CHAPITRE VINGT-HUITIÈME
tentés de trouver importune la revendication de l'indépendance du Saint-Siège. La loge a suivi cette marche : attaquer le pouvoir temporel pour ruiner le pouvoir spirituel. Les catholiques doivent avec le Pape suivre la marche opposée : défendre le pouvoir temporel pour sauver le pouvoir spirituel.
Les aveux du grand-orient nous faciliteront Tétude de ce qui s'est passé en Italie depuis 1888, et mettront dans leur vrai jour et l'attitude du gouvernement et celle du Souverain-Pontife.
Comme nous l'avons dit, M. Crispi, en prenant le pouvoir, y apporta la politique des loges. On ne tarda pas à en avoir la preuve dans la promulgation du nouveau code pénal, auquel le ministre Zanardelli attacha son nom.
Ce code, dit-on, consacre les derniers progrès de la science du droit. Il a été soumis à l'examen des plus éminents jurisconsultes de l'Europe. Il fera l'honneur de l'Italie aux yeux des autres nations qui lui envieront ce monument de jurisprudence ! Admettons qu'il en soit ainsi. Une chose est cependant certaine, c'est que tout l'intérêt du code Zanardelli se trouve dans les articles ci-après.
Art, loi. Quiconque commet un acte destiné à soumettre TÉtat ou une partie de celui-ci à la domination étrangère ou à en altérer Vuniik est puni de Vergastulum,
Uergastulum, mot emprunté au vocabulaire des anciens Romains, où il signifiait le lieu où travaillent les esclaves, est défini par l'article II de la façon suivante :
La peine de Vergastulum est perpétuelle, et doit être subie dans un établissement spécial où le condamné demeure en séquestration cellulaire continuelle avec obligation de travailler.
Il eût été plus franc de la part du gouvernement italien de libeller ainsi l'aticle 10 1 : Tous ceux qui s'aviseront de réclamer le pouvoir temporel du Pape seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité. C'est là en effet le but secret de cet article et sa véritable raison d'être. Voilà cependant jusqu'où la peur peut conduire des législateurs qui prétendent faire des lois justes !
L'article loi est escorté de quelques autres articles destinés à forger des chaînes pour le clergé. L'art. 1 73 punît de détention jusqu'un an et d'amende jusque mille francs, le ministre d'un culte qui attaque publiquement «les institutions ou les lois de l'État ou les actes de l'autorité », article d'une remarquable élasticité et qui permet de fermer la bouche à n'importe quel prédicateur gênant.
L'art. 1 74 est encore plus suggestif.
Le ministre d'un culte qui, abusant de la force morale dérivant de son ministère, excite à méconnattre les institutions ou les lois de TÉtat, ou les actes de l'autorité, ou ceux qui ont rapport à un office public, ou préjudicie les intérêts patrimoniaux, ou trouble la paix des familles, est puni delà détention de six mois à trois ans, d'une amende de 500 frs. à 3.000 francs et de l'interdiction perpétuelle ou temporaire de son bénéfice ecclésiastique.
On croit rêver en lisant un pareil texte de loi, qui consacre l'intrusion de l'État dans la collation des bénéfices et laisse pendre sur la tête de chaque prêtre la menace des peines les plus graves, pour des faits si mal définis qu'on peut facilement transformer en délit les actes les plus inoffensifs et les plus saints du ministère sacerdotal : Qu'est-ce par exemple que troubler la paix des familles ? et dans quel code pénal a-t-on jamais vu déterminer un délit par des mots aussi vagues }
L'article 175 punit d'une détention de trois mois et d'amende jusque isoofr. tout prêtre qui « exerce des actes de culte extérieur en opposition aux mesures prises par le gouvernement. » En sorte que si le gouvernement prend la mesure d'interdire tout simplement l'exercice du culte catholique, les prêtres qui voudront célébrer la messe ou donner l'absolution pourront être frappés comme il vient d'être dit.
L'article 176 augmente d'un sixième ou d'un tiers la peine encourue par le ministre d'un culte « dans l'exercice ou avec abus de son ministère » pour n'importe quel autre délit.
Avec de pareilles lois, le jour où la maçonnerie se sentira assez