‹ Le pape Léon XIII (volume 2)Chapitre 46 sur 255 · CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME

occupent une place importante. Avant le congrès de Malines de 1891, le cardinal Goossens, archevêque de Malines, désireux d'éviter les discussions irritantes au sein du congrès posa à Rome trois questions se rapportant au salaire. Le Saint-Siège ne crut pas devoir répondre officiellement à ces questions. Il se borna à remettre au cardinal la consultation motivée d'un théologien, qui n'était autre que le docte et regretté cardinal Zigliara. On a beaucoup discuté sur le degré d'autorité de ce document. La vérité est qu'on doit lui reconnaître, théologiquement, la valeur due au sentiment d'un grave docteur, sententia unius gravis doctoris, et non celle d'un jugement du Saint-Siège. Les circonstances dans lesquelles la consultation du cardinal Zigliara s'est produite, contribuent d'ailleurs à leur donner un poids particulier à la sentence de ce docteur, puisqu'elle était destinée à servir de règle à une grande assemblée catholique ^

1. Cette appréciation est confirmée par le récit des circonstances jusqu'ici peu connues qui accompagnèrent Penvoi des réponses du cardinal Zigliara.

Ces réponses furent adressées au cardinal . archevêque de Malines paf le cardinal RampoUa avec les paroles suivantes :

< // Santo Padre avendo ordinaio che si esaminassero tait dubbii^ è s/a/o formulato P opinamento che io qui uniio rimeiio alla E, V, affincÂè Ella sene passa vaUre nel modo che rawiseràpià opporiuno. >

Traduction littérale : < Le Saint-Père ayant ordonné qu'on examinât ces doutes, a été formulé l'avis que je remets ci-joint à Votre Éminence afin qu'elle puisse s'en servir de la façon qu'elle trouvera la plus opportune. >

Le mot opinamento n'a pas son équivalent exact en français. Il indique qu'il s'agit d'une opinion. Mais Topinion, d'après sa définition, exclut la certitude. Donc le Saint-Père en faisant communiquer au cardinal ce jugement opinatif^ formulé par une personne qui n'est pas nommée, indiquait clairement par là même qu'il n'émettait pas un jugement personnel et décisif.

L'archevêque de Malines voulant publier les réponses données, proposa au Saint-Siège d'y mettre le préambule suivant :

< Le cardinal archevêque de Malines ayant proposé au Saint- Père quelques doutes soulevés au sujet de la question du salaire traitée dans l'encyclique Rerum Novarum^ a reçu par l'intermédiaire du secrétaire d'État, S. É. le cardinal Rampolla, les réponses suivantes. >

Ce préambule paraissait mettre trop directement le Saint-Siège en cause. En conséquence le cardinal secrétaire d'État écrivit dans les termes ci-après au cardinal Goossens :

< Sua Santità ha manijestato che Ella potrebbe modificare il preambolo premesso

Voici la traduction et l'analyse du document en question :

< Dans l'Encyclique Rerum Novarum il est dit : « Que le patron

< et l'ouvrier fassent tant et de telles conditions qu'il leur plaira,

< qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre de salaire ; au- 4; dessus de leur libre volonté il est une loi de justice naturelle plus 4; élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être 4: insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. >

« On demande 1°. — Est-ce que par ces mots «justice naturelle >, on doit entendre la justice commutative,ou plutôt l'équité naturelle ?»

< Réponse à cette première demande: — La justice commutative. »

Le cardinal expose à l'appui de ce sentiment que le travail de l'ouvrier, travail libre, méritoire et donnant droit au salaire, diffère grandement de la simple marchandise que Ton échange contre un prix déterminé. <: Il garde cependant tout le caractère d'une marchandise, si on le considère par le côté qui fait que celle-ci est l'objet du prix. > Le salaire équivalant au travail dé l'ouvrier est donc dû, comme le prix de la marchandise, en vertu de la justice commutative. < Le critérium au moyen duquel doit être établie

alV esempiare da lei comunkatomiy nel senso di dire che avendo PEmituma Vostra proposti akurU duhbii sollevati iniorno alla quistiofu del salaria iratiata nelV Enciclica Rerum Novarum, stanie la gravita e delicatezza dtlV argomento^ è siato incaricato un consultore di iogliere cul esame gli anzidetii duhbii e a manifesiare in proposito il suo parère^ cio che egli ha prontamente eseguito dando ai singoli quesiii 9pp0rtune risposte, >

Traduction littérale : < Sa Sainteté a fait connaître que vous pourriez modifier le préambule mis en tête de l'exemplaire que vous m'avez communiqué dans le sens de dire que Votre Éminence ayant proposé quelques doutes élevés à propos de la question du salaire traitée dans l'Encyclique Rerum Novarum^ vu la gravité et la délicatesse du sujet, un consulteur a été chargé de prendre en examen les doutes susdits et de manifester son avis à leur propos, ce qu'il a fait avec promptitude donnant à toutes les demandes des réponses opportunes. >

Les modifications demandées par le Saint-Père indiquent donc clairement que les réponses ne procèdent pas de l'autorité enseignante du Pontife, mais d'un théologien particulier. L'adjectif opportunes n'indique même pas, au sens italien du mot, une approbation intrinsèque des réponses, mais équivaut à peu près au français : désirées^ demandées^ reguises.

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cette équivalence entre le travail manuel de l'ouvrier et le salaire à donner par le mattre», est déterminé, d'après l'Encyclique, par la fin immédiate de l'ouvrier et le devoir ou la nécessité qui en découle de travailler pour obtenir ce qui est nécessaire à cette fin immédiate, comme le vivre et le vêtement.

€ Toutes les fois donc que l'ouvrier, ayant satisfait par la nature de son travail à son devoir naturel d'obtenir le but immédiat de son labeur, le salaire n'est pas suffisant pour lui assurer cette fin convenable, c'est-à-dire le vivre et le vêtement, alors, à proprement parler et vu la nature des choses, il y a inégalité objective entre le travail et le salaire et, par suite, lésion de la justice commutative. >

Le cardinal observe ensuite que le salaire de l'ouvrier peut osciller légèrement, selon l'estimation commune, sans sortir des limites de la justice ; que pour établir l'égalité de justice entre le salaire et le travail, il faut avoir égard, suivant l'estimation commune, à la qualité du travail et aussi à sa durée, ainsi qu'au prix variable selon les lieux des choses nécessaires à la vie ; qu'enfin le maître qui, sans léser la justice, a retiré un grand profit du travail n'est pas tenu en justice adonner un surplus à son ouvrier.

€ On demande 1 1^. — Le maître pèche-t-il, qui paie le salaire suffisant à la sustentation d'un ouvrier, mais insuffisant à l'entretien de sa famille, soit que celle-ci comprenne avec sa femme de nombreux enfants, soit qu'elle ne soit pas nombreuse ?

« Réponse à cette deuxième demande: — Il ne péchera pas contre la justice, mais il pourra parfois pécher, soit contre la charité, soit contre l'équité naturelle. »

Le cardinal explique ainsi cette réponse.

< Le travail est l'œuvre personnelle de l'ouvrier, et non de sa famille ; ce travail ne se rapporte pas tout d'abord et en soi à la famille, mais subsidiairement et accidentellement, en tant que l'ouvrier partage avec les siens le salaire qu'il a reçu. De même donc que la famille, dans l'espèce, n'ajoute pas au travail, de même il

n'est pas requis par la justice que Ton doive ajouter au salaire mérité par le travail lui-même.

< Cependant, il pourra pécher contre la charité, etc. , non pas généralement et en soi, mais accidentellement et dans certains cas. C'est pourquoi la réponse porte : « parfois ». Ce péché contre la charité aura cela de particulier qu'il viole Tordre de la charité, selon lequel l'ouvrier qui travaille à l'avantage du maître lui est plus prochain que les autres pauvres, et a par conséquent plus de titres à sa charité. Il ne faut cependant pas décider témérairement, dans la pratique, si un maître pèche ou non contre la charité

Dans ce même cas le maître «pourra aussi pécher contre l'équité, dont le propre est de rétribuer spontanément et non par obligation de justice », c'est-à-dire qu' « une certaine équité naturelle » exige que le maître récompense l'ouvrier « d'une certaine manière par surérogation», quand il retire de son travail «beaucoup de bénéfice et d'avantage. »

« On demande III^. — Les maîtres pèchent-ils, et pour quelle raison pèchent-ils, quand, sans user de violence ni de fraude, ils donnent un salaire moindre que ne le mérite le travail fourni et que ne le réclame une honnête sustentation, et cela parce que de nombreux ouvriers se présentent, qui se contentent de ce petit salaire ou y ont consenti librement ?

< Réponse à cette troisième demande : — A proprement parler, ils pèchent contre la justice commutative. »

Voici la raison fondamentale de cette réponse :

« Dans un achat, il n'est pas permis, à proprement parler, d'acheter une chose à un prix moindre qu'elle ne vaut d'après l'estimation commune, étant donnés les temps et les lieux. K fortiori n'est-il pas permis, et est-il contre la justice, de donner un salaire moindre que le travail fourni ne le mérite, c'est-à-dire suffisant pour une honnête sustentation. »

Cependant si le patron est en perte, s'il ne fait pas de bénéfice ou

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