CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME
Les confréries se livrent à divers exercices communs de piété, tels que la récitation de l'office canonial à certains jours. Elles s'adonnent en outre à des œuvres de charité parfois fort pénibles. Jamais le confrère zélé ne se refuse à interrompre ses occupations particulières» quand la cloche de la confrérie l'appelle à un service prescrit par les règles. C'est ainsi qu'à Rome, on voit souvent une longue file de confrères se diriger précipitamment vers la campagne. Ce sont les membres de l'archiconfrérie de la Mort, allant chercher au loin le cadavre de quelque malheureux berger qui a succombé sous le soleil ardent de juillet Ils vont pieusement ensevelir le corps et l'enterrer avec les rites de l'Église. D'autres confréries prennent soin des malades, des prisonniers, des pèlerins, etc. Les confréries ne se bornaient pas à ces exercices actifs de charité. Elles distribuaient aussi des secours aux indigents et presque toutes avaient à leur disposition des subsides dotaux qu'elles réservaient aux jeunes filles pauvres pour les aider à se marier convenablement et les mettre ainsi à l'abri des tentations de la débauche. Comme on le voit, les confréries, création essentiellement chrétienne, étaient conçues dans un admirable esprit de charité et sur un plan très propre à amener le rapprochement des classes et la paix sociale, tant par leur règlement, que par les œuvres auxquelles elles s'adonnaient.
Ces pieuses associations et les œuvres pies organisées, qui s'élevaient au chiffre énorme de 21,707 dans toute l'Italie, avaient un grand tort aux yeux du gouvernement, celui de posséder 90 millions de rente. Il était donc clair que l'intérêt de la société civile exigeait la confiscation de ce vaste patrimoine. Supprimer les confréries et attribuer leurs rentes à l'État eût été un procédé radical, mais peu pratique. On craignait les ressentiments des confrères, et le trouble qu'eût porté dans la population une mesure aussi violente. On s'y prit d'une façon plus italienne, c'est-à-dire qu'on laissa l'existence aux confréries, mais en leur enlevant tous leurs moyens de sub-
Le Pape ÎAoa XIII. - II. xi
sistance. Ce procédé est de tradition dans les fastes de la révolution italienne : sauver les apparences, et faire main-basse sur le numéraire.
M. Crispi voulut mettre son action sous la sauvegarde d un grand principe maçonnique: la laïcisation de la bienfaisance. « Un des devoirs de TÉtat moderne, dit-il à la Chambre, c'est de faire en sorte que l'éducation, l'instruction et la bienfaisance appartiennent au pouvoir civil. » Sans doute, c'est un de ses devoirs : comment pourvoirait-il autrement aux besoins des frères et amis ? Et Dieu sait si l'État italien s'acquitte de ce devoir avec zèle ! On avait déjà des exemples éclatants de ce qu'il peut dans cet ordre d'idées. La laïcisation de l'immense hospice de Santo-Spirito à Rome n'avaîtelle pas fait baisser jusque 64,000 francs les rentes de cette œuvre pie qui étaient naguère de près d'un million ?
On objectait en vain au ministre que faire table rase de la volonté des fondateurs et détourner les fonds de leur destination primitive, c'était un vol manifeste. Il s'en tirait en répondant. € Tout ce qui peut se faire par la loi est légitime, et l'autorité du gouvernement qui provient de la loi n'est jamais excessive ^. > Admirable principe en vérité et singulièrement commode pour les gouvernants peu scrupuleux!
Cependant M. Crispi pensait avec raison que la besogne du pouvoir civil serait facilitée, si les confréries pouvaient être accusées de mauvaise administration. Une enquête fut donc ouverte, mais elle tourna à la confusion de ses auteurs et prouva que l'administration des confréries était à la fois économique et sage.
Enfin il fallait en finir. Comme toujours, la raison du plus fort fut ici la meilleure. La nouvelle loi attribua la majeure partie des biens des confréries au bureau de bienfaisance, qui en Italie porte le nom chrétien de congrégation de charité, et afin de bien garantir cette administration de toute ingérence cléricale, la loi stipula que