‹ Le pape Léon XIII (volume 2)Chapitre 67 sur 255 · CHAPITRE VINGT-NKUVIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-NKUVIÈME

les curés n'en pourraient être membres. Le projet de M, Crispî ne fut cependant pas voté sans quelque heurt. Le sénat présenta des objections quant aux fonds destinés à Tusage du culte. M. Crispi voulut imposer sa manière de voir. Les pères conscrits se rebiffèrent. Bref le chef du cabinet, malgré son arrogance, dut se soumettre et les fonds affectés au culte furent provisoirement laissés à la disposition des confréries.

La nouvelle loi abandonnait également aux œuvres pies quelques rares épaves de leur ancien avoir. Mais à Rome même, capitale du catholicisme, la loi devait recevoir une aggravation considérable. Sous prétexte de subvenir aux nécessités de la municipalité romaine et de lui permettre d'assurer le service très compromis de la bienfaisance publique, une loi spéciale décréta la confiscation de tous les biens quelconques des œuvres pies, congrégations et confréries de Rome, évalués officiellement à un capital de huit millions de francs donnant un million de revenus, ce qui était singulièrement exagéré. Tout y passa : fondations de messes, subsides dotaux, legs destinés au culte. Telle est l'iniquité que consacra la loi votée, le i8 juillet 1890, parle sénat italien, à l'instigation de M. Crispi. Et cette loi barbare fut exécutée d'une façon plus barbare encore, sans égard à la situation du nombreux personnel, prêtres, sacristains, etc., attaché au service des confréries, sans égard même pour ceux qui avaient droit aux subsides accordés par les confréries et qui comptaient

sur ces subsides pour soulager leur misère.

Léon XI II, dans son allocution consistoriale du 30 décembre 1889, s'éleva avec force contre la loi des œuvres pies, la dénonçant comme un nouveau pas dans la voie fatale dont le dernier terme est, de l'aveu des sectaires eu^-mêmes, < l'abolition des derniers vestiges de la religion dans les institutions civiles :>. Il stigmatisa l'injustice avec laquelle on violait les volontés des testateurs, et rencontra les prétextes allégués pour justifier la laïcisation des œuvres pies.

< On dit, s'écria-t-îl, que la bienfaisance doit être laïque afin qu'elle soit plus acceptable aux malheureux, qui sont saisis de honte et de découragement quand ils se sentent soutenus par la charité chrétienne. Il est réellement triste de voir des chrétiens méconnaître de la sorte cette vertu, qui est la reine des autres. La volonté sincère d'aider le prochain ne peut naître que d'une bienveillance intérieure ; mais cette bienveillance ne se trouve guère ou ne se trouve à un haut degré que dans le cœur de celui qui voit dans chaque homme un autre soi-même, un frère né de Dieu et racheté par Jésus-Christ comme lui-même, et appelé à une même félicité éternelle. Jésus-Christ d'ailleurs considère le bien fait aux pauvres comme fait à lui-même, et s'en déclare personnellement reconnaissant. La charité inspirée par de tels sentiments, bien loin d'humilîer les malheureux, les élève au contraire à une telle dignité que, sans le secours d'une doctrine céleste, l'homme n'aurait jamais pu l'imaginer. > Le Pontife loue l'Italie d'avoir toujours été si féconde en œuvres de charité et venge les administrateurs de ces œuvres des reproches immérités qu'on leur a faits : < On a dit que les rentes des confréries étaient détournées de leur but ou mal employées, mais la lumière a jailli du lieu le moins suspect. L'enquête sur l'administration des œuvres pies, a réfuté d'une manière éclatante une accusation forgée à plaisir. ;>

Dans cette même allocution, Léon XIII proteste contre l'intrusion du gouvernement dans l'administration des diocèses d'Aquaviva et d'Altamura, dont l'évêque avait été expulsé, privé de ses revenus, et remplacé par un autre, comme s'il s'agissait d'une fonction dépendant du pouvoir civil. Malheureusement une partie du clergé de ces diocèses avait prêté la main à ces actes schismatiques. Léon XIII avertit paternellement mais fermement ces prêtres, que € s'il est juste d'obéir à l'autorité politique dans les choses de l'ordre civil, ils ne peuvent se soumettre, en ce qui concerne la direction des âmes, qu'à la seule autorité du Pontife et des pouvoirs ecclésiastiques

Page 1