CHAPITRE VINGT-TROISIÈME
rétablît, en accréditant, en 1885, le général Joachim Vêle, ministre plénipotentiaire auprès du Souverain Pontife, vention fut signée le 31 décembre 1887 et ratifiée le 30 avec l'approbation de tous les partis. Elle est un remarqua pie de ce que peut l'accord des deux pouvoirs pour la r des ruines morales accumulées par la Révolution, non moi la condescendance avec laquelle l'Église tient compte des 1 des temps et des lieux.
Par cette convention, la République de Colombie recon ligion catholique comme religion d'État et s'engage à la ainsi que ses ministres. L'Église demeure indépendante d séculier et jouit de la personnification civile. Les biens e ques, à part quelques exceptions, sont soumis à l'impôt, l siastiques jouissent de l'immunité de la milice et du pri for ecclésiastique. Les questions concernant la nominatîor ques, le mariage, l'exemption des militaires de certaine l'Église, les biens confisqués pendant la Révolution, etc.soi par des dispositions propres à concilier tous les intérêts.
Au moment où nous écrivons (30 décembre 1892) un ; tlonnel à cette convention vient d'être signé. Il contient dispositions très intéressantes au point de vue du droit eccl moderne. En voici quelques-unes ;
Art. I. — Les causes civiles des ecclésiastiques et celles qui se rap propriétés ou aux droits temporels de l'Église, aux bénéfices ou autres seront déférées aux tribunaux civils.
Arl. II. — Considérant les circonstances du temps, la nécessité justice prompte et l'insuffisance des moyens dont disposent les tribunaui pour arriver à cette fin, le Saint-Sifege ne voit aucune difficulté à ce qu criminelles des ecclésiastiques soient déférées aux tribunaux civils, lorsq délits étrangers à la religion et tombant sous le coup des lois de la Rép causes sont traitées à huis-clos.
Art. VI. — En aucun cas, la peine des travaux forcés ne pourra être \ un ecclésiastique.
Art, VIL — On aura pour les ecclésiastiques arrêtés ou emprisonnas tous les égards dus à leur sacré caractère.
Par l'article X, Tautorîté civile s'engage à prêter son concours à l'autorité ecclésiastique pour l'exécution des arrêts des tribunaux ecclésiastiques compétents.
Par l'article XV, les cimetières sont entièrement confiés à l'autorité ecclésiastique, sauf pour quelques villes de la République où l'État se réserve une certaine juridiction, tout en laissant complètement ces cimetières sous l'autorité spirituelle de l'Église. Il est pourvu à l'enterrement des non-catholiques dans des cimetières ou parties de cimetières séparés.
Art. XIX. — UÈglise reconnaît à TÉtat le droit de surveillance sur les cimetières, pour ce qui regarde l'hygiène, le droit de faire des règlements de police dans les cas exceptionnels, comme en temps d'épidémie, et de demander la sépulture dans des cas également extraordinaires, comme l'abandon d'un cadavre, le tout après entente avec l'autorité ecclésiastique. Quand il s'agira de flagrant délit, d'une question d'ordre public ou en tout autre cas semblable, l'autorité compétente aura libre accès dans les cimetières.
Les registres de l'état-civil sont confiés au clergé, avec obligation d'en délivrer tous les six mois une copie authentique aux autorités civiles.
Comme on le voit, cette convention rétablit sur certains points l'ancien droit canonique, en l'adoucissant sur beaucoup d'autres selon les nécessités du temps. On reconnaît dans cette manière de procéder la sagesse maternelle de l'Église dans le règlement des questions mixtes.
Nous ne pouvons omettre de parler ici de l'Equateur, ce modèle des républiques chrétiennes. Le concordat de 1882 n'avait rien stipulé au sujet de la dotation des évêchés. Cette question fut réglée par une convention conclue en 1890, l'État consentant à céder gratuitement à l'épiscopat le trois pour cent des terrains lui appartenant. A ce propos \^ Journal des Débats attribuait les paroles suivantes au Comte de Paris :