‹ Le pape Léon XIIIChapitre 197 sur 248 · CHAPITRE DIX-NEUVIÈUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-NEUVIÈUE

aux députés du Centre. L'article 2 définissait les limites la puissance civile contre les nominations ecclésiastique sens de l'exclusion possible d'un candidat pour des mot civil et politique. En cas de désaccord entre les deux p( projet de loi ne déterminait pas à laquelle des deux auto partiendrait de trancher le différend. Ces dispositions p ouvrir la porte à l'arbitraire gouvernemental.

Mgr Kopp déclara voter en faveur de la loi, mais av' qu'elle serait modifiée par le landtag, sans quoi il se sei en désaccord avec les autres évêques et le peuple catholic que de Fulda ajouta qu'en pariant ainsi, il n'était pas d'il avec le Saint-Siège mais seulement avec ses collègues de 1 Ce prélat avait proposé un amendement, par lequel le vé vernement concernant les nominations ecclésiastiques, 1 justifié par des faits qui n'auraient pas rapport à l'exercice politiques ou autres des candidats, faits qui devaient êti dans les trente Jours. La Chambre au contraire n'admit < cessité de la justification par des faits sans délai péremplo

Cette disposition parut des plus dangereuses aux cath leur presse exhorta vivement les députés à rejeter la loî : plutôt que de la voter dans ces termes.

Sur ces entrefaites, le Saint-Père adressa une lettre vêque de Cologne, dans laquelle il fit connaître « ce qui Siège apostolique par rapport à l'arrangement des affai liques dans le royaume de Prusse, question sur laqi Pontife, Nous avons pris l'avis d'un certain nombre de c; Léon XIII rappelle ensuite les modifications apportées ment aux lois de Mai par le gouvernement prussien, et c la nouvelle loi votée à la Chambre des seigneurs « portf beaucoup d'inconvénients ; qu'elle n'est pas illusoire pas être repoussée ; enfin qu'elle ouvre la voie à la paix depuis si longtemps. » En conséquence, il croit nécessair

catholiques ne refusent pas de voter cette loi quand elle sera présentée à l'autre Chambre.» Finalement le Pape exhorte l'archevêque à persuader aux fidèles « que le Saint-Siège défendra toujours en Prusse, comme il le doit, la cause du nom catholique avec la même vigilance et la même charité». C'est à cette vigilance et à cette charité que devait être abandonné le règlement par le Saint- Siège et le gouvernement prussien des questions soulevées par le droit de veto.

Le Centre, se conformant aux instructions pontificales et faisant taire ses répugnances, déclara par l'organe de M. Windthorst qu'il voterait la loi, mais sans prendre aucune part à sa discussion.

La nouvelle loi, qui reçut la sanction impériale le 29 avril, restraignaît le droit de vetoàiM. gouvernementaux curés inamovibles, et le veto devait être basé sur des faits déterminés d'ordre civil et politique. Les évêques ne pouvaient plus être contraints à pourvoir à terme fixe aux places vacantes. Les condamnations prononcées en vertu des lois de Mai n'entraînaient plus la destitution du prêtre condamné. Le pouvoir disciplinaire des évêques était affranchi de toute entrave. L'administration des sacrements était rendue libre même pour les religieux admis en Prusse. Les ordres religieux qui se consacrent au saint ministère, à la vie contemplative, aux œuvres de charité, à l'éducation supérieure des jeunes filles cessaient d'être proscrits, etc.

Au cours de la discussion, le prince de Bismarck prononça ces remarquables paroles : « Quant à l'ingérence du Pape dans nos affaires intérieures, je doute fort que le Pape puisse être traité chez nous en étranger. En ma qualité de représentant du gouvernement.

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