CHAPITRE II
LA CIVILTA CATTOLICA.
La revue romaine qui porte le titre de Civilta cattolica nous a fait aussi l'honneur de s'occuper de notre livre. Dans son numéro du 6 novembre, elle consacre une étude à l'examen de notre Mémoire. Remarquons d'abord que le ton général de cette dis-
cussion est digne et convenable; il est juste de le constater '.
Cependant, dès le début de son article, l'habile rédacteur de la Civilta nous reproche de n'avoir pas reproduit et discuté complètement les arguments triomphants que le cardinal Orsi a opposés à ceux de Bossuet, dans la Défense de la Déclaration de 1682. Nous avons cru inutile de recommencer un travail qui a été fait et très-bien fait par un collègue d'Orsi, par le cardinal de la Luzerne. Nous avons dit, et nous maintenons, qu'il n'y a pas un seul argument d'Orsi qui n'ait été discuté et réfuté par un écrivain qui était son égal en dignité, comme en science. Il peut paraître étonnant que le rédacteur de la Civilta passe sous silence l'œuvre de la Luzerne, comme si elle n'existait pas. En omettant ainsi les pièces principales du procès, le rédacteur de la Civilta peut se donner le plaisir de dire que notre Mémoire est réfuté d'avance.
Il déclare donc qu'il n'écrit pas pour les théologiens, mais pour les hommes du monde que notre livre pourrait étonner et troubler.
Notre habile critique présente d'abord à ses lecteurs un aperçu général de l'objet de notre livre. Il constate que les deux volumes publiés sont consacrés à une étude de la constitution de l'Église, et que cette étude a pour but de découvrir et de démontrer le vrai caractère de cette constitution, et les dangers
1 La Civilta cattolica , Del concilio générale e délia pace religiosa, Memoria di monsignor Maret, 6 novembre 1869.
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que certains projets de nouvelles définitions feraient courir, selon notre opinion, à cette divine économie.
Est-il nécessaire de le répéter ici? Toutes ces études ont eu pour résultat d'établir que l'Église est une vraie monarchie tempérée d'aristocratie, que les droits de la papauté et ceux de l'épiscopat se trouvent nettement définis et déterminés et par l'Écriture et par la Tradition, dont le vrai sens nous est surtout donné par les actes des conciles généraux relatifs à l'exercice de la souveraineté spirituelle.
Le Pape, avons-nous dit, possède dans l'Église, dans le concile et sur le concile, tous les droits de sa primauté divine. Mais l'épiscopat possède aussi des droits divins; et le concile, dans certaines circonstances déterminées, exerce certains droits sur le Pape lui-même. De là résulte une autorité souveraine équilibrée et pondérée; et, en définitive, le Pape avec les évêques est supérieur au Pape tout seul.
Cette conception fondamentale nous paraît contenir la conciliation des deux grandes écoles rivales. L'écrivain de la Civilta reconnaît que cette conciliation est le but de nos travaux, de nos efforts. Mais il la déclare et la proclame chimérique. Dans cet ordre de questions, dit-il, tout tempérament est impossible1.
Nous aimons la franchise et la hardiesse de cette déclaration, au moment même de l'ouverture d'un concile général; et nous les préférons de beaucoup aux habiletés du R. P. Matignon.
1 La Civilta cattolica, 6 novembre 1869, p. 261.
Le savant critique affirme donc que notre doctrine de conciliation retombe forcément ou dans la doctrine absolutiste, ou dans le pur gallicanisme , c'est-à-dire dans la doctrine de la supériorité absolue du concile sur le Pape. Et comme évidemment il ne peut pas nous ranger sous le drapeau de Y absolutisme , il emploie toute son habileté , toute sa dialectique à nous pousser dans ce qu'il appelle le pur gallicanisme , et même, malgré nous, dans le gallicanisme hétérodoxe.
Nous acceptons de grand cœur la question telle qu'elle est posée par la Civilta. Nous allons lui prouver qu'il nous est facile de briser son dilemme, et de maintenir ferme le drapeau de la conciliation que nous osons élever dans ces circonstances solennelles et décisives.
Tout l'art et la force apparente de notre critique consiste à faire sortir de notre doctrine , comme ses conséquences naturelles, la diminution des droits de la papauté , son abaissement, son assujettissement à l'épiscopat. De ces conséquences, il est facile de déduire ensuite le renversement de la vraie constitution de l'Église, qui serait régie par une aristocratie souveraine, qui elle-même irait se fondre dans une démocratie absolue.
Telle est la portée de l'accusation contenue dans l'article que nous discutons, et dont les formes polies ne peuvent pas déguiser la gravité. Si nos principes contenaient de pareilles conséquences, nous les re-
nierions sans hésiter, parce qu'elles sont destructives de l'Église, telle que le divin Maître l'a fondée. Mais ce n'est que par un abus de la logique qu'on peut essayer de les déduire de notre doctrine.
Le lecteur reconnaîtra sans peine ici le procédé par lequel le R. P. Matignon a voulu battre en ruine la doctrine exposée dans notre livre. Le fond de l'article de la Civilta est exactement le même que celui des Études. Seulement, dans la Civilta, la pensée se présente plus nette, plus forte, plus hardie, plus conséquente. Aussi la discussion avec elle est plus facile, et peut être terminée sans trop de longueur.
Nous ne craignons pas de dire que le rédacteur de la Civilta se montre, ou par la nature de son esprit, ou par les exigences de sa position, radicalement incapable de comprendre la monarchie réellement et efficacement tempérée. Il n'y a pour lui de monarchie que la monarchie la plus absolue. Rien de nouveau sans doute dans cet esprit exclusif et violent. Heureusement il sera facile de le combattre aujourd'hui, comme il l'a été toujours.
On nous accuse donc d'attribuer à l'épiscopat une autorité vraie et proprement dite sur le Pape dans le concile général l .
L'Église est-elle née d'hier? Les principes constitutifs de la souveraineté spirituelle n'ont-ils pas eu le temps de se développer dans une durée de dix-neuf
1 La Civilta catfolica, p. 262.
siècles? Or, quel enseignement trouvons-nous dans ces actes solennels, authentiques des conciles généraux, où la souveraineté s'accuse, s'affirme, se manifeste à tous? La primauté d'honneur et de juridiction, la vraie monarchie du Pape y apparaissent avec éclat. Mais, en même temps, les droits du corps épiscopal s'y produisent avec non moins de force. Ces droits se ramènent à deux chefs principaux : sérieux et libre examen des décrétales pontificales, même dogmatiques et solennelles; jugement des actes et de la personne du Pape dans certaines circonstances déterminées.
Ces examens et ces jugements ont-ils détruit la papauté, sa souveraineté, son indépendance, ses droits divins? La papauté n'existe-t-elle pas, après dix-neuf siècles de durée, avec l'éclat d'une éternelle jeunesse, avec la majesté de la plus haute paternité qui soit sur la terre ?
Ce qui est arrivé plusieurs fois ne peut-il pas arriver encore? Un concile général ne peut-il pas soumettre encore à son examen libre, c'est-à-dire à sa judicature, les décrétales du Souverain Pontife ? Ne pourrait-il pas, ce que Dieu écarte à jamais! ne pourrait-il pas juger encore et les actes et la personne des Papes, si des cas se présentaient semblables à ceux où les conciles ont exercé cette suprême justice? Qui pourrait nier ces choses sans nier l'histoire, sans nier l'Église? Eh bien! de toutes ces épreuves nouvelles la papauté sortirait intacte et immuable comme elle est sortie des anciennes épreuves.
Vous avouez donc de nouveau , nous dira-t-on, que les conciles généraux ont certains droits et une certaine juridiction à l'égard du Pape ? Oui, sans doute; nous l'avouons de nouveau, nous l'affirmons de nouveau; et dans l'exercice de ces droits et de cette juridiction se trouve le tempérament efficace de la monarchie pontificale. Sans l'exercice de ces droits et de cette juridiction, elle serait pure, indivisible, absolue. Avec eux, elle est contenue, mais elle n'est pas détruite.
On va le voir clairement en entrant dans les hypothèses extrêmes où se révèle le fond le plus intime de la constitution ecclésiastique.
Un concile général est réuni ; tous les droits et tous les devoirs y ont été respectés; tout s'y est passé de la manière la plus régulière, et nous avons expliqué naguère ce qu'il faut entendre par cette régularité. L'unanimité morale des Pères porte ou veut porter un décret nécessaire à la conservation de la foi, ou à la réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres. Le Pape seul, ou à peu près seul, fait opposition à ce décret. Un conflit s'élève; et personne n'a le droit de contester la possibilité absolue de ce conflit.
Nous n'hésitons pas à dire, avec Duval , avec Soto, avec Jacobatius, avec saint Antonin, que le Pape est tenu, dans ce cas, de se soumettre au concile et de confirmer le décret conciliaire. Pourquoi cette soumission est-elle pour lui un devoir sacré?
Est-ce par la raison que le concile possède une autorité ordinaire et absolue sur son chef? Nullement. La raison de la soumission du Pape , c'est que le décret
du concile est le décret même de l'Esprit-Saint. Le Pape, en déférant au concile, et en confirmant le décret conciliaire, se soumet à la vérité, à Notre- Seigneur Jésus -Christ, à Dieu lui-même. Certes, une pareille soumission ne le fait déroger en rien à sa suprême dignité. Ne doit-il pas à Dieu l'obéissance et la soumission comme le plus humble des fidèles, comme la dernière des créatures? Et après cet acte d'humilité et d'adoration, il se relève Pape dans la plénitude de sa juridiction suprême.
Mais si, au lieu d'écouter la voix du devoir, le Pape refusait obstinément et définitivement son adhésion à l'unanimité morale des évêques; s'il voulait faire la loi au concile, et personne ne peut nier absolument la possibilité de ces scandales, nous lavons prouvé, qu'arriverait-il ? Dans ces malheureuses occurrences, le Pape deviendrait un tyran dangereux pour l'Église, il se rendrait suspect d'hérésie, ou il tomberait dans l'hérésie. Mais alors aussi le concile pourrait procéder contre lui par les voies canoniques, jusqu'à la déposition.
Ces procédures impliqueraient certainement l'exercice d'une juridiction sur le Pape; mais sur un Pape qui cesserait de l'êlre devant Dieu; sur un Pape qui ne serait plus Pape en réalité. Et cependant il ne pourrait être dépouillé de sa dignité suprême que par la sentence du concile.
Telle est la doctrine exposée, développée , prouvée dans notre ouvrage1. On voit qu'elle est bien loin
1 Du concile général et de la paix religieuse, voir en particulier
d'attribuer au concile une autorité ordinaire et absolue sur le Pape, et qu'elle conserve intacts et inviolables tous les droits divins du souverain pontificat.
Notons ici que si, dans les contestations qui pourraient surgir entre le Pape et le concile , il ne s'agissait pas de questions intéressant directement et évidemment la conservation de la foi ou la réforme de l'Église, les décisions ne pourraient être prises qu'autant que le Pape et les évêques se seraient mis d'accord.
Après ces nouvelles explications, nous sommes en droit d'affirmer que les conséquences tirées de nos principes par la Civilta sont entièrement illégitimes. Nous les repoussons comme abusives et calomnieuses. Nous sommes convaincu qu'il faut rester dans ces doctrines aussi modérées que conciliantes, ou proclamer ouvertement la monarchie pure, absolue, illimitée du Pontife romain. Dans ce cas, il faut oser dire que le Pape est maître absolu du concile, et que toute l'autorité du concile réside en lui , vient de lui.
Le rédacteur de la Civilta assure que ce n'est pas seulement dans le concile général que nous subordonnons le Pape au corps épiscopal ; mais que nous établissons cette subordination pour l'état même de dispersion. Nous ne fatiguerons pas le lecteur par de continuelles répétitions. Nous nous bornerons à dire que nous n'attribuons point aux évêques le
tome I, p. 339 etsuiv., 423 et suiv:, 535 et suiv.; 539, 540; t. II, p. 177 etsuiv., 201 et suiv., 207 et suiv., p. 284, et derniers éclaircissements.
droit de juger le Pape, dans l'état de dispersion de l'Église. Nous ne leur reconnaissons, dans certains cas, qu'un droit de réclamations, ou de respectueuses observations; et quand nous affirmons que l'adhésion de l'épiscopat donne aux décrets émanés de la seule initiative pontificale leur dernière force, leur force obligatoire sous la sanction de l'excommunication, nous ne faisons qu'exprimer la croyance catholique1.
Le lecteur maintenant pourra décider si le résumé de notre doctrine présenté en ces termes par le rédacteur de la Civilta^ est fidèle : « Le souverain pouvoir réside dans le Pape et en même temps dans les évêques; dans le Pape, comme dans un supérieur qui a néanmoins le devoir très-strict d'obéir aux évêques; dans les évêques, comme dans des subordonnés qui ont cependant le droit essentiel de commander au Pape2 ».
Il n'est pas possible de donner une idée plus fausse de la pondération qu'une main divine a voulu établir dans le gouvernement ecclésiastique. Des droits qui se font équilibre et se limitent réciproquement ne se détruisent pas par les réactions. 11 faut plaindre les esprits extrêmes qui ne conçoivent et ne rêvent que Y absolu dans le gouvernement des choses humaines. Le divin Maître cependant a donné d'autres leçons à l'Église et au monde.
Les explications que nous venons de présenter sont
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. I, liv. in, ch. xiv, et liv. v, ch. i.
2 La Civilta caltolica, p. 265.
suffisantes pour nous dispenser de suivre noire censeur quand il s'efforce de prouver, par de nouveaux arguments, que la doctrine que nous exposons et défendons amène nécessairement la souveraineté pure et absolue de l'aristocratie épiscopale. Les explications précédentes, nous ne craignons pas de le dire, détruisent d'avance ces arguments.
Mais nous devons avouer que nous sommes resté stupéfait envoyant un critique, pour qui sans doute la vérité et la justice sont choses sacrées , nous accuser, en présence de nos déclarations les plus formelles et les plus expresses , en présence de notre livre et de la suite des pensées que nous y avons développées ; nous accuser, disons-nous, de n'attribuer au Pape qu'un pouvoir délégué et ministériel 1 . Les discussions ne s'honorent pas par de telles licences. Et sur quel fondement repose une accusation pareille?
En traitant, dans un appendice, du synode diocésain, nous avons dit qu'on ne peut attribuer, de droit divin , aux prêtres qui le composent le suffrage délibératif, sans subordonner l'évêque à la majorité; sans le faire son mandataire, ou un simple président; et sans détruire par tous ces moyens l'ordre hiérarchique, l'ordre fondé par Jésus-Christ lui-même 2.
Mais , nous dit-on ici , ce que vous condamnez dans le synode, ne le faites-vous pas dans le concile général? Le Pape, par votre système, n'y est-il pas subordonné à ses inférieurs; n'est-il pas tenu de se
1 La Civilta cattolica, p. 271.
2 Du concile général et de la paix religieuse 3 t. II, p. 419.
soumettre à la majorité ? Ne devient-il pas alors un simple président, un simple délégué ' ?
Telle est l'objection triomphante. Mais quelle parité y a-t-il donc entre un synode et un concile général? Les prêtres, dans un synode diocésain, sontils, comme les évoques, successeurs des Apôtres, juges de la foi, membres du pouvoir souverain de TÉglise catholique? Sont-ils assurés de l'assistance divine; et leurs décrets réguliers sont-ils les oracles de l'Esprit-Saint lui-même? Personne, sans doute, ne le dira du synode diocésain ; tout le monde, au contraire , l'affirmera du concile général. La Civilta oserait-elle dire que les prêtres ont droit de prendre vis-à-vis des évoques l'attitude que les évêques ont droit de garder vis-à-vis du Pape?
Le rédacteur de la Civilta, conséquent avec luimême et avec son système d'injuste interprétation, non content de nous accuser de vouloir transformer le régime ecclésiastique en une aristocratie souveraine, ose prétendre que nous voulons introduire la démocratie dans le gouvernement de l'Église. Oubliant tout ce que nous avons établi dans le premier livre de notre ouvrage; oubliant que nous avons combattu énergiquement le système démocratique, il va chercher, dans nos Appendices, les notions historiques que nous y avons présentées, soit sur la présence des prêtres et des laïques dans les assemblées ecclésiastiques , soit sur les droits électoraux accordés par l'Église aux prêtres et aux
1 La Civilta cattolica, p. 272.
fidèles, selon les occurrences des temps l. Dans ces études, qui n'ont pour but que de glorifier l'Église et sa sagesse, notre accusateur veut apercevoir le dessein de bouleverser l'Église et d'introduire l'anarchie dans ses rangs. Nous lui déclarons que nous dédaignons, comme elles le méritent, ces perfides insinuations ; et nous Nen appelons à la conscience de tout lecteur impartial de notre livre.
Enfin le rédacteur de la Civilta résume toutes ses «récriminations , toutes ses accusations , toutes ses critiques, dans un seul mot : libéralisme. C'est parce que nous sommes un libéral que nous nous opposons autant qu'il est en nous au changement essentiel qu'un parti puissant veut introduire dans la constitution de l'Église! C'est parce que nous sommes libéral que nous affirmons que l'Église est une monarchie efficacement tempérée d'aristocratie; que les éléments de la souveraineté et de l'infaillibilité sont complexes! C'est parce que nous sommes libéral que nous proclamons les droits de la papauté et de l'épiscopat, et que nous en cherchons la plus parfaite harmonie dans la périodicité conciliaire ! C'est parce que nous sommes libéral que nous demandons au saint concile qui va s'ouvrir de confirmer tous les droits, de réformer tous les abus; de concilier la science avec la foi et la société avec l'Église; de procurer la gloire de Dieu et le salut du monde ! C'est enfin parce que nous sommes libéral que nous soumettrons au futur concile un troisième volume où nous oserons
1 Du concile général et de la paix religieuse, t. II, Appendices.
lui proposer des vœux de réforme et de conciliation!
Le libéralisme est donc toute l'âme de notre livre ; et c'est pour cette raison qu'il paraît dangereux au rédacteur de la Civilta; c'est pour cette raison qu'il lui a déclaré une guerre d'extermination.
Tristes symptômes de ces temps troublés et des passions qui obscurcissent les meilleurs esprits! Puissance funeste des mots, qui servent de point de ralliement à des intérêts vulgaires! Qu'entendez-vous par le libéralisme? Est-ce l'amour et le culte de la vérité , de la justice, de la dignité humaines? Est-ce le désir ardent d'une pacification générale et du rapprochement de tous les éléments de bien , d'ordre et de progrès qui sont dans le monde? Dans ce cas, nous nous avouons libéral, et nous resterons libéral.
Toute autre signification qu'on pourrait attacher à ce mot, nous la repoussons.
Le rédacteur de la Civilta annonce, en finissant, un nouveau travail sur notre livre, pour démontrer que l'Église est véritablement une monarchie pure et absolue. Il n'ira pas plus loin que ses devanciers; et nous lui répondrons, si une réponse nous paraît nécessaire.