CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME
questions sociales facilitée, € les libertés publiques, substituées à la licence et servant uniquement au bien », Tunité et la concorde civile rétablies, un puissant élément d'ordre et de conservation introduit dans les institutions. € En reconnaissant les droits souverains du Pontife, et en le mettant de nouveau dans une condition de réelle et véritable indépendance, on retirerait aux catholiques des autres régions du monde tout motif de considérer 1* Italie comme lennemîe de leur Père commun : car c'est exclusivement par un sentiment de foi et un dictame de la conscience, qu'ils élèvent la voix d'un commun accord pour revendiquer la liberté du Pasteur suprême de leurs âmes... L'Italie, réconciliée avec le Pontife et fidèle à la religion, reprendrait sa marche glorieuse dans la voie du véritable progrès. > Quant à Rome, < placée de nouveau sous le sceptre pacifique et paternel du Pontife Romain, elle redeviendrait ce que l'ont faite la Providence et les siècles ; c'est-à-dire, qu'au lieu d'être rapetissée au rang de capitale d'un royaume particulier, en proie à un dualisme contraire à son histoire par le fait des deux pouvoirs souverains qui l'occupent, elle serait, comme par le passé, la capitale du monde catholique, grande de toute la majesté de la religion et du suprême sacerdoce, maltresse et modèle de civilisation pour tous les peuples. » C'est donc calomnier < les catholiques et Iç Pontife que de les dénoncer comme les ennemis de l'Italie, et les alliés des partis subversifs. >
Ces accents du plus pur patriotisme éclairé par la raison, auraient désarmé des adversaires de bonne foi. Mais il est des aveugles qui ferment obstinément les yeux à la lumière. Les gouvernants de l'Italie, de quelque parti qu'ils se réclament, appartiennent à la secte ou lui obéissent : meneurs ou menés, la parole de Léon XIII est perdue pour eux ; mais leur responsabilité n'en sera pas moins grande devant Dieu et devant l'histoire.
IflpittE TrEtitièmB.
(1889-1893.) jibllltë radicale d'une conciliation entre l'IUHe sectaire et la Papauté. — Utilité des protestatloDS du Pape et des catholl(iues. — La conclliatloa tentée par M. Crlspl en 1887. — La lutte contra la Pape ruine l'Italie. — Léon XIII, la triple alliance et les catholiques allemands. — Abstention des catholiques Italiens aux élections législatives. — L'évèque de Crémone et la conciliation. — Décisions pontmcales : non expedit. — Motifs probables de ces décisions. — Les catholiques et les élections administratives, — Le pèlerinage ouvrier français, l'Incident du Panthéon et les désordres de Rome en octobre 1891. — Circulaire du grand-roaltre de la franc-maçonnerie. — Attitude des gouvernements Italien et français. — Déclaration du comte Kalnoliy à la délégation autrichienne. --Lettre de l'Impératrice d'Autriche. — KncycUque du Pape aux Évâques et aux catholiques d'Italie (8 décembre 1892). — Réponse du grand-maître de la franc-maçonnerie.
EVANT le tableau affaibli que nous avons tracé de la situation réciproque du Pape et de l'Italie, qui donc serait assez naïf pour s'étonner encore des protestations de Léon XIII contre l'état de choses . actuel, et de son invincible résolution de repousser tout accord avec ceux qui tiennent aujourd'hui les rênes du gouvernement en Italie ?
L'Italie moderne, livrée à la secte, suit une pente dont le terme fatal est la persécution sans merci de l'Église et de la Papauté. Le Souverain-Pontife, qui voit loin et juste, ne peut prêter la main à ces projets de l'enfer. Un Pape réconcilié avec l'Italie telle qu'elle est, serait un Pape asservi à la loge ; c'est-à-dire la négation même de la Papauté.Il y aurait là contradiction dans les termes, et ni Léon XIII, ni aucun de ses successeurs, ne consentira jamais à cette monstrueuse conciliation. La seule garantie réelle qui puisse être donnée au Saint- Siège contre un renversement si complet de l'ordre voulu de Dieu, c'est la pleine indépendance, et pour sauvegarder cette indépendance, rien d'efficace n'a été trouvé jusqu'ici, en dehors d'une vraie
souveraineté s'exerçant sur un territoire déterminé. Voilà en deux mots pourquoi Léon XIII revendique avec tant de constance le pouvoir temporel
Actuellement la situation du chef de l'Église est celle-ci : il se trouve sous la dépendance complète d un pouvoir foncièrement hostile à l'institution divine dont il doit défendre les intérêts. Sous la dépendance complète, disons-nous, car la loi des garanties, destinée, ce semble, à sauvegarder la liberté et la dignité du Pontife, est considérée par le gouvernement italien comme une loi purement nationale, qu'une majorité parlementaire pourra renverser du jour au lendemain. Donc, même en admettant, ce qui n'est pas, que la loi des garanties assure au Saint- Père une indépendance suffisante, il n'en reste pas moins vrai que cette indépendance est subordonnée au bon plaisir de quelques politiciens. Une pareille situation est-elle acceptable par les catholiques, et peuvent-ils se résigner à un état de choses dont les dernières conséquences doivent, logiquement, amener la subordination effective du dépositaire du suprême pouvoir spirituel à une autorité nationale particulière ^ ?
I. Un écrivain ami de l'Italie et point clérical, le comte Rostworoivski, s'est livré dans les Annales de P école libre des sciences politiques de Paris (15 janvier 1892) à une étude approfondie de la situation internationale du Saint-Siège au point de vue juridique. Il établit que € la proportion dans laquelle le cercle de l'action religieuse, morale et politique de la papauté s'est élargi {depuis le pontificat de Léon XII I) et la gravité des intérêts nationaux et internationaux engagés dans la question de la situation qui doit être faite un Souverain Pontife, suffiraient à elles seules à rendre la papauté institution internationale et le pape personne internationale >. II constate que les gouvernements et les peuples se sont toujours efforcés de € reconstruire morceau par morceau la souveraineté brisée > de la papauté. « Et s'ils Pont foit, c'est que tous étaient également intéressés à voir son magistère religieux et son action morale et politique se déployer librement et hors des atteintes d'un pouvoir quelconque, qui aurait la faculté, soit de l'entraver, soit de l'exploiter, y
L'auteur critique vivement € l'idée de remplacer les avants^es du pouvoir temporel par un système de garanties et de créer par conséquent un absurde juridique comme le dit M. Zom (dans les Annales Prussiennes^ 42) >.
M. Rostworowski fait siennes les appréciations suivantes de MM. Leroy -Beaulieu et Emile Oilivier. < On peut dire, écrit le premier de ces publicistes, que la liberté du pape est à la merci d'une voix de majorité au Monte Citorio et au palais Madama. > < Les garanties, dit le second, n'ont qu'un faux air d'immunités. Elles ne sont pas
Quant à l'efficacité supposée de la loi des garanties, les faits que nous avons rapportés la démentent hautement. S*il en est ainsi en temps de paix, que serait-ce en temps de guerre ? A cette question la Civiltà Cattolica répondait, il y a peu de temps, en établissant, d'après le témoignage de jurisconsultes et de diplomates italiens, que dans cette redoutable éventualité, la Papauté serait entièrement à la merci du gouvernement. Le défenseur attitré de la loi des garanties, M. Brunialti, ne verrait d'autre parti à prendre, au casoîi Rome serait assiégée, que de suspendre l'autorité du Pontife, laquelle s'exercerait provisoirement au dehors par l'entremise des nonces, ou bien d'envoyer le Saint- Père « dans quelque État neutre jusqu'au rétablissement de la paix >. La suspension de son autorité ou l'exil, voilà donc ce que l'on offre au Pape dans le cas d'une guerre malheureuse pour l'Italie.
Mais cette éventualité pourrait amener des conséquences plus graves encore. Un Sedan italien n'est pas impossible, et il serait
perpétuelles et inamissibles. Une liberté qu'on peut retirer n'est pas une liberté, une indépendance subordonnée à une voix de majorité est une dépendance. > {Droit ecc,^ 674.) Ce qui rend la situation du Pape au point de vue juridique particulièrement précaire c'est que < pour des motifs qui nous sont inconnus, le gouvernement italien n'a pas cru de son devoir de reconnaître au pape le droit de propriété. D'après le texte de l'article 5,
< le pape continuera à jouir de ces immeubles (Vatican, palais du Latran, etc.), qui,
< ainsi que les musées, bibliothèques et les collections d'art et d'archéologie qui y sont ren-
< fermés, sont déclarés inaliénables >. Nous ne voyons pas sur quoi a pu être basée la prétention du gouvernement italien de légiférer de la sorte à l'égard des richesses accumulées par les Souverains- Pontifes pendant tant de siècles. Le nouveau droit national invoqué par les Italiens entratnait-il aussi l'annulation des droits civils du Saint-Père? Cette attribution au domaine national est-elle autre chose qu'un abus de la force? >
M. Rostworowski, se basant sur le faux principe des nationalités, approuve la conquête subalpine de Rome. Mais il croit qu'on eût dû sauvegarder la position juridique du Pape en lui laissant, non une sorte d'exterritorialité, mais une souveraineté effective dans le Vatican. Il détermine ainsi l'attitude respective de l'Italie et la papauté depuis la loi des garanties :
< Dans l'acte final du gouvernement italien, rien ne fait entrevoir un principe ; ce n'est qu'un abus de la force matérielle. Le Pape, au contraire, s'appuye sur un principe tout moderne : à savoir, qu'il n'y a de vraie indépendance que dans la souveraineté. Remarquons bien que l'attitude du Pape n'est pas une protestation contre tel ou tel article de la loi des garanties: c'est une protestation contre toute idée de remplacer la souveraineté