ces mots le sens odieux qu'ils peuvent présenter en dehors des idées chrétiennes et du milieu chrétien.
Contre cet exposé, le R. P. Matignon s'inscrit en faux. Il nous accuse de défigurer, de dénaturer la doctrine ultramontaine , de ne l'avoir jamais ni bien étudiée ni bien comprise.
Quelles preuves donne-t-il à l'appui de ces inculpations? Un passage de Bellarmin que nous avons cité nous-même, mais qui n'est pas fort concluant, puisque le grand docteur n'y explique pas comment l'élément aristocratique tempère dans l'Église l'élément monarchique.
On a reconnu cette lacune et on a voulu la combler par une citation empruntée à Muzzarelli. Le pieux auteur admet sans difficulté que l'existence de l'épiscopat ne dépend pas de la volonté du Pape ; que les évoques ont sur leurs églises la juridiction ordinaire; et que chaque évêque a sa part de sollicitude dans le gouvernement de l'Église universelle, pourvu que ce soit avec Pierre et sous sa dépendance. 11 établit aussi que les évêques sont, de droit divin, vrais juges de la foi, et dans le concile et hors du concile; mais de vrais juges subordonnés à la suprême définition du Pontife romain l .
La conséquence naturelle de cette manière d'envisager le droit épiscopal n'est-elle pas que le Pape
1 Études religieuses , octobre 1869, p. 620.
seul fait la loi et qu'il impose une obéissance absolue à la loi qu'il fait ?
« Gardez-vous de le penser, s'écrie le R. P. Matignon, ce serait tomber dans cet absolutisme que nous repoussons. » Écoutez encore Muzzarelli : « Il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a une équivoque dans cette proposition attribuée aux ultramontains que le Pape, même tout seul, a le privilège de l'infaillibilité dans les décrets qui concernent la foi et les mœurs. Personne, en effet, ne peut revendiquer cette infaillibilité pour le Souverain Pontife, à l'exclusion du corps épiscopal s' accordant avec lui ' . »
Quel est le sens de cet accord? Est-il libre? est-il contraint? Muzzarelli, pour être conséquent avec luimême, ne peut hésiter, et il doit dire que le corps épiscopal est obligé, absolument et toujours, de s'accorder avec le Pape, seul infaillible.
Cet accord obligé, cet accord nécessaire peut-il tempérer l'autorité pontificale ? Nous nous contentons, pour le moment, de poser la question.
k Parce que nous soutenons que le Pape est infaillible, poursuit Muzzarelli, nous ne nions pas l'influence qu'exerce sur ses décrets le consentement de toute l'Église. Bien plus, ce consentement est tout à fait nécessaire pour que les promesses du Christ se vérifient. Le Sauveur, en effet, n'a pas promis son assistance à Pierre seul , mais à tous les successeurs
1 Études, p. 624 .
des Apôtres qui s'accorderaient avec Pierre, et qui resteraient unis à leur chef1... »
Ainsi les promesses du Christ ont pour objet de faire accorder les successeurs des Apôtres avec le successeur de saint Pierre. Nous en convenons; nous proclamons bien haut aussi cette vérité. Mais la question est de savoir si cet accord s'établira par un acte de nécessaire, absolue et aveugle obéissance, ou de vraie judicature.
On ne tranche pas cette question en disant que, si l'adhésion des évêques pouvait manquer à un décret apostolique, c'en serait fait des promesses de Jésus- Christ et de la règle prochaine et vivante de la foi. Nous croyons avoir prévu l'objection et y avoir répondu 2.
On objecte ici que les pontifes romains ne décideront pas des questions de foi sans consulter la tradition. Nous en avons la confiance. Mais nous ne discutons pas ici la conduite du Souverain Pontife dans les controverses dogmatiques; nous discutons uniquement un système d'école qui, pour respectable qu'il soit, ne peut pas se dérober à l'examen. Nous prions notre savant critique de n'oublier jamais cette remarque.
1 Études, p. 622.
2 Voir Du concile général et de la paix religieuse, t. II , liv. iv, chap. v; et liv. v, chap. i.
La grande et délicate question que nous examinons, à la suite du R. P. Matignon, va s'éclaircir par l'application aux conciles généraux des principes du savant religieux et de son vénérable maître Muzzarelli. La transition est toute naturelle; car si le Pape possède l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle, on ne voit pas facilement la nécessité des conciles. Le rédacteur des Études donne les raisons ordinaires de l'utilité ou de la nécessité morale des conciles, dans l'hypothèse de l'infaillibilité absolue et personnelle du Pape. Mais il rencontre ici l'écueil inévitable de ne faire des conciles que des assemblées consultatives , et d'y dépouiller les évoques de leur qualité de vrais juges de la foi.
Pour éluder cette conséquence inévitable de ses principes, le R. P. Matignon épuise toute l'habileté, toute la souplesse de son talent de théologien et d'écrivain.
Il veut prouver que, d'après le système qu'il défend , les évoques , dans le concile général , possèdent toute la liberté à laquelle ils ont droit l .
Avant de descendre sur le terrain des faits, le rédacteur des Études donne une nouvelle exposition des principes généraux professés par les repré-
1 Études, p. 625.
sentants des doctrines romaines sur la matière. Ces principes, nous les connaissons déjà; mais ils appellent encore notre attention.
Pour ne pas perdre de temps, ne nous arrêtons pas à ce qui est convenu de part et d'autre. Allons tout droit au point qui nous divise.
11 est arrivé plusieurs fois, dit l'écrivain des Études, que, dans des questions dogmatiques, les Papes ont adressé aux conciles généraux des définitions toutes faites, et environnées de toute la solennité qui distingue les jugements eoo cathedra; d'où il suit que les décisions contenues dans ces lettres étaient dès lors infaillibles et irréformables. En présence de ces documents augustes, les évoques perdent-ils leur droit de juges de la foi?
Nous ferons d'abord remarquer au R. P. Matignon que la question posée dans ces termes n'a pas le degré de précision nécessaire à sa solution. Les conditions des jugements ex cathedra n'ayant point été définies, il en résulte une obscurité regrettable. La question change entièrement de face si la sentence pontificale a pour elle l'assentiment antécédent ou concomitant de l'épiscopat, ou si elle précède cet assentiment. Nous ne pouvons accepter la question que dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire quand le Pape parle seul.
Cette hypothèse est bien, ce nous semble, celle du théologien des Études. Quelle réponse fait-il à la question qu'il pose?
« Les évêques , dit-il , ne peuvent hésiter entre des affirmations contraires1. »
Traduite en langage clair, cette phrase veut dire que les évêques sont tenus d'adhérer absolument et aveuglément à la sentence pontificale.
Mais revient ici sur-le-champ l'éternelle, l'inévitable difficulté. S'ils ne peuvent refuser leur adhésion; s'ils sont obligés de la donner instantanément, absolument, aveuglément, ils ne possèdent plus aucune liberté d'examen, aucune liberté judiciaire. Dès lors comment conserveront-ils leur droit et leur fonction de juges de la foi , avec le Pape et sous son autorité ? Gomment resteront-ils co -juges, co-législateurs sur ce point de doctrine souverainement et irrévocablement décidé sans eux?
Rien n'est plus simple pour le R. P. Matignon. Les évêques, membres d'une assemblée souveraine où ils doivent conserver toujours leur judicature, seront exactement dans la position où nous nous trouvons tous vis-à-vis des dogmes révélés. Pouvons-nous contester ces dogmes? Pouvons-nous les nier? Pouvons-nous même élever le moindre doute volontaire sur leur vérité sans perdre la foi, sans nous révolter contre l'autorité de Dieu même ? Non , assurément. Mais aussi personne ne dit que les chrétiens, Pape, évêques, prêtres, simples fidèles, soient juges de la révélation divine, quand elle leur est notifiée. Ils la reçoivent, ils l'adorent. Mais ils ne s'en constituent
1 Études, p. 627.
pas les juges. Ils ne s'attribuent pas une fonction, un droit de judicature à son égard. Ils doivent s'efforcer de concevoir les vérités révélées, de les bien exposer, de les défendre. Mais là se borne leur puissance. Dans les actes que nous venons d'énumérer, y a-t-il ombre de cette haute magistrature qui constitue la judicature suprême d'un concile général?
Le rapprochement que tente le R. P. Matignon est donc entièrement illusoire. Il faut chercher un autre moyen d'expliquer la judicature des évêques.
Ce moyen se réduit à dire que les évêques, en présence d'un document infaillible et irréformable , émané du Pape seul, ne sont pas réduits à la pure et simple obéissance des fidèles.
« Comme autorité judiciaire, ils ont le droit de confirmer la foi y après examen et sur preuves , quoique toujours dans une juste subordination au pouvoir supérieur . Car tout jugement rendu d'autorité, pour être droit et raisonnable, s'appuie sur une connaissance entière , complète, de la question dont il s'agit, et la présuppose. Or cette connaissance ne s'acquiert qu'en soumettant la cause à une révision, à une nouvelle enquête l. »
Ainsi, d'après Muzzarelli dont nous venons de rapporter les paroles ; d'après le R. P. Matignon qui les cite, les évêques, en concile général, ont le droit, à titre d'autorité judiciaire, et en exerçant une suprême magistrature, de soumettre la cause déjà jugée infailliblement et irrévocablement par le Souverain
1 Études, p. 628.
Pontife, à une nouvelle enquête, à une nouvelle révision, à un nouvel examen.
Cette enquête, cette révision, cet examen sont-ils sérieux et libres? Si les évoques, dans cette enquête, dans cette révision, dans cet examen, procèdent avec liberté, ils sortent de l'obéissance aveugle et absolue dont on leur a fait un devoir impérieux. Si cette enquête, cette révision, cet examen ne sont pas libres, comment peuvent-ils présenter le caractère d'un acte a" 'autorité judiciaire ? N'est-il pas clair comme le jour que , lorsqu'on enlève au juge la liberté de juger, il perd à l'instant son autorité judiciaire?
La raison, la conscience, le sens commun ne proclament-ils pas cette vérité? Qui consentirait à reconnaître un vrai juge dans le magistrat à qui on enlèverait la faculté, le droit de prononcer sa sentence selon sa conscience et selon la loi?
Oui, le système ultramontain tombe en contradiction avec lui-même, quand il affirme que les évêques, dans un concile général, restent juges, en présence d'une décision solennelle du Pape; et quand il leur dénie en même temps toute liberté judiciaire.
Les évêques ne sont plus que des commentateurs officiels des paroles pontificales. Leurs explications, leurs justifications, leurs commentaires peuvent être très-utiles pour éclairer, pour persuader les esprits, pour ramener les opposants, pour concilier les dissidences, pour faire éclater à tous les yeux l'union des membres avec le chef. Nous sommes loin de nier ces utilités. Mais il ne sera jamais donné
aux. évêques, dans le système rigoureux que nous discutons, d'ajouter un nouveau degré d'autorité, à une autorité infaillible et irréformable par ellemême.
Le R. P. Matignon paraît avoir senti la difficulté, lorsqu'il nous dit, avec Muzzarelli , que « l'Église ne procède point par voie de soumission aveugle et précipitée, mais que c'est avec réflexion, liberté, et par une décision longuement mûrie (meditata et matura electione), qu'elle embrasse, qu'elle suit la foi énoncée dans les décrets des conciles et des Papes ' . »
Après avoir cité ces paroles , le R. P. Matignon s'écrie : « Voilà qui est clair. » Pour nous, s'il faut conserver aux mots leur signification naturelle, nous ne voyons de clair,. en cette doctrine, que des contradictions. Reconnaître et nier en même temps l'autorité judiciaire des évêques ; leur accorder et leur retirer de la même main leur qualité de juges de la foi; affirmer qu'ils sont libres et nier leur liberté; c'est évidemment se contredire.
Cependant, après avoir accumulé ces contradictions, le rédacteur des Études croit pouvoir entonner un chant de triomphe. Il affirme avec une parfaite assurance que le système ultramontain n'est pas celui du gouvernement purement personnel, ni de la dictature illimitée et irresponsable. Il affirme que ce système fait une part large et belle à Vêlement aristocratique dans la monarchie divine de V Église; quelle y
1 Études, p. 6-28, 629.
est vraiment un tempérament du pouvoir pontifical !.
Le lecteur qui aura suivi avec attention cette discussion sur les principes essentiels de l'école ultramontaine , pourra facilement se rendre compte de la valeur réelle des assertions précédentes.
Ces principes peuvent se réduire à ces termes : les évoques, réunis en concile général, sont tenus rigoureusement d'accepter, sans aucun examen préalable et aussitôt qu'elles leur sont notifiées, les décisions dogmatiques émanées du Pape seul , parce que ces décisions sont par elles-mêmes, et indépendamment de tout concours et de tout assentiment de l'Église, absolumentinfailliblesetirréformables. Après cet acte de soumission absolue et aveugle, l'examen qu'ils peuvent instituer, dépourvu de toute vraie liberté judiciaire, se réduit à une pure confirmation du jugement pontifical.
Telle est, dans sa vraie portée, la doctrine ultramontaine. Nous le demandons à tout homme de sens, cette doctrine reconnaît -elle un vrai temperament à la puissance pontificale? L'élément aristocratique y tempère- t-il vraiment l'élément monarchique? Tenus d'obéir, et d'obéir absolument, aveuglément, les évêques peuvent-ils exercer aucune influence sur la décision pontificale ? L'autorité des évêques peut-elle être un contre-poids à l'autorité du Pape? Non-, cette autorité, en matière de foi, reste entièrement absolue. L'autorité des évêques
1 Études, p. 631, 632.
peut être pour elle un accroissement de force, jamais un tempérament.
Non-seulement la doctrine ultramontaine attribue au Pape l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle; mais elle affirme très-conséquemment que l'autorité et l'infaillibilité des conciles viennent du Pape ; que le Pape a sur eux une supériorité absolue; qu'il est maître des canons et qu'il n'a pas de juge sur la terre. Il semble résulter de toutes ces atftrmations que le Pape est, de toute manière, un monarque absolu et entièrement irresponsable. Ici cependant se présente une objection qui doit nous arrêter un instant.
Le R. P. Matignon rappelle que, selon Bellarmin et son école, le Pape qui tombe dans une hérésie privée, mais devenue publique, peut être jugé et condamné par le concile général. Pour rester dans la rigueur de leurs principes, ces théologiens ajoutent que, par cette chute dans une hérésie publique, le Pape cesse d'être Pape; et que la personne que le concile est appelé à juger est un être déchu qui fut Pape. Mais ils sont aussi obligés de dire que c'est au concile général à constater , par une procédure régulière, l'hérésie du Pape; et ainsi ils sont forcés d'attribuer, pour ce cas, une vraie juridiction au concile sur le Pape.
Dans les cas des grands et dangereux scandales donnés par un Pape ; dans les cas où le pouvoir du concile ne va pas jusqu'à la déposition, ces mêmes théologiens se croient obligés d'attribuer au concile
le droit d'avertir et de corriger efficacement le Pape.
Nous avons exposé assez longuement cette doctrine des théologiens romains, parce qu'elle est trèsimportante, parce qu'elle contient une confirmation de nos principes. Mais nous avons dit en même temps que cette doctrine est une inconséquence dans le système nltramontain. En effet, affirmer que le Pape, dans ses enseignements solennels, possède l'infaillibilité absolue et personnelle , et que cependant il peut tomber dans une hérésie publique, est-ce bien logique ? La profession d'une hérésie publique de la part d'un Pape n'est -elle pas aussi un enseignement? Dire que le Pape est au-dessus de TOUS les conciles , et cependant attribuer au concile , dans certains cas, une juridiction sur le Pape, est-ce rester d'accord avec soi-même? Proclamer, d'une manière absolue, que le Pape n'a pas de juge sur la terre, et cependant le soumettre quelquefois à un jugement ecclésiastique, n'est-ce pas se contredire?
Il est vrai que, dans le système ultramontain , toutes ces réserves et ces exceptions sont plutôt spéculatives que pratiques, et que les théologiens de cette école regardent, en réalité, les cas que nous venons de présenter comme chimériques; mais alors ils doivent être assez justes pour avouer que ce n'est pas calomnier leur théorie que de la présenter comme celle de la monarchie indivisible, absolue, irresponsable. Le Pape , en tant que Pape ,
est le plus absolu des- monarques ; et la distinction entre le Pape et l'homme, en pratique, se réduit à rien.
Faisons remarquer encore ici que le R. P. Matignon met en avant, pour appuyer son système, une assertion entièrement gratuite, quand il prétend que le canon Si Papa, les paroles d'Innocent III, celles d'Innocent IV, n'ont trait qu'à l'hérésie privée d'un Pape. Nous avons prouvé que ces documents ont une portée bien plus étendue l.
Nous venons de voir, par l'exposé des principes de l'école ultramontaine , si le R. P. Matignon a démontré que la monarchie pontificale n'était pas la monarchie pure, indivisible, absolue^ illimitée, irresponsable. L'exposé des faits sera-t-il plus favorable à sa théorie? C'était sur ce terrain que nous l'attendions. C'est là surtout que nous espérions qu'il développerait l'étendue de sa science, la puissance de sa logique. Il appartiendra au lecteur de juger si la réalité répond à notre attente.
D'abord, par une habileté bien connue de polémiste, leR. P. Matignon croit échapper à la difficulté la plus grave- qu'il puisse rencontrer sur son chemin.
1 Du concile général , t. Ier, liv. III, chap. i et n; t. II, liv. iv, p. 208 et suiv.
Son art consiste non à la résoudre, mais à la supprimer.
Cette difficulté qui se présentera toujours au système ultramontain , cette difficulté qui se dressera toujours inévitable , invincible , c'est l'examen conciliaire des décrets pontificaux. Les conciles œcuméniques ont soumis à un nouvel examen les jugements dogmatiques même les plus solennels, émanés des Papes, quand ces jugements n'étaient pas devenus règle absolue de foi par l'assentiment de l'Église. Voilà le fait.
« L'examen conciliaire, dit le R. P. Matignon, ne présente aucune difficulté après les explications précédemment données l . »
Mais, d'après ces explications, les évoques, dans le concile général, sont tenus d'accepter d'abord sans examen, et par une adhésion absolue de l'esprit et du cœur, les décisions dogmatiques et solennelles émanées du Pape seul, parce qu'elles sont par elles-mêmes, et avant toute acceptation du concile, infaillibles et irréformables. Après ces actes de soumission , les évêques peuvent , nous dit-on , justifier, par de savantes recherches et de lumineux commentaires, la doctrine pontificale. Mais cet examen est nécessairement confirmatif, et n'a aucun caractère de liberté judiciaire.
La question historique se réduit donc à savoir si l'examen épiscopal , dans les conciles œcuméniques, a été tel que le veut le R. P. Matignon.
1 Études, p. 632.
Il s'agit de savoir si les évêques dans les conciles ont commencé, avant tout examen, par faire acte de soumission absolue aux décisions émanées du Pape seul; et si l'examen conciliaire a toujours été purement confirmatif, au lieu d'être libre et dubitatif, c'est-à-dire vraiment judiciaire.
Cette question ne peut être résolue que par les actes des conciles généraux, mais elle y trouve la solution la plus claire et la plus décisive. Notre histoire des conciles généraux présente ces faits solennels à nos lecteurs. 11 ne faut qu'un peu d'attention sincère, d'attention dégagée d'esprit de parti, pour reconnaître la liberté entière , la liberté judiciaire de l'examen épiscopal. Qui peut nier que les décrétâtes des Gélestin , des Léon , des Agathon , des Adrien , n'aient été l'objet d'un examen libre et dubitatif? Les évêques , dans toutes ces circonstances , ont été de vrais juges; et ils n'ont pas menti à leur conscience , ils n'ont pas menti à Dieu et aux hommes en prenant, dans leurs signatures solennelles, le titre déjuges : Judicans subscripsi; decrevi.
Aucun des faits décisifs que nous avons constatés n'a été discuté par le R. P. Matignon. Ce qu'il dit du concile de Chalcédoine ne va pas à la question. Au lieu de citer des paroles qui ne décident rien , il aurait dû donner l'analyse de la fameuse session où se fit l'examen canonique de la lettre de saint Léon. Il aurait dû rendre compte des incidents qui s'y produisirent et qui montrent, avec une entière évidence, la liberté de l'examen. Nous prions le
lecteur de recourir à notre livre lui-même, que nous ne pouvons pas refaire ici. Il y trouvera un exposé fidèle de ces grands faits conciliaires qu'on voudrait faire disparaître sous une théorie intéressée. Mais ces faits ont une telle puissance qu'ils embarrassent prodigieusement la théorie et lui arrachent des aveux significatifs. « Bien que le dogme puisse être fixé d'avance , dit le rédacteur des Études , les débats ne sont pas encore définitivement terminés jusqu'à la décision des Pères K » Comprenne qui pourra !
L'importante distinction fournie par Muzzarelli entre deux sortes de définitions irréformables est-elle plus lumineuse2 ?
D'après le vénérable théologien, et d'après son disciple, quand les évêques se sont prononcés avec leur chef, la question ne peut plus être traitée. Mais quand le chef seul a parlé, on peut accorder un nouveau jugement*. Qu'est-ce qu'un jugement qui vient après un jugement infaillible, irréformable ?
Mais n'insistons pas davantage sur l'examen conciliaire des décrétâtes apostoliques , puisque aucune de nos thèses, sur cette matière, n'a été entamée par notre savant critique.
1 Études, p. 636.
2 Études, p. 636.
3 Études, p. 637.
La vraie nature du gouvernement ecclésiastique ne se manifeste pas seulement par l'examen conciliaire des décrétâtes pontificales. Il y a, dans l'histoire des conciles, quelques faits rares, il est vrai , et il faut rendre grâces à Dieu de cette rareté, mais pleins d'enseignements. Des conciles généraux ont jugé et condamné des Papes, non-seulement comme hommes, mais comme Papes, c'est-à-dire à cause de certains actes de leur suprême administration. En présence de ces faits irrécusables, il ne faut plus parler de monarchie pure, de monarchie absolue et irresponsable; le tempérament aristocratique de la monarchie ecclésiastique se révèle d'une manière entièrement évidente. Notre ouvrage rapporte plusieurs exemples de ces faits exceptionnels. Voici dans quels termes nous résumons les enseignements qu'ils renferment :
« Si tous les droits des conciles généraux viennent des Papes; si les Papes possèdent une supériorité absolue sur le concile général; si la souveraineté pontificale est indivisible et illimitée, l'Église a méconnu, outragé, violé cette souveraineté; l'Église méconnaît, outrage et viole tous les jours cette souveraineté! En effet, il n'est pas possible de nier la condamnation du pape Vigile par le cinquième con-
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cile; celle d'Honorius par les sixième , septième et huitième. Il n'est pas possible de nier le jugement du concile de Vienne sur Boniface VIII, le procès contre Eugène IV par le concile de Baie. De quelque manière que ces faits soient expliqués, ils sont incontestables. Il est également incontestable que, dans toutes ces circonstances, ces conciles généraux ont agi par leur propre autorité. Mais si Vigile, Honorius, Boniface, Jean, Eugène, étaient des monarques absolus et absolument inviolables; s'ils dominaient les conciles qui les ont jugés de toute la supériorité d'une souveraineté qui n'a de compte à rendre qu'à Dieu; si les évoques de ces conciles n'avaient d'autres droits, à l'égard des Papes dont ils se sont faits les juges, que celui de les écouter et de leur obéir, disons-le , ces évêques, ces conciles se sont rendus coupables du plus grand forfait qui puisse être commis dans une société régulière , celui de lèse-majesté. Ils ont méconnu, outragé, violé la souveraineté divinement instituée, et porté sur elle une main sacrilège. Et par qui cet épouvantable crime a-t-il été commis?
Par sept conciles généraux légitimes! L'Église
universelle, solidaire des conciles généraux, l'est aussi des procédures et des jugements dirigés par eux contre plusieurs Papes. Si ces jugements constituaient la violation des droits les plus sacrés, c'est l'Église qui s'en est rendue et qui s'en rend tous les jours coupable l ! »
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 318, 319.
Le R. P. Matignon néglige entièrement cet aspect si important des faits que nous venons de rappeler; et les conséquences si graves qui en découlent paraissent aussi échapper entièrement à son attention.
Dans trois de ces faits qu'il signale , il ne veut voir qu'une thèse contre l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Souverain Pontife; et il s'efforce de démontrer que la condamnation du pape Vigile par le cinquième concile général, celle d'Honorius par les sixième, septième et huitième; les satisfactions données par Eugène IV au concile de Bâle, ne portent aucune atteinte à la théorie de l'infaillibilité telle qu'elle est enseignée dans l'école ultramontaine. Nous devons le suivre encore sur ce terrain , où il rend notre tâche facile.
Le R. P. Matignon s'efforce d'abord de réduire à une complète insignifiance le fait de Vigile et de sa condamnation. Qu'y a-t-il en tout cela pour notre habile critique? Une simple erreur historique.
« Point de différend dogmatique entre le Pape et les Pères assemblés; mais, par rapport à la lettre d'ibas, une pure question de fait. Était-il permis de condamner un document que plusieurs croyaient avoir été approuvé parle concile de Ghalcédoine?... Tel fut l'unique objet du débat. Vigile se trompait sur une donnée historique; car, si infaillibles que
soient les Papes et les conciles généraux, ils ne sont pas à l'abri de toute erreur dans les faits, à moins que ceux-ci ne soient essentiellement liés à la doctrine. Par son Constitutumy il ne décide rien, sinon que les sentences portées à Chalcédoine doivent sortir leur plein effet; et parce qu'il se persuade qu'Ibas a été trouvé innocent, il défend à qui ce soit de prononcer sur sa lettre. D'ailleurs cette pièce, pas plus que le Judicatum qui l'avait précédée et qui lui était contraire , ne présente nullement le caractère d'une définition solennelle en matière de foi. C'est l'expression de la volonté du Pape, et un ordre qu'il envoie aux Pères du concile. Cet ordre reposant sur un faux exposé , les évoques croient pouvoir passer outre ;
et quand plus tard. Vigile a reconnu la vérité,
lui-même dit son dernier mot sur cette controverse.
Mgr Maret aura beau tourner, retourner
ce fait et le considérer sous tous ses aspects , il n'en fera sortir ni une erreur dans la foi de la part du Pontife, ni un dissentiment véritable dans les croyances entre lui et le concile1. »
Il est difficile, ce nous semble, d'accumuler plus d'inexactitudes, plus d'erreurs, dans une seule page, qu'il n'y en a dans celle que nous venons de transcrire.
Nous ne raconterons pas ici le fait de Vigile; il est rapporté dans notre livre avec une scrupuleuse exactitude. Allons tout de suite au point décisif de la question.
1 Études, p. 640. •
Il est incontestable que Vigile, dans son Constituant, décrète que la lettre d'Ibas a été déclarée orthodoxe par le concile dé Chalcédoine : Orthodoœa est Ibœ episcopi a Patribus pronuntiata dictatio l . Un Pape ne peut pas décréter solennellement qu'un concile général a approuvé un document dogmatique sans l'approuver lui-même. Vigile, comme le concile, déclare donc orthodoxe la lettre d'Ibas. Il se trompe en affirmant que le concile a approuvé cette lettre; mais sa propre approbation reste, et, par cette approbation , il assume véritablement la responsabilité de la lettre. Il la déclare orthodoxe, parce qu'elle ne contient pas, selon lui, les erreurs qu'on lui reprochait à Constantinople dans une controverse ardente qui durait déjà depuis plusieurs années. L'opinion de Vigile, favorable à la lettre, ne s'était pas formée à la légère, puisqu'il avait d'abord condamné cette même lettre d'Ibas dans son Judicatum.
Non-seulement Vigile déclare la lettre orthodoxe , mais il soumet à l'anathème tous ceux qui refuseraient de reconnaître cette orthodoxie, et qui s'élèveraient ainsi contre l'autorité du concile de Chalcédoine.
On voit ici apparaître le vrai caractère du fait que nous étudions. Ce n'est pas un fait purement historique, ce n'est pas un fait personnel, c'est un fait dogmatique. Il s'agissait de discerner le sens dogmatique de la lettre d'Ibas, et de la déclarer orthodoxe.
1 Labbe, Conc, t. Y, p. 370.
Or il est de principe, parmi les catholiques, que l'Église détermine infailliblement le sens dogmatique des écrits qu'elle approuve et déclare orthodoxes. Les théologiens qui attribuent au Souverain Pontife l'infaillibilité absolue et personnelle doivent lui reconnaître et lui reconnaissent, en effet, l'infaillibilité dans le jugement des faits dogmatiques.
Vigile, dans un document destiné à un concile général , en déclarant la lettre d'Ibas orthodoxe , en la mettant sous la protection de l'anathème , a doncprononcé un jugement solennel en matière de fait dogmatique ; et il a voulu imposer ce jugement à un concile qui se croyait général.
Ce concile , tout le monde le sait , sans s'arrêter à la constitution et aux ordres du Pape , condamna la lettre d'Ibas dans les termes les plus sévères, et comme renfermant des erreurs monstrueuses.
Averti par cette sentence, et sous le poids d'une excommunication générale, puni même d'exil par l'empereur Justinien, Vigile ne tarda pas à reconnaître son erreur. Il donna une nouvelle décrétale pour révoquer son Constitutum et s'unir au concile. Voici dans quels termes il y condamne cette lettre d'Ibas , dont il avait affirmé par un décret solennel l'orthodoxie, et qu'il avait déclarée exempte d'erreurs :
« Praeterea anathematizamus et condemnamus epistolam ad Marim Persam haBreticum , quae ab Iba scripta dicitur : Quœ Christum Verbum ex sancta Deipara et semper Virgine Maria incarnatum , homi-
nem factura esse negat , nudum vero hominem ex ea natum : quem templum vocat , ita ut ex hoc intelligitur alium esse Deum Verbum et alium Christum. Sanctum vero Cyrillum rectœ fidei magistrum et prœconerriyUt hœreticum, et similia Apollinario scribentem calumniatur ; et reprehendit primam Ephesinam synodum, quasi absque judicio et inquisitione Nestorium damnaverit; tum capita duoclecim S. Cyrilli impia et rectœ fidei contraria appellat eadem epistola; défendit autem Theodorum et Nestorium et impia eorum dogmata atque scripta. » Labbe , Conc, t. V, p. 596.
Évidemment Vigile s'était trompé dans un jugement solennel porté sur un fait dogmatique !
Un fait aussi grave que celui de Vigile est, sans contredit, celui d'Honorius. Mais le R. P. Matignon n'a pas jugé à propos de le discuter à fond. Il s'en réfère aux travaux déjà faits, ou à ceux qui se feront ; et se contentant de quelques assertions sans preuves , résume en ces termes son opinion : « Il n'y a aucune hérésie proprement dite dans les lettres d'Honorius. Ces lettres , écrites sans aucune convocation de synode et sans aucune des solennités d'usage, n'avaient point le caractère de ce que nous appelons aujourd'hui une décision ex cathedra... Le tort du Pape fut de ne pas se défier assez de l'astuce grecque... Par ces ménagements, peut-être exagérés, certainement mal venus, il contribua de fait à l'extension du mal, au lieu de l'apaiser; et c'est ce qui autorisa les Pères à l'envelopper dans les anathèmes dont ils frappaient les hérétiques... Une fois assi-
mile à ceux-ci, à cause de l'abus qu'on faisait de son nom ; il put être traité comme eux * . »
Ainsi, voilà un Pape dont les lettres ne contiennent aucune hérésie; voilà un Pape dont le tort unique a été de se laisser tromper par V astuce grecque, et d'user de ménagements peut-être exagérés envers V hérésie; voilà un Pape au fond plutôt à plaindre qu'à blâmer, accusé par le sixième concile général d'avoir écrit une lettre « entièrement opposée aux dogmes apostoliques , aux définitions des conciles et des Pères, et conforme aux fausses doctrines des hérétiques! » Voilà un Pape accusé « d'avoir, dans ses écrits à Sergius , suivi en tout la pensée de cet hérésiarque, confirmé ses dogmes impies... et servi d'organe au démon 2 ! » Ce Pape est confondu avec les hérésiarques et appelé hérétique. Ses écrits sont brûlés par ordre du concile; sa mémoire est flétrie. Les successeurs de ce Pape joignent leurs anathèmes à ceux du concile. Ils reprochent à Honorius d'avoir consenti à une souillure de la règle de la foi restée immaculée jusqu'à lui* . Les septième et huitième conciles renouvellent ces terribles anathèmes.
Quelle idée devons-nous donc nous faire de la justice de ces conciles approuvés par les Papes? Quoi! parce qu'un Pape se sera laissé tromper et se sera montré faible, parce qu'on aura abusé et de son nom et de ses lettres, l'assimiler aux hérésiarques, le flétrir
1 Études, p. 641.
2 Labbe, Conc, t. VI, p. 944, 4024.
3Labbe, Conc, t. VI, p. 4252.
et le proscrire avec eux! Mais ces procédés blessent les premières notions de l'équité. Le châtiment ne doit-il pas être proportionné aux fautes? Si , au fond, la doctrine d'Honorius était irréprochable , le devoir du concile n'était-il pas de venger et ses lettres et sa mémoire? Ne devait-il pas arracher à l'erreur des documents dont elle abusait?
Pour entrer dans le système apologétique du R. P. Matignon , il faut donc accuser non-seulement les conciles généraux, mais aussi les Papes , de la plus révoltante, de la plus odieuse injustice.
Mais il y a plus. Si les lettres d'Honorius ne contiennent pas l'hérésie monothélite, comme, d'un autre côté, elles ont été déclarées, par le sixième concile, contraires aux dogmes apostoliques et entièrement conformes à la pensée hérétique de Sergius, il faut dire que trois conciles généraux et une série de Papes se sont trompés sur le sens dogmatique de ces documents pontificaux , et qu'encore une fois l'Église elle-même a erré dans son jugement sur des faits dogmatiques. Caria condamnation d'Honorius ne portait pas du tout sur la pensée intime de ce Pape, sur le fait personnel; elle n'atteignait que le sens naturel de ses lettres, c'est-à-dire le fait dogmatique.
Telles sont les conséquences du système d'apologie adopté par le rédacteur des Études relu gieuses.
Reste la question de savoir si les lettres d'Honorius étaient véritablement des jugements ex cathedra,
selon la notion que l'école ultramontaine se forme de ces jugements. Mais comme le R. P. Matignon ne cherche pas à prouver que ces lettres ne possédaient pas ce caractère , nous sommes dispensé de lui répondre, et nous pouvons prier le lecteur de recourir à notre ouvrage.
Le R. P. Matignon prétend réfuter notre histoire des conciles de Constance et de Baie, et les conséquences que nous avons cru pouvoir tirer de cette histoire. Ces conséquences sont d'une incomparable gravité, puisque les décrets des quatrième et cinquième sessions de Constance, confirmés dans les seize premières sessions de Baie, sont pour nous une promulgation authentique de la loi qui a toujours présidé aux rapports de la papauté et de l'épiscopat.
La réfutation du R. P. Matignon , en ce qui concerne le concile de Constance , se borne à constater qu'il y a des doutes sur l'œcuménicité des quatrième et cinquième sessions ; des doutes sur l'approbation donnée aux décrets de ces sessions par le pape Martin V; des doutes enfin sur le sens et la portée des célèbres décrets.
Nous n'avons pas nié ces doutes; nous les avons, au contraire, exposés avec toute la fidélité dont nous sommes capable. Mais, en les exposant, nous
les avons réfutés. Nous croyons avoir démontré combien ces doutes ont peu de solidité. Le rédacteur des Études ne discute aucune de nos preuves. Il les passe sous silence. Que pouvons-nous donc faire encore ici, si ce n'est renvoyer le lecteur à notre ouvrage lui-même? Il y trouvera l'éclaircissement des doutes qu'on soulève.
Nous avons dit que les décrets de Constance, renouvelés plusieurs fois dans les seize premières sessions du concile de Baie, lorsque l'Église était en paix, et sous le règne d'un Pape certain et reconnu par tous, y ont acquis une force nouvelle. Et quand le pape Eugène IV, mettant fin à de malheureuses querelles, eut reconnu, par la bulle Dudum sacrum , la légitimité des premières sessions de Baie, et confirmé les commencements de ce concile, il semble que l'autorité des décrets de Constance ne laisse plus rien à désirer.
Quoi! un Pape déclare, en face de l'Église universelle attentive, qu'un concile est général , qu'il a été légitimement continué depuis son ouverture; qu'il doit poursuivre ses travaux; ce Pape déclare ensuite qu'il adhère à ce saint concile purement, simplement, et avec toute sorte d'affection , de dévotion et de faveur, et qu'il compte y adhérer par la suite; et ces paroles ne renfermeraient pas une approbation des doctrines du concile, et, par conséquent, de ces décrets de Constance, sur lesquels ce concile s'était constamment appuyé depuis son origine ' ! Nous ne crai-
1 Labbe, Conc. Bas., p. 528, 529.
gnons pas d'invoquer le bon sens, la conscience universelle; leur réponse ne peut être douteuse. Nous avons montré l'inanité des raisons par lesquelles on veut essayer d'affaiblir le puissant argument tiré de l'approbation donnée par Eugène IV aux commencements du concile de Baie, dans la bulle Dudum sacrum.
Cet argument , le R. P. Matignon croit l'avoir à jamais anéanti par l'accusation qu'il ne craint pas d'élever contre un concile dont un Pape légitime a reconnu solennellement le caractère sacré. Les Pères de Baie, dit le rédacteur des Études, ont mutilé la bulle pontificale; ils en ont retranché la clause finale qui renferme une réserve expresse qui met à néant les espérances et les prétentions gallicanes. En effet, Eugène IV, dit-on, en promettant son concours et son dévouement, y met cette condition formelle que ses nouveaux légats seront admis à la présidence effective, et qu'on révoquera tout ce qui a été fait dans le concile contre sa personne, contre l'autorité et la liberté du Saint-Siège, des cardinaux, de l'Église romaine... « Voilà, ajoute le critique, des clauses que les Pères de Baie n'ont jamais remplies. Ils se sont même permis , en insérant la bulle dans leurs actes, de retrancher cette phrase décisive, et de mutiler le traité offert par le Pontife l . »
L'accusation serait bien grave, si elle était fondée. Nous demanderons d'abord au R. P. Matignon s'il
1 Études, p. 648.
est possible d'admettre qu'Eugène IV n'eût pas protesté contre la mutilation de sa bulle , dans le cas où le concile se serait permis cet attentat. Où sont les protestations du Pontife? Qu'on les cite! Ce Pape était si loin alors d'élever des protestations que ses nouveaux légats, les légats qui avaient présenté aux Pères la bulle Dudum sacrum, ne furent incorporés au concile qu'après avoir juré de maintenir les décrets du concile, et en particulier ceux des quatrième et cinquième sessions de Constance1.
Nous avons le regret de dire ici que le R. P. Matignon a été victime d'une erreur de critique qu'il n'est pas facile d'expliquer. Le texte de la bulle Dudum sacrum qu'il donne pour authentique et qu'il prend dans l'appendice du concile de Baie2, n'est qu'un projet de bulle, rédigé dans l'été de l'année 4 433, présenté à quelques députés du concile par l'empereur Sigismond3 le 4 2 octobre de la même année et définitivement rejeté par les Pères au mois de novembre suivant, lorsqu'ils dressèrent les modèles de formules qu'Eugène devait souscrire, et dans lesquelles les clauses qu'on nous oppose se trouvent supprimées4.
Ce fut après toutes ces pénibles négociations que le Pape, le 4 5 décembre 4 433, se décida à donner enfin la bulle qui devait terminer le premier différend.
1 Du concile général et de la paix religieuse , t. Ier, p. 448.
2 Labbe, Conc, t. XII, p. 945.
3 Conc. Bas., p. 945.
4 Conc. Bas., p. 523, 524.
Elle commence, comme le projet rejeté, par les mots Dudum sacrum, ou plutôt elle n'est que le premier projet, revisé et corrigé. Cette bulle fut présentée , lue et examinée dans la seizième session du concile, tenue le 5 février 1434. Elle ne contenait naturellement aucune des expressions ni des clauses qui avaient fait rejeter le premier projet.
Dans notre histoire du concile de Baie, nous avions indiqué sommairement l'existence de ces divers projets de bulle présentés et retirés dans le cours des années 1432 et 14331. Nqus sommes reconnaissant au R. P. Matignon de nous avoir fourni l'occasion d'exposer plus complètement ces faits importants.
Ainsi, il est historiquement démontré que nous avons dans les actes du concile de Baie le texte authentique de la bulle Dudum sacrum, que ce texte n'a point été mutilé par le concile, et qu'il ne porte point les clauses au moyen desquelles on cherche à affaiblir la portée de l'approbation donnée par Eugène IV aux commencements du concile de Baie.
Toutes nos conclusions relatives à l'autorité des décrets de Constance; toutes nos conclusions touchant les contradictions où Eugène IV est tombé, dans des actes solennels de son administration suprême, dans des actes qui intéressaient la foi; toutes nos conclusions subsistent. La critique du R. P. Matignon n'en a ébranlé aucune.
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, p. 442 ,
Le lecteur, maintenant, pourra apprécier les solennelles paroles par lesquelles le rédacteur des Études religieuses termine son article. A lui de décider si la valeur de nos preuves historiques a été amoindrie par sa critique ; à lui encore de décider si nous avons présenté une idée fausse de la doctrine ultramontaine. Est-il vrai que la théorie de l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain pourrait être appliquée, sans amoindrir l'action des évêques, sans gêner, sans entraver son exercice?
Nous avons montré, dans notre histoire, que la doctrine des conciles de Constance et de Baie était la suite naturelle de la doctrine et de la pratique des conciles antérieurs. Le même esprit anime toutes ces saintes assemblées, et, malgré quelques accidents passagers, cet esprit est toujours celui de l'union des membres avec le chef, du chef avec les membres. Les droits du Saint-Siège et ceux de l'épiscopat s'harmonisent dans une vivante unité où l'autorité des supérieurs ne diminue en rien la liberté des inférieurs : Ubi sic summorum servatur auctoritas ut in nullo inferiorum putetur imminuta liber tas. S. Léon. Epist. 93, alias 63 l.
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier. p. 238, 239 ; et t. II, liv. v, chap. i.
Dans la détermination du vrai caractère de la constitution de l'Église, nous avons un point fixe, la judicature épiscopale, que le R. P. Matignon, malgré tous ses efforts, n'est point parvenu à faire disparaître. Il nous a présenté une théorie de cette judicature qui n'est point d'accord avec l'histoire des conciles généraux, qui lui est même contraire, et, pour plus de sûreté, il a passé sous silence les faits décisifs que nous fournit cette histoire. Cette judicature, ce droit d'examen sérieux et libre des constitutions même solennelles émanées du Pape seul, rend véritablement les évêques membres du Pouvoir souverain , sans qu'il soit porté aucune atteinte à la primauté du chef de l'Église. De là le caractère efficacement tempéré de la monarchie pontificale.
Nous croyons avoir établi solidement tous les droits de cette monarchie, qui se trouvent dogmatiquement déterminés et fixés par le célèbre décret de Florence. Mais ce décret, nous l'avons prouvé, ne supprime pas ceux des évêques et des conciles généraux1. Tous ces droits doivent s'harmoniser, et c'est par cette harmonie que l'acte suprême de la souveraineté spirituelle se trouve constitué et que l'infaillibilité se manifeste d'une manière absolument certaine.
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, p. 4-68 et suivantes.
Ici le R. P. Matignon cherche à nous mettre en opposition et avec le décret de Florence et avec nousmême. Peu satisfait de la manière dont nous avons exposé les droits réciproques du Saint-Siège et de l'épiscopat, il nous adresse une question catégorique, tout en avouant que nous avons donné d'avance à cette question une réponse nette. Ce n'était pas la peine de la faire. Il est cependant nécessaire de la transcrire ici.
En cas d'opposition entre le Pape et le concile , qui triomphera ? Est-ce l'épiscopat qui cédera devant la papauté, ou est-ce la papauté qui cédera devant l'épiscopat l ?
Nous avons dit que dans un concile général légitime et régulier, c'est-à-dire dans un concile général convoqué , présidé , dirigé par le Pape ou par ses légats, dans un concile où les évêques possèdent la plénitude et la liberté entière de leur judicature; dans un concile où toutes les règles canoniques qui concernent ces saintes assemblées ont été scrupuleusement observées, la présence de Jésus-Christ et l'assistance de l'Esprit-Saint ne peuvent être douteuses pour aucun catholique. Il en résulte nécessairement que les décrets de cette assemblée qui réunissent la grande majorité ou l'unanimité morale des votes, et qui peuvent être considérés comme les décrets du concile, sont les oracles de la vérité divine ellemême. Nous avons dit que l'histoire des conciles gé-
1 Études religieuses, numéro de novembre, p. 661.
nérauxnous autorise à croire et à espérer qu'il s'établira ordinairement un accord spontané et libre entre le Pape et les évêques, et dès lors la question de savoir qui devrait l'emporter, en cas d'opposition entre le Pape et le concile, ne naîtra pas 1.
Mais enfin , quoique le Pape et les évêques , dans les conditions régulières de leur magistrature sacrée, soient les instruments et les organes de 'Esprit divin , ils n'en restent pas moins hommes. Ne peut-il s'élever aucun conflit entre le Pape et les évêques dans un concile général ? Cette possibilité d'un conflit est démontrée par les actes du cinquième concile et de celui de Baie. Il n'est donc pas interdit de chercher ce qui pourrait arriver dans des cas pareils ou analogues. Les plus graves théologiens se sont permis ces recherches, et elles sont très-utiles pour mettre dans son plein jour le caractère de la constitution de l'Église.
Si les évêques, dans un concile annoncé comme général; si les évêques, comme dans le faux concile d'Éphèse , enlevaient la présidence de l'assemblée aux légats du Pape , refusaient d'entendre et d'examiner les décrétales du Souverain Pontife; s'ils se montraient animés d'un esprit de révolte et de schisme , comme dans les derniers temps de Bâle, nul doute que le Pape pourrait casser, annuler tous les actes de ce concile usurpateur et sacrilège ; et dans cette conduite il imiterait celle de
1 Dm concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 174, 175.
saint Léon à l'égard du faux concile d'Éphèse, celle d'Eugène IV à l'égard du faux concile de Bâlè.
Mais, d'un autre côté , lorsque tout s'est passé régulièrement dans un concile général; c'est-à-dire lorsque les évêques ont rendu au Pape tous les honneurs et toutes les déférences qui lui sont dus; lorsque ses enseignements et ses décrétâtes ont été écoutés , étudiés , examinés avec le respect le plus sincère ; si un Pape , oubliant ses devoirs , refusait obstinément de sanctionner les décrets conciliaires ; s'il voulait se rendre maître absolu du concile et lui imposer par une autorité absolue ses décisions et ses volontés; si toute conciliation devenait impossible; le concile serait-il obligé de subir cette domination et cette violence? Pourrait-il abandonner l'Église dans ce péril ?
On prendra peut-être ici le parti de nier la possibilité de ces situations extrêmes, de ces malheurs publics. Nous avons déclaré nous-même que nous les regardions comme invraisemblables; que nous espérions que Dieu épargnerait ces suprêmes épreuves à son Église1. Mais nul, selon notre opinion, n'a le droit certain d'en nier absolument la possibilité. Il faudrait pour cela nier que le Pape puisse tomber dans l'hérésie , dans l'infidélité ; puisse se rendre suspect dans la foi ; puisse devenir despote et tyran. Mais pour nier la possibilité de ces excès et de ces crimes, il faut contredire le droit ecclésias-
1 Du concile général et de la paix religieuse , t. II, p.- 477.
tique, le pape Adrien II, le pape Innocent III, le pape Innocent IV; il faut se mettre en opposition avec les plus graves théologiens ultramontains ' .
Nous l'avons dit : ces malheurs peuvent arriver dans un concile comme hors du concile ; par rapport à une doctrine condamnée, comme à l'égard, d'une doctrine qui devrait l'être par le concile. Eh bien, à ces malheurs n'y aurait-il aucun remède? L'Église devrait-elle être sacrifiée au Pape ?
Nous avons dit que le Pape , tombé dans l'hérésie, l'infidélité , et ennemi de l'Église, cesserait d'être Pape , et pourrait dès lors être jugé et déposé par le concile, qui lui donnerait immédiatement un successeur-, et que ce successeur, sanctionnant les. décrets conciliaires, rendrait la paix et ferait ainsi éclater de nouveau l'union du chef avec les membres et des membres avec le chef2.
Dans l'exposition de cette doctrine, nous nous sommes appuyé sur le concile de Constance , confirmé à Baie par Eugène IV. La cinquième session de Constance soumet aux décrets légitimes d'un concile général touchant la foi et la réforme de l'Église, toute personne humaine, même le Pape, et impose cette soumission sous la sanction des peines canoniques. On dit ici que l'autorité de ces décrets est douteuse; admettons-le pour le moment. Ce doute intéressé
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, p. 355 à 360; t. II, p. 204 et suivantes.
2 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, p. 424; t. II, p. 477, 478.
peut-il dépouiller ces décrets de toute valeur, et n'ont-ils pas du moins autant d'autorité que les opinions et les systèmes des théologiens absolutistes? Il n'y a qu'un moyen d'annuler les décrets de Constance, c'est de leur opposer des lois contraires, des lois plus claires, plus authentiques, plus certaines. On n'y réussira pas1.
Dans nos déductions, nous nous sommes appuyé aussi sur les plus graves autorités de l'école ultramontaine elle-même.
Nous avons cité Turrecremata, ou l'auteur de la bulle Deus novit2. Nous avons cité Jacobatius , Soto, Duval3 ; nous aurions pu encore augmenter le nombre de ces autorités. Ces théologiens reconnaissent que, dans les choses de la foi, l'autorité du concile est préférable à celle du Pape seul; que le Pape est obligé de sanctionner les décrets réguliers, en matière de foi , d'un concile général , parce que ces décrets sont ceux de l' Esprit-Saint lui-même.
Il est également certain , d'après les principes de l'école italienne, que le Pape qui tombe dans l'hérésie, ou se rend gravement suspect dans la foi, peut être jugé et même déposé par le concile général4.
Mais s'il en est ainsi, nous dit-on, si toutes vos déductions sont légitimes, il est certain que vous
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, liv. Ilï, chap. y, vi , vu , vin , ix , x.
2 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, p. 484, 485.
3 Tome II, p. 175, 4 76.
4 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 201 à 210.
déplacez l'infaillibilité et la souveraineté. Vous les ôlez au Pape pour en investir les évêques; vous subordonnez le Pape aux évêques; vous attribuez au concile général une supériorité absolue sur le Pape; vous faites de l'Église une république aristocratique.
Telle est la grande objection qu'on nous oppose , et qui doit nous écraser de son poids. Eh bien , nous osons dire qu'elle nous pèse peu, et qu'il est facile de la réduire à néant.
Nous ne répondrons pas d'abord qu'il y a une manière orthodoxe d'entendre la supériorité même absolue du concile sur le Pape; on peut en voir l'exposition dans Muzzarelli lui-même1.
Nous n'avons pas suivi cette doctrine, parce qu'elle ne nous paraît pas vraie de tout point., et nous croyons être resté dans l'exacte vérité , comme dans la vraie tradition, en n'admettant aucune supériorité absolue du concile sur le Pape, ni du Pape sur le concile.
Il serait bien étrange qu'on pût faire sortir de nos principes cette supériorité absolue du concile sur le Pape, cette souveraineté aristocratique, que nous avons tant de fois repoussée et condamnée !
Quand on reconnaît tous les droits divins de la papauté; quand on proclame qu'il n'y a pas d'Église et même de religion sans le Pape ; quand on pose en principe essentiel qu'il n'y a pas de concile parfait sans la convocation, la présidence, la direction du Pape;
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. Ier, p. 417, 418.
quand on établit que le Pape a le droit de transférer, de proroger, de suspendre , de dissoudre le concile , si le bien de l'Église l'exige ; lorsqu'on déclare que le Pape est le juge suprême de l'observation des saintes règles par le concile; lorsqu'on lui attribue le droit et le devoir de le confirmer, et qu'on avoue que tout concile qui n'aurait pas cet assentiment ou cette confirmation pontificale ne serait pas vraiment et incontestablement œcuménique, parce qu'il ne représenterait pas l'accord du chef avec les membres , et des membres avec le chef; lorsqu'on établit toutes ces choses, ne fait-on pas au Pape et à l'élément monarchique une part principale dans la constitution de l'Église et le gouvernement ecclésiastique l ?
Il est vrai que ce pouvoir n'est pas la domination pure, absolue, illimitée d'un seul. Il est vrai que nous n'attribuons pas au Pape le droit d'imposer d'autorité absolue ses lois au concile général. Il est vrai que nous ne lui reconnaissons pas le droit de s'opposer seul aux décrets réguliers d'un concile, parce que ces décrets émanent de l'Esprit divin, et qu'il n'y a pas de droit contre la vérité ; qu'il n'y a pas de veto contre le Saint-Esprit. Il est vrai encore que nous affirmons que le Pape hérétique , infidèle , destructeur de l'Église, cesse d'être Pape, et doit être jugé et déposé par le concile général. Mais ces cas extrêmes, s'ils
1 Tous ces droits du Saint-Siège ont été établis vingt fois dans notre ouvrage. Voir, en particulier, t. Ier, liv. i, 'chap. v; liv. n, chap. xi; liv. m, chap. xv; t. II, p. 474 et suivantes; p. 275 et suivantes; et les éclaircissements à la fin du second volume.
se réalisaient jamais , seraient l'exception; et l'exception disparaîtrait bientôt dans l'accord et l'harmonie qui existeront généralement entre le Pape et les évoques, comme ils ont existé généralement jusqu'à ce jour.
Qu'on cesse donc de nous opposer l'exception, de mettre l'exception à la place de la règle, car l'exception elle-même confirme la règle.
Nous croyons pouvoir défier le R. P. Matignon de nier ces choses sans faire dériver toute vérité , toute lumière, toute autorité du Pape seul; sans faire de la monarchie pontificale une monarchie pure, absolue, illimitée; sans faire du Pape un monarque entièrement inviolable et maître absolu du concile. Mais, en se jetant dans ces théories excessives qu'il repousse lui-même, il faudrait qu'il méconnût et qu'il effaçât toute l'histoire des conciles.
Le lecteur attentif peut décider maintenant si la doctrine que nous suivons déplace réellement la souveraineté et l'infaillibilité au profit de l'épiscopat; si elle en dépouille le Pape pour en investir les évêques. Sans le Pape, les évêques ne sont pas un corps. Comment donc pourraient-ils se^tubstituer à lui? Mais, dans cet organisme vivant, il y a action et réaction de la tête sur les membres et des membres sur la tête; c'est la loi de la vie. L'infaillibilité, la souveraineté absolue ne viennent pas des évêques au Pape, pas plus qu'elles ne viennent du Pape aux évêques. L'infaillibilité, la souveraineté absolues viennent de Dieu , et n'existent que par la présence
de Jésus-Christ et de son Esprit au sein de l'Église. Ces magnifiques participations aux attributs divins se manifestent à nous par l'accord habituel et général du Pape avec les évoques, des évêques avec le Pape ; et cet accord est garanti par les divines promesses sans qu'il soit porté aucune atteinte essentielle aux conditions de notre nature individuelle, imparfaite et faillible par elle-même.
Le R. P. Matignon défigure entièrement la doctrine que nous défendons en prétendant qu'elle fait du Pape un juge en 'première instance, et des évêques une cour de cassation qui a droit de reviser le procès et d'annuler la sentence qu'il a portée \ Est-il permis de dénaturer à ce point la pensée d'un adversaire? Quoi! parce que nous ne faisons pas du Pape, quand il est seul , quand il ne prend pas le moyen infaillible que Jésus-Christ lui a préparé pour assurer la vérité de ses jugements , le maître infaillible de la vérité , nous le réduisons au rôle d'un juge de première instance ! Quoi! parce que nous conservons aux évêques leur droit inviolable de vrais juges de la foi , nous en faisons une vraie cour de cassation, contrôlant , jugeant , cassant ou pouvant casser tous les actes , toutes les sentences clu Pape ; nous leur attribuons ainsi une supériorité absolue 'sur le Pape !
Les explications que nous venons de présenter doivent montrer clairement au lecteur tout ce qu'il y a d'arbitraire dans de pareils rapprochements, dans de pareilles accusations.
1 Études j p. 662.
Les évêques sont subordonnés au Pape de mille manières ; nous l'avons dit ' . Le Pape institue les évêques; il les surveille, il les dirige, il les enseigne, il les juge. Dans tous ces actes, il agit avec l'indépendance de la puissance suprême; et, quoique le Pape soit toujours tenu d'observer les saints canons, quoique son administration doive toujours rester étrangère à tout arbitraire , nul cependant ne prétend qu'il faille mettre toute l'Église en mouvement, et réunir un concile général pour des affaires qui n'intéressent pas toute l'Église.
La foi, au contraire, l'intéresse tout entière au plus haut degré; et ce dépôt divin est confié nonseulement au Pape, mais aussi au corps épiscopal, à l'Église tout entière. Telle est la raison pour laquelle la judicature épiscopale s'exerce dans l'état de dispersion de l'Église comme dans les conciles généraux, quoique d'une manière différente 2.
Le R. P. Matignon reconnaît aussi que la judicature des évêques trouve son application dans la dispersion; mais il la réduit au même rôle qu'il lui attri-
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 275, 280 et suivantes; p. 376.
2 Du concile général et de la paix religieuse , t. Ier, liv. ni , chap. xiv.
bue dans les conciles généraux, c'est-à-dire qu'au fond il la réduit à rien, comme nous l'avons prouvé.
Pour nous , avec des différences importantes que nous avons eu soin de noter, nous pensons que les évêques dispersés possèdent une judicature, à l'égard des décrétâtes émanées du Pape seul, de la même nature que celle dont ils jouissent dans les conciles. Ils ont le droit et le devoir d'un examen sérieux et libre, tant que l'assentiment de l'Église ne s'est pas produit.
Nous avons traité cette matière, une des plus difficiles et des plus délicates de la théologie, avec tout le respect et le soin qu'elle demande *.
Nous avons d'abord distingué les cas où le jugement apostolique est précédé ou accompagné du jugement d'une notable partie des évêques et de l'assentiment tacite des autres. Ce sont les cas ordinaires, c'est ce qui arrive ordinairement; il est rare, infiniment rare, que le Pape s'isole pour dogmatiser. Dans les cas ordinaires, nous avons déclaré que l'obéissance intérieure était un devoir pour tout le monde.
Mais il peut se faire que le Pape enseigne seul et porte seul un décret solennel.
Son infaillibilité, dans ce cas, n'est pour personne un dogme de la foi catholique. Quelque certaine qu'elle paraisse à de graves autorités, on peut en douter, on peut la nier, dans ce cas, sans cesser d'être catholique. Est-il juste, est-il raisonnable d'im-
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, liv. v, chap. i.
poser à tous , dans ces circonstances , la même conduite qu'il faudrait tenir si l'infaillibilité personnelle du Pontife romain était une vérité toujours et partout crue comme appartenant à la foi catholique, ou définie comme un dogme de foi? Nous ne croyons pas que l'ultramontain le plus décidé puisse, répondre affirmativement.
Jl faut donc avouer qu'on peut douter, dans ces cas, de l'infaillibilité personnelle du Pape, sans cesser d'être catholique. Mais alors le droit d'examen libre de la part de l'évêque devient évident pour tous; et l'exercice de ce droit sera même l'accomplissement d'un devoir.
Si donc les évêques , dans une hypothèse heureusement peu vraisemblable, constataient des erreurs évidentes contre la foi dans le document pontifical , ils feraient entendre d'unanimes réclamations qui avertiraient et les fidèles et le Pape lui-même; et dans ces protestations ils ne feraient qu'obéir à la loi ecclésiastique, promulguée et sanctionnée par les Papes ',
Mais répétons encore qu'il est permis d'espérer et de croire que ces malheurs ne se réaliseront pas, et qu'un Pape ne sera pas assez abandonné de Dieu pour enseigner des hérésies évidentes.
On peut être moins affirmatif lorsque les questions traitées dans les bulles pontificales sont obscures, douteuses, difficiles , et que le Pape n'a pas pris les
1 Du concile général et de la paix religieuse , t. Ier, liv. m , ch. i, ii.
moyens certains que Dieu lui donne pour éclairer ses jugements, par le concours de l'épiscopat.
Nous avons dit que l'évêque qui croirait trouver quelque preuve d'humaine faiblesse dans ces documents devrait déférer d'abord an jugement de son premier supérieur, et exécuter le mandat apostolique. En tenant ce langage , nous croyons avoir donné une preuve du profond respect que nous portons aux droits du Saint-Siège, et de notre inviolable attachement à son autorité.
Mais, dans l'intérêt même de cette autorité, nous ne croyons pas qu'on doive lui sacrifier jamais les droits épiscopaux.
D'après ce principe, nous avons dit que l'évêque qui croirait voir une erreur dans l'enseignement du Pape sur des matières obscures et douteuses , après avoir rendu au Souverain Pontife toute la déférence et l'obéissance qui lui sont dues, pourrait et devrait lui écrire pour accuser ses dissentiments et présenter ses réserves.
Ici notre opinion a été entièrement dénaturée et par le R. P. Matignon et par d'autres critiques. Ils nous font dire que les lettres que les évêques devraient écrire au Pape, pour réclamer un nouvel examen des questions, seraient secrètes1; et alors on représente la foi des fidèles comme égarée, comme induite en erreur; et on voit dans ce malheur la ruine de la religion! Heureusement ces mots de lettres secrètes sont une pure invention d'un de nos
1 Études, p. 664.
adversaires qui a surpris sans doute la bonne foi du R. P. Matignon.
Où avons-nous écrit que les réclamations épiscopales devaient être secrètes? Qu'on cite la page, qu'on cite la ligne. C'est un triste avantage qu'on se donne de dénaturer la doctrine d'un adversaire. Ces procédés déloyaux tournent toujours contre ceux qui les emploient.
Nous regrettons que des phrases comme celles qui suivent aient échappé à la plume du R. P. Matignon : « Vous voulez que ce soit l'acceptation des pasteurs qui imprime au document émané de Rome le caractère indéformable ; et vous leur défendez de parler tout haut! Vous demandez que leur vote cherche l'ombre, qu'il se glisse dans les ténèbres à l'insu de la chrétienté, laissant croire à tous qu'il est favorable alors qu'il est contraire, contribuant par sa dissimulation à faire des dupes, et se contentant de protester à la sourdine contre ce qui n'est apparemment que fausseté et mensonge1 ». 11 n'est pas possible de travestir d'une manière plus odieuse la pensée d'un adversaire.
Quand saint Irénée écrivait au Pape saint Victor pour le supplier de s'arrêter dans la voie où il s'engageait, en voulant excommunier les évêques asiatiques qui célébraient la Pâque le même jour que les Juifs, sa lettre n'était pas secrète. Quand saint Cyprien discutait avec saint Etienne la question du baptême clés hérétiques, ses lettres n'étaient pas secrètes.
1 Études, p. 666.
Dans ces cas , et dans d'autres qu'il serait facile de citer, les évoques accusaient publiquement des dissentiments avec les Souverains Pontifes, relativement à des questions qui intéressaient la foi.
Mais alors, dira-t-on, quel sera le sort des fidèles, au milieu de ces réclamations, de ces dissentiments, de ces controverses? La réponse n'est difficile que pour ceux qui poussent tout aux extrêmes, et qui veulent renfermer la vie générale de l'Église dans l'étroitesse et la rigueur de leurs théories exclusives.
Les fidèles savent que, sans manquer au respect et à l'obéissance légitimes dus au Souverain Pontife, ils ne doivent attacher leur foi, absolument certaine, qu'aux décisions de l'Église, c'est-à-dire aux décisions du Pape, devenues celles de l'Église. Ils savent ou peuvent savoir que personne n'a le droit d'imposer à leur foi d'autres exigences, sous les peines portées contre l'hérésie, sous peine d'être banni de l'Église, et de cesser d'être catholique. Au milieu de ces réclamations, de ces dissentiments, les fidèles, sans violer les lois du respect et de l'obéissance envers le Pape, pourront donc, s'ils croient le devoir, différer leur acte de foi , jusqu'à ce que l'assentiment exprès ou tacite du corps épiscopal se soit produit; jusqu'à ce qu'il soit certain que l'enseignement pontifical était véritablement ex cathedra.
On ne manquera pas de reproduire ici une vieille objection ; on nous demandera comment les fidèles pourront constater cet assentiment exprès ou tacite de l'épiscopat.
Nous demanderons, à notre tour, à nos adversaires qui reconnaissent tous que les fidèles ne doivent l'obéissance intérieure qu'aux jugements du Pape ex cathedra, comment ils pourront faire le discernement de ce qui est ex cathedra et de ce qui ne l'est pas. Nous répondrons ensuite qu'il est toujours aussi facile à une âme droite de constater un fait public comme l'assentiment de l'Église aux enseignements de son chef. Le refus de cet assentiment serait plus facile encore à reconnaître.
On insistera sans doute en disant que, d'après ce système , la foi des fidèles sera nécessairement quelque temps en suspens. Non , puisque cette foi s'attachera toujours d'intention aux décisions de l'Église. D'ailleurs, elle ne sera jamais plus indécise que durant les informations des causes de la foi; que dans les cas où il s'élève des doutes sur l'cecuménicité d'un concile, ou des discussions pour savoir si un décret du Saint-Siège est ou n'est pas ex cathedra.
Mais ici on nous arrête encore et on nous dit : Dans le système que vous défendez, le gouvernement de l'Église sera la plus difficile et la plus compliquée des machines! Que de rouages! Comment la faire marcher avec ensemble, avec harmonie? Comment faire accorder, par un libre jugement, le Pape avec les évoques, les évêques avec le Pape? Dans
tons ces tiraillements, le pouvoir suprême se trouve paralysé ; les évêques sont aussi gênés que le Pape. Ce gouvernement na ni sincérité ni honneur. Il n'est pas digne de la pensée du Christ *.
Nous convenons sans peine que le gouvernement d'un Pape seul infaillible, seul et unique souverain , seul juge, seul législateur, imposant à tous une obéissance absolue, illimitée, aveugle à tous ses décrets suprêmes, présente un système de gouvernement fort simple. Mais la simplicité des éléments est-elle le caractère essentiel de la perfection des gouvernements ? A ce compte , le gouvernement de la Russie n'aurait au-dessus de lui que celui de la Turquie; et ils seraient tous les deux l'idéal d'un parfait gouvernement !
Non; dans l'état ordinaire des sociétés, la nature humaine ne comporte pas ce pouvoir absolu, indivisible, illimité! Il devient une cause d'abaissement et de ruine et pour ceux qui gouvernent, et pour ceux qui sont gouvernés.
Dieu a-t-il pu établir ce régime dans son Église comme l'idéal de la perfection gouvernementale? S'il l'a fait, nous n'avons qu'à adorer, et imposer silence aux répugnances d'une faible raison. Mais nous croyons que ni l'Écriture, ni la Tradition, ni les actes des conciles généraux, ne nous conduisent à cet absolu , qui violente la nature humaine ; et qu'au contraire le vrai gouvernement établi par Notre-Sei-
* Études , p. 666, 667.
gneur Jésus-Christ est une monarchie efficacement tempérée d'aristocratie, comme ce grand fait ressort de l'histoire des conciles.
Or, tout ce que nous disons de ce gouvernement et de ses applications, peut se dire sans violer aucun des principes catholiques. Ce gouvernement subsiste depuis bientôt dix-neuf siècles, malgré les inconvénients qu'on prétend signaler dans son fonctionnement. S'il a duré dix-neuf siècles, il peut durer, il durera jusqu'à la fin des temps.
Après ces explications, est-il nécessaire de discuter une objection de notre critique, qui consiste à dire que nous mettons le pouvoir absolu du côté des évêques seuls, comme l'infaillibilité elle-même? Pour quiconque a bien saisi la doctrine que nous exposons, rien n'est moins fondé que ce reproche. L'infaillibilité absolue, comme la souveraineté absolue, appartiennent en réalité au Pape et aux évêques unis au Pape. Les droits du Souverain Pontificat et ceux de l'épiscopat sont nettement déterminés et corrélatifs. Ces deux autorités se pondèrent réciproquement, sans s'absorber l'une dans l'autre. Et c'est tout confondre que d'oser prétendre que la doctrine de la monarchie efficacement tempérée équivaut à une oligarchie souveraine , ayant sous sa dépendance un pouvoir exécutif responsable; ou qu'elle ne fait du Pape qu'un simple président d'une assemblée souveraine1.
Nous ne saurions protester avec trop d'énergie
1 Études, p. 667, 668.
contre une interprétation aussi abusive de la doctrine que nous défendons.
La clef de toutes les difficultés que soulèvent la nature et le fonctionnement du gouvernement ecclésiastique est, selon nous, dans la théorie des jugements ex cathedra.
Le R. P. Matignon a touché bien légèrement cette question capitale. 11 se contente de dire- que « si quelques-unes des notes assignées par les auteurs pour reconnaître les définitions du Pape sont douteuses, il en est aussi qui ne donnent lieu à aucune hésitation 1. » Quelles sont ces notes? Le savant théologien ne les donne pas. Mais, en revanche, il assure que « c'est renverser toutes les idées reçues d'appeler jugements ex cathedra ceux-là seulement qui ont été portés dans un concile général ou qui ont reçu l'approbation de l'Église dispersée. A ce compte, ajoute-t-il , il est facile de demeurer gallican tout en affirmant que les Papes ne se sont jamais trompés dans leurs définitions solennelles2. »
Ainsi, d'après notre critique, l'opinion généralement admise par les théologiens de l'école de Paris sur les conditions des jugements ex cathedra est
Études , p. 685.
2 Études,?. 685.
chose inouïe et renverse toutes les idées reçues. Qui l'aurait cru? Examinons. Nous avons dit que, d'après tous les théologiens, le Pape, quand il devait porter une définition dogmatique, devait prendre les moyens certains d'assurer la vérité de ses jugements1. Nous avons dit que le moyen certain que Dieu prépare au Pape , et qu'il met à sa disposition , est le concours et l'assentiment de l'épiscopat.
Cette affirmation est-elle une nouveauté? N'est-elle pas au contraire appuyée sur les plus graves, les plus décisives autorités?
Nous avons cité saint Léon enseignant que les jugements du premier Siège deviennent indéformables par l'assentiment de la fraternité épiscopale.
Nous avons cité le cinquième concile définissant qu'il n'y a pas d'autre moyen certain d'arriver à la vérité, dans les choses de la foi, que la délibération entre les évoques.
Nous avons cité Bellarmin disant que le Pape ne peut, dans les controverses difficiles, se rendre à lui-même le témoignage d'avoir fait tout ce qu'il devait pour atteindre la vérité, qu'autant qu'il a consulté l'Église.
Nous avons cité saint Antonin , plus explicite encore que Bellarmin sur ce point capital.
Nous avons rappelé les vœux émis par de saints personnages de voir le Pape ne décider les questions de foi qu'avec le concours des évêques.
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 293 à 301.
Il nous paraît évident que dans ce concert du Pape et des évêques est la conciliation de tous les droits, et la solution de toutes les difficultés que peut présenter le gouvernement ecclésiastique. Tous les droits y sont respectés , et la suprématie pontificale et la judicature épiscopale sous cette suprématie. Toutes les difficultés disparaissent, car le consentement commun des premiers pasteurs est un fait visible à tous les yeux.
Mais , nous dira-t-on , pourquoi ces idées si simples paraissent-elles des nouveautés ? Pourquoi n'ontelles pas toujours été appliquées?
Noijs répondons : Ces idées sont aussi anciennes que l'Église, et toujours elles ont été appliquées. En etfet , dans les rares circonstances où les Papes ont enseigné seuls , et sans aucun concours antécédent ou concomitant de l'épiscopat, personne n'a eu le droit de bannir de l'Église ceux qui, pour faire leur acte de foi , attendaient l'assentiment de l'Église elle-même.
La règle suprême et absolue de la foi a donc toujours été placée dans l'autorité de l'Église elle-même. Cette règle n'a jamais varié , et la vraie théorie des jugements ex cathedra n' en est qu'une application.
Si , par cette application , la monarchie de l'Église est véritablement et efficacement tempérée , elle reste cependant inviolable dans ses droits , ses prérogatives, fondés sur les divines promesses. Ces promesses garantissent l'union éternelle de la Papauté et de
l'épiscopat, par le libre concours des forces et des volontés.
Le R. P. Matignon n'a pas porté son jugement sur une théorie qui nous parait aussi simple que solide , et qui contient , ne lui en déplaise , la conciliation des deux écoles qui portent les noms d'ultramontaine et de gallicane, quand leurs théologiens veulent rester dans les termes d'une sincère et vraie modération. Nous croyons l'avoir démontré 1. Avec cette théorie, l'infaillibilité du Pape , en cessant d'être absolue et personnelle, n'en devient que plus certaine, plus respectable et plus aimable; et, si notre critique avait bien compris cette doctrine, il ne nous présenterait pas toujours comme un adversaire de l'infaillibilité pontificale.
La théorie des jugements ex cathedra, que nous venons de justifier, mène très - logiquement à la périodicité conciliaire. Avec le concile de Constance , dans sa trente -sixième session, avec les Papes Martin V et Eugène IV, qui ont approuvé et exécuté le décret Frequens, nous avons présenté la périodicité décennale des conciles généraux comme la meilleure et la plus parfaite discipline qui puisse
1 Voir les éclaircissements à la fin de notre second volume. Nous ferons remarquer au R. P. Matignon que ces éclaircissements ne contiennent rien qui ne soit déjà dans le corps de l'ouvrage.
régner dans l'Église, parce que cette discipline donne au gouvernement ecclésiastique le jeu le plus facile et même le plus complet; parce qu'elle fournit tous les moyens de corriger les abus et de réaliser toutes les améliorations utiles ou nécessaires K
S'ensuit-il que nous regardons la périodicité conciliaire comme un corollaire rigoureux et indispensable de la constitution de l'Église, selon que nous en accuse le R. P. Matignon2? Non. Pour se convaincre que le critique dénature ici notre pensée, comme il l'a fait*ailleurs, il suffit de lire le chapitre que nous avons consacré à l'autorité de V Église dispersée*. On y voit que les conciles généraux ne sont point absolument nécessaires au gouvernement de l'Église ; et que, dans l'état de dispersion comme dans l'état conciliaire, l'Église possède toutes les conditions nécessaires de l'exercice de sa divine autorité.
Mais de ce que les conciles généraux n'ont été jusqu'ici que des moyens extraordinaires de gouvernement, de ce qu'ils ont été rares jusqu'ici, s'ensuit-il qu'ils ne puissent pas devenir fréquents , réguliers, périodiques? S'ensuit-il que cette fréquence, cette régularité , cette périodicité , cette sorte de permanence, ne soient pas un bien immense pour l'Église , et l'ordre disciplinaire le plus parfait qu'on
1 Du concile général et de la paix religieuse , t. II , liv. v, chap. v.
2 Études, p. 686.
3 Du concile général et de la paix religieuse* t. Ier, liv. ni , chap. xiv.
puisse désirer pour elle ? Contester ces avantages , prétendre que l'introduction de cette discipline ferait déchoir la papauté de son autorité suprême, changerait la nature de la constitution ecclésiastique , révolutionnerait l'Église, comme on dit en style noble , c'est nier l'autorité et l'infaillibilité d'un concile général et de deux Papes. Si un concile général, si deux Papes ont pu présenter au monde comme le régime ecclésiastique le plus parfait et le plus désirable, ce qui serait la ruine de la papauté et de l'Église , ce concile général et ces Papes ont été induits dans la plus funeste des erreurs ! Et alors l'autorité des conciles et des Papes tombe pour ne plus se relever !
Voilà cependant l'abîme où aboutissent les aveugles partisans de la monarchie pure et de l'infaillibilité personnelle du Pontife romain !
Ce qui choque le plus nos détracteurs, c'est que la périodicité conciliaire rendrait, en quelque sorte, les conciles permanents. Cette sorte de permanence leur paraît le renversement de la religion. Mais est-elle de nous, cette idée ? Sommes-nous assez téméraire pour oser la proposer de notre chef? Non, c'est le concile , ce sont les Papes seuls que nous avons fait parler : Ut sic per quamdam continuationem aut concilium vigeat; aut per termini pendentiam expectetur, dit le décret Frequens ■ .
Le R. P. Matignon est trop savant et trop sage
1 Voir le décret , Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 391. - —
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pour tomber dans les scandaleuses déclamations que se sont permises des hommes irréfléchis. Il s'incline devant l'autorité du décret Frequens , mais cependant il cherche à la diminuer autant qu'il peut. Il a raison sans doute quand il ne veut pas y voir une conséquence rigoureuse et absolument nécessaire des principes qui gouvernent la constitution de l'Église. Mais quand il cherche à en faire une loi de circonstance et essentiellement passagère, il nous semble complètement dans l'erreur. Il ne parviendra pas à effacer, à faire disparaître : hoc edicto perpetuo sancimus; et il ne sera pas donné à son explication de faire mentir le concile.
Quand le rédacteur des Études demande pourquoi Dieu a permis que son Église fût privée jusqu'ici de la périodicité conciliaire, si cette périodicité est un grand bien, nous lui répondrons d'abord que nous n'avons qu'à adorer les desseins de Dieu; nous lui dirons ensuite que cette impénétrabilité des voies providentielles n'est pas une raison de repousser un nouveau bienfait divin dont l'usage devient possible et même facile; et si l'Église croit utile de mettre en vigueur la loi de Constance. On pourrait faire à notre critique d'autres questions du genre de celle qu'il nous adresse et qui l'embarrasseraient fort.
Nous nous contenterons de demander aux partisans de la définition dogmatique de l'infaillibilité pontificale, pourquoi ce perfectionnement de la doctrine ne se réalisera qu'au bout de dix-neuf siècles! Si la doctrine peut être perfectionnée, la discipline
peut l'être aussi et à plus forte raison. La Providence, qui veille sur l'Église, est entièrement justifiée, quand il est démontré que la discipline a toujours été ce qu'elle pouvait être, vu les circonstances des temps et des mœurs.
Du reste, le R. P. Matignon reconnaît les avantages que la périodicité conciliaire pourrait avoir dans le présent et dans l'avenir, pour l'Église, pour le Saint-Siège, et même pour l'autorité temporelle du Pape.
Nous ne pouvons qu'applaudir à ces sages pensées, et nous sommes heureux de leur conformité avec celles que nous avons nous-même exprimées.
Le R. P. Matignon ne nous fait pas l'honneur de discuter sérieusement les preuves que nous avons tirées de l'Écriture sainte pour établir le caractère véritablement tempéré de la monarchie ecclésiastique, la complexité des éléments qui composent la souveraineté et l'infaillibilité absolues.
Nos études sur les témoignages de l'Évangile et la tradition des Pères ont eu pour but de montrer qu'on ne peut en déduire le système de la monarchie pure et absolue du Pontife romain, pas plus que son infaillibilité séparée et personnelle.
Tous ces témoignages sacrés et ecclésiastiques proclament avec évidence, avec force, tous les droits
et toutes les prérogatives de la papauté, son éternelle durée, son indéfectibilité; l'immobilité de ce centre de la foi et de la communion catholique. Mais aussi ils attestent les droits de l'épiscopat, son union nécessaire avec le Siège Apostolique , son concours aux actes suprêmes de la souveraineté spirituelle1.
Ces études ont confirmé les conclusions que nous avions tirées de l'histoire des conciles, où se dévoile clairement la vraie nature de la constitution de l'Église.
Le R. P. Matignon n'a discuté aucune de ces thèses fondamentales. Il ne nous oppose que des affirmations. Nous sommes donc dispensé de lui répondre. Laissons-lui répéter tant qu'il le voudra que, selon notre opinion, Vépiscopat peut faire la loi au premier Pontife. Laissons-lui répéter que nous voulons arracher les clefs des mains de saint Pierre pour les remettre aux prélats subordonnés à sa suprême juridiction. Laissons-lui dire que nous voulons que les brebis conduisent le pasteur, et que le Vicaire du Christ, au lieu de confirmer ses frères dans la foi, y soit, au contraire, dirigé et confirmé par ses frères 2.
Nous pensons que tout lecteur attentif de notre livre et des explications que nous venons de présenter repoussera, comme nous, ces accusations absolues et calomnieuses, peu dignes de celui qui se les est permises.
Faut-il relever une incroyable inadvertance du
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, liv. iv.
2 Études, p. 672,
— GÛ —
même critique ? A propos de ce que nous avons dit des anciens exarchats, il rapporte au Pape l'origine delà juridiction épiscopale. Ignore-t-il donc l'existence de cette grande opinion qui attribue à l'épiscopat une origine immédiatement divine, à la condition de l'institution ou de la confirmation du Pape1?
Nous osons dire aussi que le savant écrivain des Études ne peut pas lui-même prendre entièrement au sérieux ce qu'il nous raconte sur les origines du gallicanisme et même de l'ultramontanisme moderne. Sur ces points importants, nous nous contenterons de renvoyer le lecteur à notre livre, que nous ne pouvons pas refaire ici2.
Une des parties de notre livre dont on a le plus abusé est, sans contredit, le chapitre où nous cherchons à établir le rapport qui existe entre la sainteté morale et l'infaillibilité3. On a voulu nous gratifier généreusement de l'hérésie wiclefïienne qui nie l'efficacité du ministère ecclésiastique, lorsque le ministre des sacrements est en état de péché mortel. Heureusement cette funeste erreur se trouve condamnée par nous de la manière la plus expresse4; et il serait bien étrange qu'on pût la déduire de nos principes comme une conséquence légitime. Le R. P. Matignon a trop de justice pour
1 Études, p. 673.
2 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, liv. iv, chap. vu ; et liv. v, chap. n et ni.
3 Du concile général et de la paix religieuse, t. II , liv, iv, chap. xiii.
4 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 252, 255.
nous imputer d'aussi grossières erreurs. Mais il ne donne pas une idée exacte de la doctrine exposée dans le chapitre treizième du quatrième livre. Il suffira d'en présenter un aperçu pour faire disparaître, nous l'espérons, tous les malentendus.
L'infaillibilité, qu'on la place dans le Souverain Pontife ou dans le corps épiscopal, est toujours l'effet d'une assistance divine, surnaturelle, miraculeuse; car notre faible nature, même dans les saints, ne peut posséder par elle-même un pareil privilège. Dieu accorde à son Église ce don divin sans lequel elle ne peut subsister et durer.
Mais parmi les catholiques, les uns attribuent le divin privilège à un individu, à une personne humaine individuelle, au Souverain Pontife; les autres le mettent dans le corps des premiers pasteurs unis et subordonnés à leur chef, le Pontife romain. Des deux doctrines, quelle est celle qui présente le plus d'analogie avec les lois et les conditions de la nature humaine ? Sans doute Dieu n'est pas astreint , dans ses dons surnaturels , à se conformer en tout au plan de cette nature qu'il a établi librement; mais il est permis de penser qu'il n'y déroge pas sans des motifs dignes de son infinie sagesse * Le point de départ étant admis; et, d'un autre côté, les conditions ordinairement les meilleures des gouvernements humains étant dans des conseils et des délibérations communes , on peut dire que l'attribution du don de l'infaillibilité à un corps pastoral sous l'autorité du Pape, est plus dans l'analogie de la nature humaine,
que cette même concession faite à un individu.
De plus , si on ne consulte que la logique , il semble qu'une personne humaine, pour être infaillible, doit être soustraite généralement, et surtout au moment où elle prononce sa sentence infaillible, à toutes les causes intellectuelles et morales de nos erreurs; et que, dans ce moment suprême du moins, pour être infaillible, elle doit être sainte.
Or, si l'histoire de la papauté nous présente le grand et consolant spectacle des plus nobles vertus, elle ne nous permet pas cependant de dire que tous les Papes ont été des saints. Loin de là, plusieurs de ces Pontifes ont donné au monde de déplorables scandales.
Mais que prétendons-nous tirer de ces tristes faits? Une preuve rigoureuse contre l'infaillibilité personnelle du Pontife romain? Nullement. Affirmons-nous que Dieu n'est pas maître absolu de ses dons; et que, pour le bien de son Église, il ne pourrait pas accorder le don de l'infaillibilité même à un Pontife indigne et scandaleux? Nullement. Nous affirmons le contraire, et nous proclamons que toutes les répugnances tirées de l'ordre logique ou de l'ordre moral , devraient se taire devant une volonté divine et une institution positive du Seigneur l.
La seule déduction de ces tristes faits que nous nous soyons permise, c'est un préjugé contre l'in-
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, p. 254 , 256.
faillibiiité personnelle, préjugé qui vient corroborer nos preuves positives. Quel homme attentif et sincère pourra voir le moindre rapport entre ces principes et l'hérésie de Wicleff?
La foi catholique ne nous oblige pas à croire que l'infaillibilité et la sainteté sont parfois séparées dans le Pontife romain; mais elle nous ordonne de croire qu'elles sont toujours unies dans l'Église catholique. Aucun désordre individuel , aucun scandale, qu'il parte des Papes, qu'il parte des évêques, ne fait perdre à l'Épouse du Christ sa pureté immaculée et sa fécondité. Elle engendre et nourrit toujours des saints dans son sein ; et l'épiscopat, comme le sacerdoce, en doivent toujours compter dans leurs rangs ! .
De ce principe de foi , avons-nous conclu que tous les Pères d'un concile général devaient être des saints, et que la sainteté de ses membres était une des conditions de Pœcuménicité ? Jamais une pareille folie n'est tombée dans notre esprit, grâce à Dieu.
Tout le chapitre que nous venons d'analyser n'a qu'un but : faire éclater l'harmonie du plan divin plaçant les dons les plus excellents dans cette unité qui forme le corps des premiers pasteurs sous l'autorité de leur chef suprême.
1 Du concile général et de la paix religieuse , t. II, p. 252 et suivantes.
Toutes les critiques que nous venons de discuter reposent sur une notion de la judicature épiscopale, exposée par l'auteur au début de ses articles. Ces critiques n'auraient une valeur réelle qu'autant que cette notion fondamentale serait vraie elle-même. Or nous avons démontré que cette notion de la judicature épiscopale est contraire à l'histoire, et qu'elle est condamnée par le sens commun.
Le R. P. Matignon vient de publier ses deux articles en brochure sous ce titre : L'infaillibilité papale et ses nouveaux adversaires. Ce titre aurait été complètement loyal s'il eût exprimé que les adversaires dont il s'agit ne contestent qu'une certaine manière d'entendre l'infaillibilité pontificale, un certain système d'infaillibilité, et non point cette infaillibilité dans ses justes limites, dans ses conditions normales.