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IX. Doctrine de l'Encyclique sur l'intervention de l'Etat

X. Comment les mêmes raisons qui rendent utile, dans l'intérieur de chaque Etat, une législation ouvrière, font désirer une législation internationale. — XI. Les catholiques et l'idée d'une législation internationale : Decurtins, Jacobini, la conférence de Berlin. — XII. Rapports entre l'idée internationale et l'ancienne idée de chrétienté. — XIII. Comment l'Eglise, seule puissance internationale, espère reprendre un rôle international actif en intervenant dans les conflits du travail et du capital.

Supposons, en premier lieu, la réforme sociale se réalisant par le patronage que rêvait Le Play, c'est-à-dire, en définitive, par la charité. On ne peut exiger, pourtant, de tous les industriels, qu'ils transforment le patronat en patronage ; on ne peut l'attendre, surtout, des sociétés anonymes. Une collectivité de capitalistes, nécessairement ignorants du travailleur, et môme du travail, exclusivement soucieux du revenu : tel est alors le patron. « Où est le cœur, où est

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rhumanité de la société anonyme? » s'écriait en 1888, à la Chambre des députés, le comte Albert de Mun '. Or un grand nombre d'ouvriers, et ceux dont le sort est le plus à plaindre, les mineurs, travaillent pour des sociétés anonymes.

Oublions même, un instant, l'existence de ces sociétés, et souvenons-nous, une fois encore, (le ces fatalités économiques, qui trop souvent contrarient le maintien de la justice sociale ou en paralysent l'application. Par l'effet même des lois de la concurrence, le patron qui exploite l'homme-machine ou qui marchande le salaire, évince du marché le patron qui fait ce qu'il doit : il sera châtié de ses vertus, suivant un mot spirituel de Dupin. Qui donc rétablira l'équilibre, en empêchant l'équité d'être une cause de faiblesse? Ce ne peut être que le « prince », comme on disait au moyen âge, le pouvoir public, comme on dit aujourd'hui : par la loi il forcera tous les patrons d'observer la justice, et préservera de la ruine ceux qui l'observaient

' Association catholique, 1888, II, p. 91. Le cardinal Si.mor, juclievêque de Gran et primat de Ilonfirie, dit pareillement : <' Il peut se trouver des patrons industriels compatissant au sort misérable de leurs ouvriers; mais en est-il ainsi avec les sociétés anonymes? » [Association catholique, iS^"), I. p. fil.'J). M. fllaudio Jannet reconnaît que l'objection est iiiiportanle < L'Oi'f/anisation du travail (t'après Le Play, p. 27),

déjài. Que le rêve du patronage, conçu par Le FMay, se réalise universellement : alors le (( prince » pourra se retirer; sa protection sera devenue inutile. Mais, si les patrons qui réalisent ce rêve risquent de succomber à la concurrence écrasante des patrons qui ne le réalisent pas, il faut alors qu'une force supérieure empêche l'idée de justice sociale de n'être qu'une utopie ruineuse : cette force sera l'Etat.

Supposons, en second lieu, la réforme sociale se réalisant par l'établissement définitif d'une solide organisation corporative. Ces corporations ne peuvent naître, vivre, se développer que par la bienveillante tolérance du pouvoir; le pouvoir, aussi, créera leur monopole; si quelque débat s'élève entre elles, le pouvoir, encore, sera juge du débat; et, si le consommateur se plaint à leur sujet, le pouvoir enfin sera juge de la plainte.

Ce serait une erreur d'opposer l'un à l'autre et de juger incompatibles ces deux remèdes du mal social : le remède que fournit l'organisation corporative, le remède que peut imposer le pouvoir. Ils ne s'excluent pas ; ils se complètent plutôt l'un Tautre, comme on le veri'a mieux par la suite.

1 « Notre plus grand désir, écrivaient naguère des industriels de Tourcoing, est qu'on ne nous condamne pas, par les nécessités de la concurrence, à travailler la nuit. » 'Association cafwliqi/e, 1890, II, p. 183.)

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On peut aller plus loin et concevoir l'intervention directe du pouvoir dans les règlements de l'industrie. Il ne serait pas seulement une autorité d'appel, qu'invoquerait en certains cas le groupement corporatif, législateur attitré du travail : il serait lui-même ce législateur, armé d'une très grande puissance, et la mettant au service de la justice sociale et des intérêts ouvrioi's.

Notre cerveau est ainsi façonné, que nous ne savons plus au juste ni ce qu'est la liberté, ni ce (ju'est le pouvoir. Sans définir la liberté, nous en souhaitons un maximum ; sans définir la puissance publique, nous la voulons réduire au minimum. Autour de notre esprit, ces deux maximes élèvent comme une sorte de muraille : il ne la franchit pas. C'est dans cette muraille qu'il importe de faire brèche ; et nous pourrons, ensuite, discuter sainement le problème de Fintervention de l'Etat.

Ens rationale. liberum et sociale : ainsi la scolastique définit l'homme. Raisonnable, il agit

en vue d'une fin ; libre, il ne fait un acte qu'après avoir eu le choix de le faire ou de ne pas le faire : il est donc cause d'action, et en a conscience ; l'activité libre est un fait primitif. Mais il est un autre fait primitif : c'est l'existence de la société. Des millions d'hommes vivent ensemble ; ils agissent et réagissent les uns sur les autres, et, pour vivre, ont besoin les uns des autres.

Dans le monde physique, les forces ne sont pas des forces libres : fatalement, par l'effet de ce qu'on appelle des lois ou des harmonies providontielles^ elles convergent, en vue de l'ordre du monde.

Dans la société, les agents humains, forces morales, sont des forces libres : ils ne concourent pas, d'une façon naturelle et spontanée, à l'ordre général; par l'effet même du libre arbitre, ces forces peuvent diverger.

L'existence de la liberté humaine et l'existence de la société sont deux faits simultanés, concomitants : il ne faut jamais oublier le second lorsqu'on envisage le premier. Si l'on isole par la pensée l'individu libre, on spécule dans l'abstrait; on néglige la création, et l'on crée soi-même une entité. C'est précisément l'erreur de la doctrine individualiste. En considérant l'agent humain comme un être pris en

soi, en le détachant de la vie sociale et en faisant ainsi abstraction de ses relations nécessaires, cette doctrine l'investit, comme d'un attribut primordial, des prérogatives de Vabsolutisme. Dès lors, la conception de la liberté se transforme; elle se confond avec celle de la souveraineté. Etre libre, ce n'est plus avoir la faculté d'agir en vertu de sa propre détermination, c'est jouir théoriquement d'une indépendance illimitée.

Que devient ce souverain créé par l'abstraction, quand il se trouve en face de la réalité, parmi ses semblables? « Le milieu social ne peut que lui sembler une entrave, et autrui un obstacle à l'épanouissement de son individualité. Toute règle prend à ses yeux le caractère d'une atteinte à son indépendance native, d'une restriction de ses droits naturels. La logique l'entraîne à penser que Tidéal serait dans la suppression de toute règle. Comment pourrait-il avoir foncièrement et pratiquement le respect d'autrui ? » Ce respect fait défaut, en effet : tous se croisent et s'entrecroisent, se poussent et se repoussent entre eux, s'envahissent et se refoulent, réciproquement ; cet assemblage chaotique usurpera peut-être le nom de société, mais ne le mérite pas. Une addition de causalités, qui poursuivent toutes des fins particu-

lières et souvent exclusives les unes des autres: est-ce là une société?

« Si elles opèrent chacune à leur gré en s'ignorant entre elles, il est impossible que par le simple elïet de leur jeu l'harmonie s'établisse dans l'ensemble de leurs actions simultanées et de leurs mutuelles répercussions ; et, sans harmonie, c'est le désordre, la lutte, la destruction réciproque. Ainsi l'existence du libre arbitre empêche que la paix ne naisse spontanément au sein d'une collectivité humaine ^ »

Or Fintérêt même de tous les agents libres requiert l'établissement de l'harmonie et de la paix. A la faveur du désordre, quelques-uns seulement se développent ; ils écrasent les autres, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes écrasés par de plus forts. Il ne sei't de rien, alors, à la grande majorité des hommes, d'avoir conscience qu'ils peuvent être des causes d'action : ces causes sont annihilées. Ainsi, pour que tous les agents jouent leur rôle et fassent leur travail dans la grande manœuvre sociale, il faut qu'ils se conforment à cet ordre, qu'ils soient organisés en vue de cet ordre. Le fondement de cette organisation est une règle, une loi. La survivance intégrale et le plein exercice

* Henri LoHiN, Aasocialion catholique, 1892. II, p. ~l.

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des activités libres ont pour condition nécessaire l'existence d'une règle. Lidée de règle n'est ni exclusive ni contradictoire de l'idée de liberté : au contraire, « les lois, expression de l'organisation sociale, sont la garantie de la liberté individuelle ». Il faut que le jeu respectif et simultané de ces forces libres soit réglé, que leur champ d'action soit défini, qu'elles soient ordonnées entre elles : à ce prix, elles seront toutes efficaces. Tous les agents, alors, savent ce qu'ils font, où ils vont : saisissant un rapport entre leur propre existence et la fin générale de la société, ils ne commettent plus d'écarts ni de divergences ; saisissant un rapport entre l'existence des autres agents et la fin générale de la société, ils ne cherchent plus à les évincer ou à les supprimer. Voilà le fruit de la loi, et de fautorité qui rend et maintient cette loi. « Vous attentez à la liberté individuelle », objectent certains libéraux. A la liberté individuelle entendue comme une souveraineté, oui:

mais précisément cette souveraineté est contraire à la doctrine chrétienne. Lorsque nous considérons la règle comme un attentat à la liberté, c'est que nous avons oublié les enseignements de l'Eglise sur la liberté. Réfutant nos puériles alarmes, saint Thomas définit comme il suit les diverses fins de la loi :

176 SECOiSD MOYEN

« Prohiber les vices les plus graves, en particulier ceux qui nuisent à autrui, et dont la prohibition est requise pour la sauvegarde de la société humaine; prendre des mesures pour la réalisation des vertus qui, directement ou indirectement, doivent converger vers le bien commun et vers le règne de la justice et de la paix. » (Voyez saint Thomas, Prima secundde partis, qifSRst. XCVI, art. 2 et 3.)

Ces lois, qui doivent être Tœuvre de l'homme et, par conséquent, comme tous les actes humains, se conformer à la loi morale, peuvent être imposées d'en haut, par quelques hommes, ou bien peuvent émaner de la volonté de tous. De quelque façon que soit faite la loi, les hommes qui s'y soumettent demeurent des êtres libres. Ils sont, de plus, des citoyens libres, s'ils se donnent eux-mêmes la loi qui les régit. Nous rencontrons ici un nouveau sens du mot liberté. Le peuple le plus libre n'est pas le peuple le plus anarchique ; la « libre » Angleterre est organisée par une multitude de traditions, de coutumes, de règles, de lois. Le peuple libre n'est pas celui qui n'a point de règle, mais celui qui se donne à lui-même des règles. Le self-government n'est pas V absence du gouvernement., V autonojnie n'est pas Vaiiomie.

La fin d'un gouvernement est de faire régner

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Tordre, source et garantie de la prospérité publique et privée. Rechercher cette fin, tel est son devoir ; prendre les moyens nécessaires pour y atteindre, tel est son droit.

De prime abord, aucune différence ne semble exister entre cette conception de l'Etat et celle qui règne autour de nous. Quand l'ordre public est menacé, tremblants, nous nous tournons vers l'Etat ; quand l'ordre public est sauvegardé, nous nous félicitons, et nous félicitons l'État.

De part et d'autre, on regarde l'Etat comme un ((pouvoir d'ordre ». Mais définissez ce dernier mot : ordre, et vous verrez quel abîme sépare la doctrine de l'Flglise et la doctrine de la peur.

Par ce mot : ordre, les uns entendent : l'ordre établi, ou, plus simplement, ce qui est. Or l'ordre établi, qu'est-il à l'heure actuelle? Empruntant le langage de Léon XIII, j'ai le droit de répondre: Maintenir l'ordre établi, cela signifie: maintenir dans leur prospérité légale « un petit nombre de riches et d'opulents », et dans une (( misère imméritée ^)), mais légale, ((l'infinie multitude des prolétaires » ; c'est, en d'autres termes, faire de l'ordre avec du désordre, etrati-

' In misera rahrmilos/K/ite for'.iind i/iflif/ne versenftir

fier systématiquement une anarchie, au lieu d'y vouloir remédier.

Par ce mot : ordre, l'Eglise entend : la réalisation de la justice, de l'harmonie, le développement d'un état social où tous les devoirs sont observés et tous les droits religieusement respectés', où certaines monstruosités, comme celle d'un homme mourant de faim, ne puissent point exister. L'ordre, en ce sens, n'est point le statu quo: c'est un idéal relatif, dont la doctrine chrétienne commande de faire une réalité. Maintenir l'ordre, alors, signifie : « se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents, car la classe riche se fait comme un rempart de sa richesse, et a moins besoin de la tutelle publique ; la classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'Etat 2.»

Maintenir l'ordre, au premier sens du mot, ce sera trop souvent enregistreret légaliser l'injustice; maintenir l'ordre, au second sens du mot, ce sera la prévenir ou la corriger, et réprimer

1 Jura quidem, in quocumque sint, sande servanda siint.

^In ipsis pvotegendis privatorum juribus . praecipue est infwmoriim afque inopuni habenda ralio, Siquidem natio divitum, suis septa prœsidiis, minus eget tuiela publica ; miserum vulgus, nullis opibus suis tutum, in patrocinio reipublicse maxime pititur.

les abus de la force ou delà richesse en prêtant à la faiblesse ou à la pauvreté la vigueur qui leur faisait défaut. Pour la première œuvre, des garde-chiourmes suffisent : ils ont deux mains ; de l'une ils protégeront le riche, de l'autre ils tiendront le pauvre en respect; et l'ordre régnera, comme jadis à Varsovie. Pour accomplir la seconde œuvre, des institutions et des lois sont nécessaires.

Il est des époques et des pays oii les initiatives humaines ont lentement développé certains organismes: c'est, par exemple, la communauté de domicile ou la communauté de fonction entre un certain nombre d'hommes, qui les sollicitait à créer entre eux un certain ordre. Ces organismes s'appellent la commune, le métier; ils s'appelaient jadis les classes au temps de la féodalité ; ils ne naissent pas d'eux-mêmes, mais la nature, si j'ose ainsi dire, les suggère. Des contacts existaient, résultant de la vie en société : l'homme intervient et transforme ces contacts en coordinations. A chacun des individus qui composent ces groupes, une règle est définie : elle précise ses rapports avec les autres, la lin commune qu'ils doivent rechercher, les moyens qu'il est licite d'employer ; c'est comme une charte de collaboration et de dévouement réciproque : moyennant cette charte l'ordre^

la paix, l'harmonie subsistent, dans chaque groupe, entre les hommes réunis. Lorsque ces organismes existent, lorsque la société comprend une multitude de petits corps sociaux régis par des statuts, alors le rôle du pouvoir souverain, de l'Etat est simplifié ; moins absorbante devient son activité, et moins minutieuses ses fonctions. Chacun de ces groupements réalise une parcelle du bien général auquel l'Etat doit concourir ; l'Etat reconnaît l'aptitude du groupement à sa fin, donne à ce groupement une sorte d'être civil et protège l'observation des divers statuts. Ainsi construite, une société fonctionne, sans qu'il soit besoin, pour régler toutes les manœuvres, d'une pointilleuse bureaucratie d'Etat: l'État intervient comme un pouvoir supérieur, qui d'une part ajoute à la loi morale les conséquences civiles et pénales requises par l'intérêt commun, et qui d'autre part organise entre eux les divers groupements et définit leurs mutuels rapports.

Mais il est des époques et des pays où ces organismes ont perdu leur vitalité : alors deux forces restent en présence, les libres arbitres des individus, et l'Etat. Les groupements naturels n'existent plus que d'une façon virtuelle. Ils peuvent, il est vrai, recevoir un nouveau souffle de vie, soit d'en bas, soit d'en haut, par l'initiative

des individus, ou par un certain concours de FEtat. Mais pendant longtemps encore ce souffle demeure fragile, et cette vie reste précaire. Pour que de tels organismes vivent réellement, efficacement, il faut qu'ils aient l'habitude de vivre; à cette condition seulement leur jeu n'est troublé par aucun tâtonnement, dévié par aucun écart. Or cette habitude comporte un apprentissage et des progrès assez lents, parmi beaucoup d'incertitudes.

Jusqu'au terme de cet apprentissage, le pouvoir public maintiendra-t-il, patiemment, négligemment, au profit de quelques individus, aux dépens de presque tous, l'émiettement, le .désordre, l'anarchie?

Telle est la question pratique qui divise les catholiques. Le pouvoir public a certains devoirs, définis par sa fin : à cet égard, aucune discussion ne peut exister, lorsqu'on a restauré comme il convient la vraie notion de liberté et la vraie notion d'autorité. Voici oii peuvent commencer les débats, et voici où ils commencent. L'Etat, à l'heure présente, dans certains pays, est un Etat centralisé, qui a concentré toute vie en lui et supprimé toute vie ailleurs. Si notre société veut des règles et des lois, elle ne peut, pour l'instant, les attendre que de cet Etat centralisé ; il confiera la surveillance et l'exécution de ses

ordres à une bureaucratie administrative, appendice de l'État. Faut-il fortifier et développer cette bureaucratie, ou faut-il au contraire, pour prévenir une telle excroissance, créer le silence et l'oubli à l'égard de certains devoirs qu'une saine doctrine impose à l'Etat?

Par exemple, il est requis par la justice et l'ordre social que l'ouvrier, devenu vieux, possède ce qu'il lui faut pour vivre : des caisses d'assurance lui garantiront ces ressources. Que ces caisses d'assurances soient rattachées aux groupements corporatifs, aux associations de métiers, et développées, ainsi, par l'initiative collective des intéressés : tous le souhaitent. Mais, en attendant que ce souhait puisse être réalisé, la vieillesse du travailleur sera-t-elle condamnée à la misère ? Certains ne le veulent pas et chargent l'État de garantir à l'ouvrier, provisoirement, ce viatique des dernières années, qu'ils considèrent comme une dette à l'égard du travail.

Les uns alors de s'écrier : « Si l'Etat organise tout, lui-môme et de lui-même, il ne se formera jamais d'organismes spontanés sous la tutelle du pouvoir ; l'ordre, toujours imposé par un Deus ex machina, ne résultera jamais de la collaboration active des hommes réunis. »

Et les autres de répondre : « Si l'Etat, luimême et de lui-même, n'organise rien, la non-

organisation subsistera. Dans un régime individualiste, à quelle autre puissance matérielle peut-on recourir qu'à celle de l'Etat? A côté de sa force, qui toujours a grandi, quelle force est restée debout^ ? On cherche des remèdes qui ne soient pas directement imposés par l'Etat; mais c'est à l'Etat qu'il faut tout d'abord avoir affaire, pour qu'il permette l'application de ces remèdes. On demande à l'Etat les moyens de se passer de lui : il faut du temps à l'Etat, pour les créer-. Mais on veut que la répression des abus individualistes commence, sans tarder :

provisoirement, on en charge l'Etat.

« Nous avons créé l'anarchie du travail, conséquence de l'anarchie des idées et de la confusion dans les lois comme dans les principes. A partir de l'époque de désordre et d'impuissance qui suivit 1789, nous avons repris l'histoire des civilisations à rebours, comme si nous voulions

1 « Là où l'individualisme adétruit les membres organiques, les groupes autonomes, il appartiendra à l'État de résoudre toutes ces tâches, qui doivent nécessairement être résolues si on ne veut pas voir régner le désordre général, le chaos, l'iniquité. » (KuEFSTEix, Sur la réylemenfafion de la durée du travail, p. 26.) — Cf. même écrit, p. 27 : « Plus la société sera groupée organiquement, plus sa vie organique sera développée, plus elle pourra se mouvoir librement. Et elle aura d'autant moins à souffrir sous la pression de la puissance de l'Etat, puissance unifiante et absorbante de son essence. »

'^ Voilà pourquoi de Mun a pu dire sans paradoxe, en 1890 « Tous nos efforts tendent à limiter l'action absorbante de VEtat. » [Association catholique, 1890, I, p. 717.)

184 SECOND xAIOlEN

replonger lanôtre dans le chaos primitif*. » Telle est la situation : c'est un professeur à l'Ecole libre des sciences politiques, M. Funck-Brentano, qui la décrit en ces termes. Remontons à la naissance de cette anarchie : c'est l'Etat napoléonien qui en est responsable. Les auteurs du Code civil, dans la théorie des obligations et des contrats, suivaient fidèlement les écrits de Pothier. Au temps de Pothier, il y avait un droit ouvrier^ parce qu'il y avait des corporations. Au temps oùfut rédigé le Gode civil, les corporations avaient disparu, et le droit ouvrier avec elles. Cela échappa aux légistes de Bonaparte ; et, depuis quatre-vingt-dix ans, nous attendons un code du travail. Puisque l'Etat est seul puissant et seul vivant, c'est à lui qu'il appartient, je ne dis pas de nous tracer, mais au moins de nous préparer et de nous garantir ce code. Il a ledevoir, et seul il est capable, soit de terminer l'anarchie par des lois, soit de donner une vitalité convenable à certaines institutions, auxquelles reviendra le soin de régler le travail.

• Funck-Bbenta.no, La politique, p. 282.

Les objections de principe, que l'école libérale oppose aux idées interventionnistes, s'expliquent par une fausse notion de la liberté et s'écroulent dès qu'on restaure la conception chrétienne de la liberté. Elles sont radicalement erronées, et les catholiques interventionnistes n'en doivent tenir aucun compte.

Certaines objections, d\m ordre plus pratique, contiennent, en revanche, quelque part de vérité; elles ne sauraient prévaloir contre la doctrine de la théologie sur la nécessité de la loi et sur les fonctions de l'Etat ; elles attestent, du moins, que l'application de cette doctrine comporte et suppose, — je ne dis point des tempéraments ou des atténuations, — mais quelque délicatesse et de certaines précautions.

Lorsqu'on l'envisage au point de vue concret, l'Etat moderne, d'habitude, est le gouvernement d'un parti. On donne à cet Etat un droit de surveillance rigoureuse sur l'industrie et de

protection spéciale en faveur du travailleur ; qu'est-ce à dire ? En fait, il faut des agents pour exercer et faire valoir ce droit : ce seront les fonctionnaires du parti dominant. Alors, deux catégories de gens seront à plaindre : d'une part, les patrons réputés « mal pensants » ; d'autre part, les ouvriers dont les patrons sont a bien pensants ». Vous donnez une arme à l'Etat dans rintérôt de tous : le parti qui incarne FÉtat prend cette arme, conserve le fourreau, la lame et l'étiquette, et s'en sert pour lui-même.

Cette première considération commande aux catholiques d'observer une certaine réserve dans les appels qu'ils adressent à l'intervention de l'Etat. La réserve parait d'autant plus légitime, qu'en plusieurs pays il est impossible à la religion, combattue par certains partis, de rester à l'écart des luttes politiques. En France, par exemple, l'Etat sans cesse affirme sa volonté de s'élever au-dessus des luttes religieuses, et l'Eglise affirme sa volonté de s'élever au-dessus des luttes politiques : cette double ascension, dont on parle toujours, ne se réalise jamais. M. Charles Périn, un économiste catholique, ennemi de l'intervention de l'Etat, disait, en 1886, au Congrès des œuvres ouvrières de Caen : « Ne commettons pas la faute d'armer l'Etat d'une puissance qui bientôt se tour-

nerait contre nous ^ » M. Périn se souvenait que, peu d'années auparavant, l'Etat, en Belgique, s'appelait Frère-Orban, et qu'au moment où il parlait, l'Etat, en France, s'appelait Goblet. Il n'y a qu'une loi, mais deux façons de l'appliquer : l'Etat, en France, a légiféré sur les syndicats ouvriers; le parti qui représente l'Etat poursuit les infractions à cette loi, lorsqu'elles sont commises par des ouvriers catholiques du Nord; il les néglige, lorsqu'elles sont le fait d'ouvrieis radicaux de la Seine -.

Il est un dernier épouvantail que les adversaires catholiques de l'intervention de l'Etat se plaisent à agiter. « Non contents, disent-ils, de fournir à l'Etat laïque, votre ennemi d'aujourd'hui, un surcroît de puissance dont vous serez les premiers à pâtir, vous tendez les mains et frayez les voies à l'Etat socialiste, votre ennemi de demain. » Telle est la grande objection que M. Périn, M. Jannet et leurs amis opposent à M. de Mun. « Une fois qu'on a posé en principe que TEtat a le devoir de réglementer en matière de production, quand une fois on a pris pour idéal de l'organisation économique cette immixtion de l'officiel dans les relations d'inté-

* Cité par Claudio Jannet, Correspondant, 1886, III, p. 1152. 2 Voyez à ce sujet certaines remarques du Temps, du lo juin 1892.

rêt privé, renlraînement vers Forganisation socialiste est fatal ^ » Mais, par crainte de l'écueil, doit-on ne point naviguer ; et faut-il ne rien améliorer, pour ne rien risquer - ?

Au fond, il n'est aucun catholique qui n'estime justifiées, dans une certaine mesure, ces trois objections contre Fintervention de l'Etat ; il n'en est aucun, d'autre part, qui les juge décisives. Ceux même qui sont les plus hostiles à ce qu'on appelle la statoldlrie désirent que des restrictions soient apportées à la liberté absolue du travail •^. Tous les catholi(|ues, qu'ils le veuillent ou non, sont interventionnistes : la seule différence qui les sépare est une différence de mesure et de degré. En 1888, M. Decurtins disait au Parlement suisse : « Le nombre de ceux qui dénient toute compétence à l'Etat pour venir au secours de l'ouvrier est déplus en plus restreint^. » En 1891, le comte de Mun, dans sa brochure : Quelques mots d'expli-

* Périx, Le socialisme chrétien, p. 28.

2 « Parce que des pères de famille ont abusé du droit de correction, déniera-t-on aux parents le droit de corriger leurs enfants dans une juste mesure ? » (Kuefstein, Sur la réglementation de la durée du travail, p. 26.)

'* Prenons l'exemple de M. Périn : dans son livre sur le Socialisme chrétien, p. 4, il écrit : « C'est la liberté qui est de règle générale, et la réglementation n'est que d'exception. » Il admet pourtant {La Richesse, 111, pp. 60-71)) la protection législative du travail des fenunes et des enfants.

4 Association catholique, 1888, 11, p. 321.

cation^ écrit : « Il n'y a certainement pas de non-interventionnistes parmi les catholiques. ' » Il en fut peut-être, jadis, qui se croyaient tels : la doctrine de la théologie au sujet du pouvoir ot de la loi, la logique, les nécessités même de leurs rêves corporatifs, les ont contraints, à leur tour, de s'avouer interventionnistes. Entre ces deux affirmations extrêmes. Tune de Bentham : (( Toute loi est un mal, car toute loi est une infraction à la liberté », l'autre de Lacordaire : (( Dans le domaine du travail, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit- », nul catholique n'hésite à préférer la seconde.

A l'origine, les idées interventionnistes n'étaient guère mises en pratique que par les catholiques anglo-saxons. Dans la terre classique du spif-help et de la liberté individuelle, un

• 1)k Mux, Quelques mots (Vexplicdtion, p. 8

'^ i\{. P. Weiss, Apolof/ie des Chris'enthums^ IV, p. 311 : « La liberté ne reconnaît aucun obstacle dans les barrières que le droit lui impose, mais bien plutôt une protection contre l'injustice. »

mouvement énergique s'est développé, depuis soixante ans, en faveur de la protection des intérêts ouvriers par l'Etat. Ces pays ont été le berceau de l'industrie : à peine née, elle y conquit une prodigieuse force vitale. Les conséquences de ce régime industriel y furent brusquement senties ; et, brusquement, on dut improviser des remèdes.

Un sentiment domine les Anglo-Saxons et explique toute leur histoire : le soin jaloux de l'indépendance personnelle, le culte fervent de l'initiative individuelle, le respect du self^ c'està-dire de l'activité autonome. Ils n'abdiquèrent pas ce sentiment, qui a passé dans leur nature même. (( Cependant, affirme Disraeli, la liberté au sens moderne du mot, la liberté où les droits de l'homme remplacent ses devoirs, ne fut jamais désirée ni cherchée par la nation anglaise ^ » En présence des forces colossales dont dispose le capitalisme actuel, ce serait une ironie de n'offrir aux individus opprimés que la maxime du self-help : « Aide-toi, le Ciel t'aidera. » Même avec le concours du Ciel, l'individu resterait impuissant. Il importe donc, pour remédier à ce mal, de restreindre en droit le self-help du riche, de fortifier en fait le self-help du pauvre :

\ Cité (.laps Wissociaiion catholique, 1891, 1, p. 12L

l'Angleterre et l'Amérique le comprirent et firent intervenir la loi ^

Un seul homme, en France, appela l'attention sur ce fait. Ce fut M. Dupont-White, dans son livre sur V Individu et l' É ta f, écrit en 1865 2: « En Angleterre et en Amérique, disait-il, il semble que tout ce qui s'appelle centralisation, tutelle, règlement, se soit animé d'une vie nouvelle 3. » Une longue note, confirmant cette

1 Un discours prononcé par Magaulay à la Chambre des communes, pour défendre le bill réduisant à dix heures la journée de travail des filles, a fait époque dans l'histoire de cette œuvre législative. Il est reproduit dans V Associa fi on catholique, 1885, I, pp. 663 et suiv.

2 Dupont- WiiiTE, qui peut être considéré comme un précurseur français des Katheder-Sociaiisten, a fait excellemment justice de cette fausse notion de liberté, qui donne prétexte à tant de sophismes, politiques et économiques. 11 distingue trois sens du mot liberté: droit des nations à l'indépendance, droit des citoyens au gouvernement, droit des individus à n'être pas gouvernés. {L'Etat et l'individu, p. 3.) 11 repousse cette dernière liberté, qu'on foruude, en droit : « Le moins de gouvernement possible », et qui n'est, en fait, que le pouvoir des individus sur leurs semblables. « Elle est essentiellement à limiter et à surveiller... Toute la dispute sur le règlement et sur la liberté se réduit à ceci : Lequel vaut-il mieux subir, d'un pouvoir capable d'équité ou d'un pouvoir égoïste, d'une magistrature ou d'une exploitation? » {Ibid., p. 281.) — Citons encore, du même penseur, cette phrase caractéristique, qu'un disciple de VooELSANG pourrait signer; « Il ne suffit pas d'avoir mis le droit dans la condition des hommes; il faut construire l'ordre dans leurs relations. » [LËtat et l'individu, j). 51.)

^' Dri'oxT-WinTK, L'Etat et l'individu, p. 123. Il soutient, dans le même livre, que l'Angleterre doit sa fortune à l'acte de jiavigaliou et à la loi des pauvres, c'est-à-dire ;'i deux luesiu-es éuianées de l'Etat

réflexion, énumérait toutes les lois portées en Angleterre de 1828 à 1853, et qui conféraient à l'Etat, avec certains devoirs de protection, certains droits d'inquisition. Depuis cette époque, le mouvement, en Angleterre et en Amérique, s'est continué et accentué : pour en apercevoir la portée, il suffit de se rappeler les lois agraires de M. Gladstone K

Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que les catholiques anglo-saxons se soient montrés moins défiants et plus immédiatement généreux, à l'égard de TEtat, que les catholiques des autres pays. Pour accuser Manning d'être un partisan du césarisme, il faudrait avoir oublié le titre même d'un de ses ouvrages : Ultramontanisme et césarisme. De tout temps, néanmoins, cet ultramontain voulut conférer à l'Etat anglais, c'est-à-dire, dans l'espèce, à l'Etat anglican, des

' I.AVELEYE {Le Gouvernement dans la démocratie, I, pp. 28 et suiv.) approuve les remarques de Diponj-White et les confirme par la plus récente histoire du monde anglo-saxon. Je renvoie aussi à un article de M. Luzzatti {Nuovu Antologia <lu 15 novembre 1892) : il montre que ce mouvement législatif l'ut dû, en grande partie, à l'initiative des classes riches ; le fait honore singulièrement TAngleterre. Au sujet de TAmé- -rique, on peut consulter dHalssonville < Revue des Deux- Mondes, 1*"' juillet 1892). Depuis le Congrès des Trades-Uniojis de septembre 1892, on ne peut plus souscrire à cette opinion de M. DE MoLY : « Parmi les membres des Trades-Unions, consultés directement, il ne s'est trouvé qu'une intime minorité en faveur de l'intervention de l'Etat. » [La réglementation du travail e! les catholiques, p. .">.)

droits considérables pour la protection des travailleurs *. Dès le premier jour où les catholiques anglais se préoccupèrent des questions sociales, ils attendirent beaucoup de l'Etat.

On fut d'abord plus tiède, en Allemagne ; mais on avança rapidement; Ketteler, à l'origine, demandait" peu aux pouvoirs publics : partant, il leur accordait peu. Dans sa brochure sur la question ouvHère et le christianisme, parue en 1864, il semble surtout mettre son espoir dans l'association.

Il veut, comme Lassalle, assurer aux ouvriers, par le moyen des associations productives, une juste part des produits de leur travail ; mais il demande à la générosité des particuliers, non point à l'Etat, les capitaux nécessaires à la fon-

1 Si Ton veiit bien connaître la doctrine sociale de Mannino et l'influence que ce grand homme exerça, il faut lire une remarquable étude, que lui a consacrée M. Lemire, en 1892, dans la Revue de Lille^ et qui a été publiée à part.. .

dation de ces sociétés. Une quatrième édition de ce livre parut, il y a peu d'années, avec une préface de Windthorst : certains regrettèrent que le chef du Centre allemand s'associât aux idées qu'exprimait cet ouvrage et qui paraissaient être d'une date trop ancienne. C'est que, du vivant même de Ketteleret en grande partie par son fait, l'idée d'une intervention directe de l'Etat gagna beaucoup de terrain en Allemagne. Dès le 27 février 1871, le chanoine Moufang, dans une réunion électorale, exposait les quatre articles suivants :

1° L'Etat doit homologuer les règlements des métiers, régler la durée de la journée de travail, interdire le travail du dimanche, réglementer le travail des femmes et des enfants ;

2° L'État doit faire des avances aux sociétés ouvrières ;

3° L'Etat doit réduire les charges fiscales et militaires ;

4" L'État doit limiter la tyrannie du capital '.

Ketteler, à son tour, élu en 1873 au Reichstag, publiait le Projet dunprogrammc politique. Il demandait à l'Etat : T la prohibition du travail dans les fabriques pour tous les enfants au dessous de quatorze ans ; 2'' la prohibition di

1 On trouvera le texte de ces articles dans ï Association catholique, 1887, 11, pp. 381-384.

POUR FAIHE RÉGNER LA JUSTICE SOCIALE lOb

travail des femmes mariées dans les fabriques et dans tout atelier industriel qui n'est pas un atelier de famille ; 3° la prohibition du travail les dimanches et jours de fêtes dans les fabriques; 4° la fixation d'une journée normale de dix heures ; 5° la création d'inspecteurs ou de « dikastères » pour contrôler l'application de ces lois ^

C'est à ce programme, nettement interven tionniste, que le Centre allemand conforme sa conduite depuis vingt ans 2; cette attitude du Centre reçut, en 1886, l'approbation formelle du congrès catholique de Breslau, et, à plusieurs reprises, l'approbation formelle des électeurs allemands ^.

' Kettklkh, Œuvres choisies, préface, p. lviii.

■^ Voyez, en particulier, le texte de l'interpellation Hehtlino, déposée en janvier 1882: «Les gouvernements confédérés ont-ils lintention de poursuivre la réforme de la législation concernant les fabriques, de manière à écarter, autant que possible, le travail du dimanche, à limiter davantage le travail des femmes, à empêcher que la durée du travail des hommes ne soit exorbitante, etc.» {Association catholique, 1882, 11, pp. 171) et suiv.)

^ 11 est curieux de comparer à l'affiche d'un candidat catholique « conservateur» de France, pris au hasard, le manifeste électoral que fit répandre le Centre allemand, en 1887, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants en Bavière : <^ Protéger la religion et promouvoir efficacement les intérêts •les classes rurales et industrielles, telle est la principale mission que nos représentants ont à accomplir. Que celui qui ne veut pas que la législation travaille exclusivement au profit du capitalisme et d'une liberté illimitée dans le domaine éco-

La cause de l'intervention de l'État triompha beaucoup plus malaisément parmi les catholiques de France et de Belgique.

Si l'on étudie l'activité du comte de Mun, de 1870 à 1890, on observera que, durant les dix premières années, l'idée corporative, presque exclusivement, fait l'objet de ses discours et de ses projets. Peu à peu, l'idée d'une législation d'Etat s'y juxtapose, puis s'y superpose. A l'heure actuelle, de Mun, pour l'avenir, rêve le régime corporatif, et pour le présent réclame en faveur des ouvriers la protection de l'Etat. Le projet de loi très complet qu'il a déposé, en 1890, sur la réglementation du travail, atteste l'évolution de ses idées et en marque la dernière étape. M. Claudio Jannet, M. Charles Périn ne l'ont pas suivi dans cette voie. M. Jannet * n'ad-

nomique, qu'il vote pour le parti du Centre ! » {Associalion catholique, 1887, II, p. 196.)^

1 Jannet, Le socialisme d'État, pp. 79-83,

met la réglera entation de l'Etat que dans les cas suivants : 1° pour faire respecter le repos du dimanche ; 2" pour réprimer le travail excessif des femmes et des enfants (non des adultes); 3° pour surveiller les usines qui mélangent les sexes ; 4° pour imposer des précautions au patron . En 1886, M^'' Freppel, évêque d'Angers, allait beaucoup plus loin : il déclarait, le 23 octobre, à l'Assemblée régionale de l'OEuvre des Cercles, qu'il admettait la « protection sociale des pouvoirs publics » ; et voici comment il la définissait : « Protection de l'enfance et de la mère de famille ; souci des conditions matérielles de l'atelier ou de l'usine ; respect des jours de repos ; mesures de sauvegarde contre la vieillesse et la maladie ; » il demandait même que « l'Etat, d'accord avec la loi divine, empêchât d'abuser de la situation précaire des ouvriers par un travail dont la durée excéderait leurs forces ». Cette hardiesse de l'évêque d'Angers fut courte : en 1891, il fut parmi les soixantedouze opposants qui repoussèrent la loi sur le travail des femmes et des enfants : d'après les propres termes par lesquels il expliqua son vote, ce projet lui parut « excessif, injuste, inefficace, inapplicable^ ». Il avait d'ailleurs, quelque temps

1 Afisociafioji caffiolirp/e, 18i)l, 1, p. 190.

auparavant, par un nouveau discours, à Angers ^, laissé prévoir cette nouvelle évolution.

Ces changements d'orientation , dont témoignait la conduite de l'évêque d'Angers, ne furent qu'un accident isolé : ils ne reflètent, en aucune façon, les attitudes successives des catholiques français et belges à l'égard de l'intervention de l'Etat. Tout au contraire, de 1886 à 1891,on assiste à un progros perpétuel des idées interventionnistes chez les catholiques de l'Europe occidentale.

En 1887, le Congrès catholique de Liège n'osa pas aborder franchement et envisager dans toutes ses conséquences cette question difficile du rôle des pouvoirs publics dans le domaine industriel. On tomba d'accord, seulement, pour décider que le travail des femmes et des enfants devait être réglementé par la loi : encore un ministre catholique belge, M. Woeste, dans un discours assez vague, confessait-il que durant longtemps il avait été l'ennemi d'une semblable réglementation ~.

Trois ans après, en 1890, la ville de Liège abritait un nouveau congrès catholique. Il fut marqué par la défaite des non-interventionnistes.

' Publié dans VUnivers du 6 janvier 1890.

'^ Association catholique, 1887, II, p. 410.

Ils avaient trouvé pour défenseurs deux Jésuites ' , le P. Forbes et le P. Caudron, et un Capucin, le P. Ludovic de Besse. M^' Korum, de Trêves, i\P' Doutreloux, de Liège, M^'" Bagshawe, de Nottingham , l'abbé Winterer, de Mulhouse, furent pour eux de robustes adversaires. « Il me semble que Tbeure de mettre en doute ici les droits de PEtat est passée - », déclarait Winterer. « Ce point, consacré par le pape en principe 2, ne peut être mis en question''. » Ainsi parlait M"' Doutreloux. Et l'évêque Bagshawe, s'indignant contre les non-interventionnistes, leur disait : « Vous reconnaissez que l'industriel doit entretenir ses machines, ses chevaux en bon état, et que l'Etat peut prendre des me-

1 11 serait imprudent de conclure, de celait, que les jésuites, (Ml général, sont hostiles à Tintervention de l'État. Le jésuite autrichien Leh.mkuhl proteste contre cette assertion et affirme ((ne la majorité des jésuites est dévouée au « socialisme chrétien ». {Maria-Lnachs Stwimen, novembre 1890.)

2 Afisociation catholique, 1890, II, p. 42.'j.

3 II faisait allusion à la réponse qu'avait adressée Lkon XIII, le 20 octobre 1889, à M-"' Lanokxieix lui présentant un pèlerinage ouvrier: « Ces ouvriers, disait l'archevêque de Reims, eu appellent à la justice des pouvoirs publics, auxquels il appartient de sauvegarder les intérêts des citoyens et particulièrement des petits et des faibles. » Et Lkon XIII répondait (pi'il importe aux détenteurs du pouvoir de garantir les intérêts des classes laborieuses, de protéger le jeune âge, les ouvrières, le repos du dimanche. « Le bien public, non moins que la justice et le droit naturel, réclame qu'il en soit ainsi. » [Associafion catholique, 1889, II, p. 519.)

^ Association catholique, 1890, M, p. 'lO.'J.

sures pour empêcher ces machines de sauter ; et l'industriel ne devrait pas entretenir l'être humain qui s'emploie pour lui ; l'Etat ne pourrait veiller à ce qu'il n'en abuse pas au détriment de la société ! La justice, l'intérêt public légitiment donc l'intervention de l'Etat pour prévenir des abus condamnables i. »

Trois ans seulement s'étaient écoulés depuis ce premier Congrès de Liège, où Ton osait à peine mettre en discussion la question réputée très épineuse de l'intervention de l'Etat ; cette question revenait, en 1890, devant un second Congrès ; elle était nettement énoncée et résolue, dans un rapport du comte Kuefstein, spécialement préparé pour le Congrès 2; et, d'un coup, l'on mettait hors de discussion le principe même de cette intervention. Ce Congrès de Liège, de 1890, marque une date précieuse dans l'histoire du mouvement social catholique. Pendant vingt ans, les assemblées catholiques avaient multiplié les vœux en faveur du rétablissement des corporations; elles cherchaient dans le passé des remèdes au présent. Le Congrès de Liège proclamait « la nécessité à' étudier

i Association catholique, 1890, II, p. 408.

2 La réglementation de la durée du travail. Rapport présenté au Congrès social de Liège (7-10 septembre 1890) par le comte François de Kuefstein. Saint-Polten, 1891,

POUR FAIRE REdNER LA JUSTICE SOCIALE 201

Forganisatioii corporative de la société » : il indiquait le problème, au lieu de le considérer comme résolu; puis il se tournait vers FEtat, c'est-à-dire qu'il cherchait dans le présent des remèdes au présent.

Nous venons de constater qu'aux yeux d'un grand nombre de catholiques l'intervention de l'Etat apparaît, non point certes comme le remède par excellence, mais comme le seul remède actuellement efficace.

Qu'il faille apporter quelque discrétion dans l'usage de ce remède, cela n'est contesté par aucun. Mais si, pour observer la discrétion requise, on soustrait à la vindicte des pouvoirs publics un certain nombre d'abus que seuls ils 1 Pourraient guérir, alors on renonce, par là même, à corriger actuellement ces abus. Par défiance de l'Etat, fera-t-on durer la soufl'rance? Pour tenir à l'écart le médecin, renoncera-t-on H évincer le mal ? Ici, pratiquement, la réserve

a ses périls, en môme temps qu'elle a sa raison d'être, théoriquement. S'inquiétant surtout des faits, sollicités par le spectacle quotidien des abus et des soufTrances, les catholiques, à l'heure présente, aiment mieux exagérer Tintervention de l'Etat que la restreindre : à des précautions stériles, ils préfèrent de généreuses imprudences. Dans la Civilta cattolica du 1"" novemhre 1888,1e P. Liberatore établit que l'autorité publique peut intervenir dans la production, dans la distribution, dans la consommation. Dans sa brochure : Pitié et justice envers les pauvres^ W Bagshawe écrit : « Le devoir de l'Etat de promouvoir le bien commun etde réprimer tout ce qui peut nuire au bien général embrasse, d'un côté, toutes les choses nécessaires auxquelles il doit être pourvu ; de l'autre, tous les abus qui ne peuvent être réprimés sans une action publique et législative ' . » On a lu plus haut la définition de M. Claudio Jannet sur les droits de l'Etat en matière industrielle. M. Claudio Jannet procédait par énumération : cette énumération était courte et restrictive. M^' Bagshawe et le P. Liberatore énoncent des principes vastes, compréhensifs : le complément qu'on rêve à ces définitions, ce n'est pas une énu-

1 Afisocuit ion catholique, 1885, II, p. 11.

POUR FAIRE RÉ(tNKR LA JUSTICE SOCIALE 203

mération des droits que possède TEtat dans le domaine du travail, mais une énumération, plutôt, des droits qu'il ne possède pas.

Les non-interventionnistes de jadis, qui sont, aujourd'hui, des interventionnistes de mauvaise humeur, ne peuvent cacher leurs alarmes. Les idées marchent, en effet : on a tour à tour admis que l'État doit régler le travail des enfants ot celui des femmes, qu'il doit fixer la durée, au moins maximale, de la journée du travail des adultes K II restait, pourtant, quelques terrains, sur lesquels les plus hardis admettaient malaisément l'intervention de l'Etat : de nouveaux venus la sollicitent.

Je prends pour exemple la question du salaire. De Mun écrivait, en 1891 : « Je ne pense pas que le salaire minimum puisse être déterminé par une loi de l'Etat, mais par une loi corporative '. » Manning avait écrit au Con-

' « 11 n'est pas difficile pour les autorités de fixer un temps maximum au-delà duquel l'ouvrier ne serait pas tenu de travailler, » écrit à M. de Mun le cardinal Gibhoxs [Association catholique, 1891, I, p. 429). Il faut consulter à cet égard le rapport du comte de Klîefstkin sur la réglementation de la durée du travail, présenté au (longrès de Liège en 1890. — Autre progrès des idées interventionnistes : en Suisse, Decur- TiNs a fait admettre, en 1890, par le Congrès d'Olten, que la loi sur les fabriques serait étendue à tout atelier de plus •le trois ouvriers, et que le travail des enfants à domicile devait T'tre réglé par l'État.

'- Quelques mots (re.rplicatiou. p. :>:;. — 11 ndniot de môme,

grès de Liège : « Je ne crois pas qu'il soit jamais possible d'établir d'une manière efficace et durable des rapports pacifiques entre patrons et ouvriers, tant qu'on n'aura pas reconnu, fixé et établi publiquement une mesure juste et convenable réglant les profits et les salaires, mesure d'après laquelle seront régis tous les contrats libres entre le capital et le travail . » Appelé à expliquer cette parole, il se défendit d'avoir entendu publiquement dans le sens de législativement ; il déclara qu'il demandait simplement « une convention ouverte et reconnue. Le recours au législateur, disait-il en terminant, doit être évité en ces matières, autant que possible -. »

Déjà le cardinal Manning paraissait admettre, lorsque cela seul était possible, c'est-à-dire à titre de pis aller, la fixation des salaires par l'Etat. Le prince de Liechtenstein, s'emparant de cette idée, la développe au lieu de Tinsinuer,

page 21, que l'assurance obligatoire ne doit pas être contractée par le recours à une caisse de l'État ; il veut des caisses corporatives. En octobre 1892, il demandait qu'au moyen de caisses de ce genre des indemnités fussent allouées aux ouvrières en couches, mais il a repoussé l'amendement Deniau, qui étendait aux femmes employées dans les champs le bénéfice de ces indemnités et les mettait à la charge des caisses publiques. Il convient d'observer tous ces faits pour bien apprécier la distance entre de Min et les socialistes.

i Association catholique, 1890, II, p. 397.

2 Association catholique, 1890, II, p. 6.'i2.

l'approuve au lieu de la tolérer, dans un discours prononcé en 1891. Que TÉtat dise :

« Gomme médiateur souverain et comme arbitre, je détermine le minimum de salaire ^ », et qu'ayant dit il agisse : cela semblerait au prince de Liechtenstein une amélioration des misères actuelles. C'est aussi l'avis du P. Liberatore 2, du P. de Pascal*^, du P. LehmkuhH.

L'intervention de l'Etat, admise en principe, doit-elle, en fait, et dans tel cas particulier,

1 Association catholique, 1891, I, p. 308.

2 Principii di ecoîi. polit., 1889, p. 251.

3 Appendice au Traité de philosophie scolastique de i"abl»c Bi.ANc, m, pp. 604 et suiv.

^ Dans un travail destiné à VUnion de Fribourg,\e P. Lkiim- KUBL s'exprimait comme il suit : « En thèse générale, le pouvoir public doit s'abstenir d'une intervention directe et avoir soin, plutôt, que le partage équitable et juste se produise de lui-même en vertu de l'organisation légale des rapports économiques. Partout, néanmoins, où le contrat libre entre patron et ouvrier entraîne soit l'oppression, soit le danger d'oppression de celui-ci par le premier, le pouvoir public peut et doit même, suivant les circonstances, fixer un salaire minimum et en sur veiller l'application. Dans les circonstances actuelles, la réglementation directe et indirecte du salaire paraît s'imposer à la sollicitude du pouvoir public. »

s'exercer ou s'effacer ? Voilà le genre de questions qui divise les interventionnistes.

S'agit-il, en revanche, de déterminer la méthode de cette intervention, et, si l'on peut ainsi dire, d'en régler la procédure? Tous sont d'accord, à peu près. « L'Etat, dit le P. de Pascal, ne peut prendre que des mesures générales : c'est aux associations, c'est à leurs conseils syndicaux, qu'il appartient, sous sa garantie et sous son contrôle, de pourvoir aux détails K » On lit de même dans la Civilld cattolica du 21 février 1891 : « L'État n'aura pas lui-même à fixer le minimum (de salaire) ; mais qu'il énonce Ja nécessité inéluctable de ce minimum, quitte à le laisser déterminer par des arbitres honnêtes et experts ou par des groupes corporalifs'. »

En P'rance, c'est l'idée corporative qui se pré-

^ Association catholique^ 1892, II, p. 31. Par exemple, le P. de Pascal admet que la loi fixe la journée maximale et que la corporation fixe la journée normale {id., p. 142); c'est aussi

"avis de de Mun {Association catholique, 1890, 1, p. 716). et tel

st précisément le vœu émis par le Congrès catholique de Bruxelles, en septembre 1892. — Cf. Kuefstein, Sur la réglemen-

ation de la durée du travail, p. 27 : «; L'Etat ne pourra pas d'ordinaire réglementer ces matières d'une façon nettement déterminée, comme cela se faisait autrefois par l'organe de la

orporation. Il pourra pour la durée du travail, comme pour le reste, fixer simplement quelques limites extrêmes et frapper les transgresseurs. »

'^ Civilta catholica, 1891, I, p. 396. L'auteur de cet article adopte en général les conclusions du comte Kuefsteix.

senta la première aux catholiques désireux d'une réforme sociale ; en Suisse, ce fut l'idée de l'intervention de l'Etat. L'exemple inverse de la France et de la Suisse atteste nettement la solidarité naturelle de ces deux idées. Afin que ridée corporative devienne efficace et praticable, de Mun souhaite une législation industrielle ; afin que la législation industrielle puisse réglementer avec compétence certains détails des métiers, et qu'en même temps elle n'exagère pas au-delà de toute borne la puissance de l'Etat, Decurtins a récemment sollicité le Conseil fédéral de mettre à l'étude les projets de restauration corporative K

Ainsi, de même que les partisans les plus ardents de l'esprit d'association sont conduits à invoquer la protection souveraine et nécessaire de l'Etat, de môme les partisans les plus ardents d'une législation ouvrière sont contraints, pour compléter et préciser cette législation même,

i Voici iiii extrait de cette proposition, déposée par Decik- Tixs de concert avec le libéral Favon et le démocrate Vookl- SANOEH : « Le Conseil fédéral est particulièrement invité à étudier les pcdnts suivants : Est-il utile d'organiser des corporations obligatoires ? Vaut-il mieux conférer aux corporations libres le pouvoir légal de réglementer dans chaque profession la journée normale de travail, le minimum de salaire, les conditions de rapprentissagc, enfin le pouvoir de surveiller l'application de la loi sur les fabriques et sur l'hygiène dans les ateliers... » {Associai ion catholique, 1892, 1, pp. 340-348.)

d'emprunter les ressources du régime corporatif.

L'un et l'autre remède sont unis et solidaires ; ils se complètent et se supposent mutuellement. Le pape Léon XIII, dans l'encyclique Rerum Novariim^ les recommande l'un et l'autre.

La doctrine de TEncyclique, au sujet de l'intervention de l'Etat, a subi des commentaires extrêmement divers. Négligeons ces commentaires et regardons le texte même :

« Ce qu'on demande d'abord aux gouvernants, dit le pape Léon XIII, c'est un concours d'ordre général, qui consiste dans Féconomie tout entière des lois et des institutions. Nous voulons dire qu'ils doivent faire en sorte que, de l'organisation et du gouvernement de la société, découle spontanément et sans effort la prospérité tant publique que privée ^ . »

i Per quos civilas regitur, primum confene operaui gêneratim atque imiverse debent tota ratione legum atque institutio-

Pour que cette prospérité règne, la justice exige « qu'à chacun soit rendu ce qui lui est dû ». Si donc les lois et institutions de l'Eltat, soit par l'intention qui leur a donné naissance, soit par les conséquences qui en résultent, servent l'intérêt de quelques-uns au lieu de servir l'intérêt de tous, la société est mal constituée ; car, en vertu même de son office, l'Etat doit « avoir soin également de toutes les classes de citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice distributive ^ ».

Mais ce n'est pas en un jour ni en un an qu'un Etat transforme et peut transformer une société. Lorsque « l'économie tout entière des lois et des institutions » est vicieuse, ce « concours d'ordre général », que l'Église exige de l'Etat, sera singulièrement imparfait et précaire. Pour recouvrer leur dignité d'hommes, pour manger et pour cesser de souffrir, les travailleurs devront-ils attendre que cette <( économie » soit corrigée et que ce <( concours d'ordre général » soit devenu possible ? L'attente serait cruelle et inique, car, « le travail étant

m/m, scilicet efficiendo ut ex ipsa conformatione atque administrafione reipublicœ ultro pvosperitas lam communitaiis quam privatorum efflorescat.

' IlLitd in primis eminet, ut unumquemque civium ordinem principes œqurfbiliter tueanfur, ea nimirunt, quie disiribuliva (ippellafi/r, jiisli'io invloUile servanda.

la source unique d'où procède la richesse des nations, il importe souverainement que des hommes qui sont pour la nation le principe de biens aussi indispensables ne se trouvent point continuellement aux prises avec les horreurs de la faim <... La situation comporte des «mesures promptes et efficaces 2». Mais alors que faire ? Alors « on aura besoin de recourir à d'autres expédients pour remédier à la condition des travailleurs 3... S'il n'y a pas d'autre façon d'obvier au mal, il faudra de toute nécessité recourir à l'autorité publique ^. »

Léon XIÏI souhaite que l'ordre et la prospérité résultent spontanément de l'organisation sociale, et que « la provide fitia gêner alis de l'titat produise le plus grand nombre d'avantages '^ ». Lorsque ce souhait ne peut être immédiatement exaucé, il invoque alors, en faveur des faibles, et sans délai, la providentia singu-

* Non alhinde quam ex opificum labore f/igni (livilias ciritattnn... No?i esse omnibus modis eos miseros, a quibus tam 7iecessaria bona proficiscuntur, jworsiis infères! reipublicse.

2 Infiynœ sortis hominibi/s celeriter atque opportune consulendum.

3 Oportebit alias ad opificum salutem experiri vias.

^ Si quid igitur detrimenti allatum sit, quod sanari aut prohiberi alia ratione nonpossit, obviam iri auctoritate publica necesse est.

^ Quo commodorum copia provenerit ex hac yenerali providentia major, eo minus oportebit alias ad opificum salutem^ çxperiri vias.

laris de l'État ^ Il va de soi qu'une prospérité « découlant sans effort des institutions ellesmêmes » est préférable à une prospérité laborieusement créée par des mesures spéciales. On prétend que Léon XIII est un interventionniste à contre-cœur, un interventionniste de mauvaise humeur : est-il un seul partisan de l'intervention de l'État qui ne préfère le règne spontané de la justice au règne légal de la justice ?

La nécessité de l'intervention une fois reconnue, il reste à en fixer les circonstances et la mesure.

L'État, pour intervenir en faveur du bien, ne doit point attendre que le mal se soit fait sentir ; il doit prévenir le mal. Léon XIII fait appel à l'Etat lorsque certains intérêts se trouvent ou lésés, ou « simplement menacés 2 », et non pas seulement pour repousser les abus, mais aussi pour « écarter les dangers ^ ». Telle est la double « fin, qui appelle le secours des lois » ; et cette fin môme détermine les limites que l'intervention de l'Etat ne doit pas dépasser ^. Il suffit

' Mercenavios débet cura providenfiaque smc/ulari compledi lespublica.

^ Si quid igilur deirimenti allahim sif aut impendeat.

3 Jncominodorum .mnafio vel periculi depulsio.

*■ Uis in causis plane adhihenda, certos intra fines, vis el (iKcturilas le<jum. Quos fines eadem quie lefjum poscit opem, causa déterminât : videlicel non pliira suscipienda leqibus neç

212 SECOND MOYi:\

d'un simple péril pour que cette intervention soit requise. Lorsque ce péril n'existe pas, elle est une tyrannie.

Elle doit respecter l'individu et la famille tant que leur libre action n'atteint pas le bien général et ne porte préjudice à personne ^ : c'est ce qui distingue l'Etat, tel que le conçoit Léon XIII, de rÉtat socialiste, qui absorbe l'individu et qui absorbe la famille.

Précisant plus encore, Léon XIII donne la liste de ces abus, dont la simple menace impose aux pouvoirs publics le devoir d'intervention.

Il en est qui peuvent léser surtout les riches, comme la violation des propriétés privées. Il en est, en plus grand nombre , qui lèsent les pauvres; ce sont :

Le relâchement des liens de la famille parmi les travailleurs 2 ;

Le refus du repos dominical à l'ouvrier 3

La promiscuité des sexes dans les usines ^ •

ultra progrediendum^ quam incommodorum sanafio vel pe culi depulsio requirat.

î }^on civem, non farniliam absorberi a republica rectuî est : suam utrique fandtatem agendi cum Ubertale permittt aequiim est, quantum incolumi bono communi et sine cup quam injuria potest.

2 Si fiât ut naturalia famUisp nexa apiid proletarios taxent ur.

3 Si fiât ut religio in opificibus violetur non satis impe tiendo commodi ad officia pietatis.

^ Si periculum in officinis infegritati rnorum ingruat a se.ru promiscuo.

POLR FAIRE REGNER LA JUSTICE SOCIALE 2i3

La violation de la dignité du travailleur par « des conditions indignes et dégradantes ' » ;

L'attentat à la santé de l'adulte chargé d'un travail excessif- ;

L'attentat à la santé de la femme et de l'enfant, chargés de travaux qui devraient être réservés aux hommes -K

Contre tous ces abus, Léon XII 1 invoque, dans les limites déterminées plus haut, 1' « autorité des lois ». Son appel est d'autant plus pressant (]ue ces abus engendrent souvent des grèves, plaie commune et dangereuse. Or, quand éclate une grève, Léon XIII ne permet pas aux dépositaires du pouvoir de marquer à l'égard de cette plaie, par le vote de Tordre du jour pur et simple, une dédaigneuse insouciance : « Il appartient au pouvoir public, dit-il, de porter un remède ^. » Il ajoute ensuite : « Il est plus efficace et plus salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire, en écartant avec sagesse les causes qui paraissent

• Si. fiai ut opificum ovdinem herilis ordo ijiiquis preiiml onerihus, vel alienis a persona ac dignitate humana condilio- 11 i bus afflif/af.

- Si caletudini noceafur opère immodico... Primum omnium e riper e miseras opifices e saevilia oportet hominum cupidorum, personis pro rébus ad qusestum intempérant er abutentimn .

^ Si valetudini noceatur opère non ad sexum aetatemve accommodato.

* Cui quideni inconunudo usitatu et yravi medenduin publiée.

de nature à exciter des conllits entre ouvriers et patrons K » Là encore, nous saisissons ce que certains interprètes ont appelé, en un langage inexact, les « oscillations » de Léon XIII. Il préférerait et il souhaiterait que des lois antérieures eussent empêché la grève d'éclater. Mais, si ces lois manquaient, l'Etat doit-il se désintéresser de la grève elle-même, résultant de cette lacune? LéonXIII en juge autrement : parce que l'Etatn'a point fait son devoir en négligeant de prévenir le mal, doit-il y faillir une seconde fois en négligeant d'apporter le remède ? Léon XIII n'est pas tour à tour confiant et défiant à l'égard de l'autorité publique : seulement, pour les maladies du corps social, il préfère l'hygiène préventive à riiygiène curative. Nous avons tous le même avis, exactement, pour ce qui regarde la santé des individus.

Il est un dernier abus auquel le Souverain Pontife consacre un paragraphe spécial : c'est l'oppression de l'ouvrier qui, poussé par la faim, accepte, par un contrat sans valeur, un salaire insuffisant. Léon XIII souhaite qu'en principe la solution des questions relatives au salaire

1 lUud tnagis efficax et salubre, antevertere auctoritale leyum, malumque ne erumpere possit prohlbere, umolis malure causis^ unde dominorum atque operariovum confUctus videatur extiturus.

POUR FAIRE RÉGNER LA JUSTICE SOCIALE 21 d

soit réservée aux corporations ou syndicats ; il craint que les pouvoirs publics n'interviennent inopportunément, vu surtout la variété des circonstances, des temps et des lieux. De même, il réserverait volontiers aux organismes corporatifs la fixation de la journée de travail et les règlements d'hygiène concernant le travail des mines \ Dans ce code ouvrier, dont l'absence est une honte, et dont la rédaction est urgente, il y aura deux séries de prescriptions : les unes, négatives, prohibitives, prévoyant des abus et les empêchant, seront simplement la sanction logique et naturelle de certaines grandes lois morales, qui sont à la base de l'économie sociale chrétienne; ces prescriptions-là doivent être émises et maintenues par l'État, pouvoir d'ordre ; et il peut à très bon escient les émettre. Les autres, positives, fixant des coutumes, et diverses suivant les métiers, suivant les climats, suivant les conditions d'existence, auront le caractère d'une réglementation stricte et précise : l'État, alors, réduit à ses propres lumières, risque de n'être point compétent. Il peut et il doit, s'il

* In his similibusque causis, quales illae sunt in unoquoque génère artificii quota sit elabomndum hora, quitus praesidiis valetudini maxime in officiis cavendum, ne magistratus inférât sese importunitis, prœsertim cum adjuncla tam varia sint rerum, temporum, locorum^ satius erit eas res judicio reservare collegiorum.

est nécessaire, accorder son secours et son appui aux intérêts que protège cette seconde catégorie de lois^, et en imposer la respectueuse observation; mais il est plus prudent qu'il ne les rédige pas lui-même, lorsque la rédaction peut se faire autrement. En France, par exemple, si Ton entend les avis de Léon XIII, ces règlements ouvriers, au lieu d'émaner, par une sorte de vote au second degré, du suffrage universel du pays, émaneront, par un vote immédiat, du suffrage de chaque métier. En décidant ainsi, Léon XIII y se défie moins encore de l'ingérence de l'Et^^ que de son ignorance : l'Etat ne saurait êtr^/ un spécialiste universel.

De la nécessité de corporations ou de syndicats résulte un dernier devoir, qu'impose à l'Etat l'urgence du problème social : il doit favoriser le développement de ces associations, en respecter l'autonomie, ne point toucher aux ressorts intimes qui leur donnent la vie '. Toute immixtion de l'Etat doit être justifiée par quelque devoir de protection : il n'a le droit d'imposer

1 Accedente, si res pos/ulaverif, tufela prœsidioqiœ reipiiblicae.

2 Tutetur hos respublica civium cœliis jure sociafos : ne trudat tamen sese in eoriim intimam rationem ordinemque vitœ : vitalis enini motus ciefur ab inferiore principio ac facillinie sane pulsu eliditur exferno.

une gêne et de dresser un obstacle qu'autant que l'exige l'accomplissement de ce devoir.

Tel est l'ensemble de la doctrine pontificale. Aux yeux d'un certain nombre de personnes, la police est la principale utilité et le but final de l'État : cette conception de « l'Etat veilleur de nuit » est exactement opposée à la conception chrétienne. Les idées interventionnistes sont le développement logique de cette dernière conception ; elles en résultent piatiquement, comme un corollaire résulte d'un théorème'.

Déjà, au temps où les Souverains Pontifes étaient maîtres des États romains, ils admettaient et appliquaient les principes interventionnistes. Clément IV au xni° siècle, Sixte IV au xv"; Jules II, Clément VII et Paul V au xvi% Benoit XIV et Pie VI au xvni% Pie VII au xix" créèrent des obstacles légaux à l'extension des grandes propriétés, que les seigneurs des États romains se dispensaient de cultiver '. De même ([ue les papes ses prédécesseurs, à titre de princes temporels, intervenaient contre l'abus de la

^ C'est ce que reconnaît M. Anatole Lkroy-Beaulieu, si hostile qu'il soit aux idées interventionnistes : « Les interventionnistes catholiques, écrit-il, peuvent se vanter d'avoir pour eux la tradition. » {La papauté^ le socialisme et la démocratie^ p 125.)

2 Le livre de .>L Gabriel Ardant ; Papes et pai/sans (Paris, 1891) est consacré à l'explication détaillée de ces édits pontificaux.

terre, de môme Léon XIII invite les pouvoirs publics à intervenir contre l'abus de l'ouvrier.

On a vu, dès le début de ce chapitre, que l'intervention de l'Etat, nécessaire pour réprimer l'injustice de certains industriels , n'est pas moins indispensable pour empêcher que les industriels honnêtes et scrupuleux « ne soient châtiés de leur vertu ». Si l'on envisage seulement le jeu naturel des lois économiques, les abus fortifient le patron qui s'en rend coupable, les scrupules affaiblissent le patron qui s'en embarrasse : l'Etat intervient et corrige ces lois économiques en faveur des lois morales.

Mais ces lois économiques repi'ennent leurs droits et trouvent une vengeance. Le temps est passé où le marché national était comme un enclos strictement barricadé et rigoureusement isolé des marchés extérieurs. De même que, dans chaque Etat, une concurrence existe entre les patrons du même métier, de même, dans le monde, une concurrence existe entre les métiers

des divers Etats. Il peut donc advenir, entre les nations, ce qui advient entre les patrons d'une même nation : l'Etat qui diminuera le total de production en fixant un maximum d'heures de travail, et qui augmentera les frais de production en fixant un minimum de salaire, sera puni de ses bienfaits. D'autres Etats, qui n'auront pas eu le même culte de la justice et ne se seront pas souciés du bien-être des masses, évinceront du marché international leur trop honorable concurrent. La richesse suivra l'iniquité, et l'appauvrissement résultera de la justice K

Cette loi économique est indéniable ; on ne pense plus, aujourd'hui, qu'elle soit intangible. Plusieurs rivaux sont en présence ; l'un d'eux emploie des moyens que, pour des raisons morales, les autres ne veulent point employer : qu'un législateur intervienne au-dessus de ces divers rivaux, réprime certains procédés de concurrence, qu'il règle l'usage et la puissance de leurs armes : l'harmonie sera restaurée, et la morale satisfaite. Lorsque ces rivaux sont des individus, l'Etat est ce législateur ; lorsque ce

1 « Les fabricants autrichiens et suisses, en présence de la lui sur les fabriques, pourraient se plaindre avec apparence de raison de ce qu'on entrave, par là, au détriment de leur propre pays, leur concours sur le marché du monde. » (Decuhtins, cité dans V Association catholique, 1888, II, p. 323.)

sont des Etats, un pouvoir international remplira ce rôle.

A ces essais de réglementation, l'école libérale objecte, par la bouche de M. Claudio Jaunet : « Cette loi comporterait évidemment des dispenses, et il faudrait que chaque pays réservât à son autorité le droit de les accorder \ » En parlant de la sorte, on prévoit un détail de pratique, mais on n'adresse pas une objection. Si le pressentiment des dérogations nécessaires devait avoir pour conséquence la suppression de toute règle, on trouverait malaisément une seule loi qui résistât à cette épreuve. Ce ne serait môme pas la législation du repos du dimanche, la seule, d'après M. Jannet, qui puisse revêtir un caractère international.

Victorieuse de semblables chicanes ~, la nécessité d'une entente internationale au sujet des

1 Jais'xet, L'organisation du travail d'après Le Play, p. 30.

2 Les principales objections contre la possibilité d'une entente internationale au sujet du travail sont brillamment réfutées par Burhi, IH rina ler/islazione internazionale si/l lavoro (Rome, 1891), pp. o2-bU.

conditions du travail, qu'affirmait, dès 1841, r Alsacien Daniel Legrand, parait évidente depuis peu d'années. Elle a surtout été développée par des économistes et des hommes politiques du parti catholique.

En 1882 le Conseil des études de l'OEuvre des Cercles, en 1885 l'Association allemande des études sociales ^ réclamaient une semblable entente. Le 23 décembre 1887, M. Decurtins, conseiller national des Grisons, déposait la motion suivante, de concert avec son collègue M. Favon, libéral :

« Les soussignés, considérant qu'un grand nombre d'Etats possèdent ou préparent une législation sur le travail dont les principes concordent avec ceux de la législation suisse sur cet objet, présentent la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à se mettre en rapport avec ces Etats afm de régler par des traités internationaux ou une loi internationale les points suivants :

1 Le texte adopté par cette dernière association contenait les affirmations suivantes : «, Cette entente est absolument nécessaire ; elle est possible, et elle sera salutaire, comme le prouve le passé, alors que lïnfluence de l'Église était respectée et se faisait sentir dans les questions qui se rapportent à la vie matérielle de la grande républicpie chrétienne. » {Association catholique, 1885, 11, pp. 505 et suiv.) Le texte allemand de cette décision est intégralement publié dans le Jahrl)uch der Freien Vereinigtmff Kathol. Socialpolitiker, 1887. pp. 20-21

« 1° La protection du travail des enfants mineurs ;

« 2" La protection du travail des femmes ;

(( 3° Le repos hebdomadaire ;

« 4° La journée normale de travail*. »

Un long mémoire, exposé des motifs qui militaient en faveur de cette motion, fut rédigé par M. Decurtins ^ C'est le plaidoyer le plus complet en faveur d'un droit ouvrier international. Decurtins encore, devant le Parlement suisse, défendit sa motion par un discours prononcé le 27 juin 1888. Il remarquait « que les conditions économiques des pays civilisés se touchent ef^s'emboîtent de tous les côtés », et démontrait « que la législation internationale pour la protection du travail peut frayer la voie à la lutte contre l'anarchie de la production 3». Le Parlement suisse, à l'unanimité, ratifia les conclusions de l'orateur en acceptant sa motion. Déjà l'on annonçait à Berne, d'abord pour le mois de septembre 1889, puis pour le 5 mai 1890, la réunion d'une conférence internationale, lorsque l'empereur Guillaume en souhaita le

' Associalion catholique, 1888, I,p. 175.

'•* La question de la protection ouvrière internaiionale. Mémoire présenté au département fédéral de l'Industrie et de l'Agriculture par le 1)'" G. DECunxiNS, conseiller national, (Berne, Imprimerie S. Collin, 1889.)

3 Association catholique, 1888, II, pp. 323 et 3^4.

transfert à Berlin. Le nouveau projet de conférence, exposé dans deux rescrits impériaux du 4 février 1890, et dans une circulaire de la chancellerie allemande, du 15 mars de la même année, rencontra dans le monde catholique cette approbation presque enthousiaste qu'on marchande d'ordinaire aux nouveautés K Le cardinal Jacobini adressait à M. Decurtins les félicitations de la papauté ; et, déterminant brièvement les divers points qui devaient attirer l'attention de la Conférence, il souhaitait que les adultes eux-mêmes fussent l'objet d'une protection -. Léon XIII, ensuite, s'adressant à l'empereur Guillaume, écrivait : <( Il faut que ce difficile et important problème soit résolu selon toutes les règles de ia, justice... L'action combinée des gouvernements contribuera puissamment à l'obtention de la fin tant désirée 3. » — (( Je considère cet acte impérial, disait Manning au sujet des rescrits impériaux, comme le plus sage et le plus digne de tous ceux qui ont émané jusqu'à présent de l'initiative des souverains de notre époque^. »

' Sur rhistoire de ces projets, et de la conférence de Berlin, on peut consulter avec fruit Burri, Di una ler/islnzione inlernazionale sul lavoro, pp. 39-32.

- Association catholique, 1889, I, p. 679.

^ Association catholique, 1890, I, p. 440 (et cf. lettre du pape ù larclievêque de Cologne, I, p. 693).

t Association catholique, 1890, I, p. 335,

Dans les divers parlements, des voix catholiques s'élevèrent, pour demander aux gouvernements de se faire représenter à Berlin.

En Autriche,ce fut celle deM.de Liechtenstein'. En France, ce fut celle de M. de Mun : le 18 mai 1889, provoqué par une observation de M. Lyonnais, il rappela que, dès le 2 janvier 1884, et d'accord avec Téveque d'Angers, il avait invité le ministère Ferry à préparer l'adoption d'une législation internationale ~.

On a dit que la Conférence de Berlin n'avait rien produit : comme si l'on pouvait attendre quelque résultat positif d'une Conférence réunie pour délibérer, non pour légiférer. Aucun acte fécond n'en pouvait sortir ; mais cette Conférence elle-même est un fait, et le fait initial d'un mouvement. Elle marquait la reconnaissance officielle, par tous les Etats représentés, de cette indéniable vérité, que la question du travail était devenue une question internationale 2.

La fondation de l'Internaticmale, en 1864, avait une portée que ne soupçonnèrent pas les gou-

i Association catholique, 1889, I, p. 567.

2 Association catholique, i889, I, p. 679.

* Si Ton veut étudier par quels moyens se pourrait réaliser une entente pratique au sujet d'une législation internationale du travail, on devra se reporter à Técrit du comte de Kuefs- TEix, Sur ht ré(/le»ien!afion de la durée du travail, pp. 30-.'{2.

POLK FAIHE UÉGXEK LA JLSTJCE SOCIALE 22'ù

vernements d'alors : ils n'y virent qu'une formation factice, issue du caprice des ouvriers ; ils méconnurent l'essentiel, c'est-à-dire que les intérêts de ces ouvriers étaient unis et solidaires par TelTet même des conditions de l'industrie modei'ne et de l'existence de marchés internationaux ^ . Cette solidarité naturelle préexistait à l'Internationale et lui survécut. Parce ([ue l'union qui existe entre tous les travailleurs du monde, bien loin d'être un simple expédient révolutionnaire, résulte de la force même des choses et d'une situation industrielle, elle est une de ces forces dont les gouvernements ne peuvent venir à bout, ni par des répressions isolées, ni par des répressions collectives que dirigerait une Sainte-Alliance des bourgeoisies. Lorsqu'on voudra régler la question ouvrière, on avancera dans la voie qu'a tracée la Conférence de Berlin : là est la solution -.

' (ic principe était formulé, dès 1847, par Mahx et ExiiKLS, (l.iiis le manifeste qu'ils rédif^èreut au nom des communistes allemands de Londres.

-' Labhé Winïkukk a fort bien dit au lieichstag, le 19 mai 181)2 : « La situation créée par la production capitaliste a un caractère international ; le mouvement ouviier est international : l'alliance des partis socialistes est internationale : il faut (\ur les mesures prises pour la protection de la société soient de même internationales. » { Associai hm catholique^ 1890, I,

Ce sera dans l'histoire un grand honneur, pour l'Eglise de notre époque, d'avoir pressenti cette solution et d'avoir voulu l'avancer. Lorsque l'empereur Guillaume, prince luthérien, appelait à la Conférence de Berlin M^' Kopp, princeévêque catholique de Breslau \ les optimistes purent espérer que quelque chose allait finir et que quelque chose allait renaître : ce qui paraissait finir, c'était cette exclusion systématique de toutes les affaires temporelles et laïques, prononcée contre le prêtre par les xvnf et xix^ siècles ; ce qui paraissait renaître, c'était le rôle social du prêtre. Ainsi pensaient quelques mystiques ; et leurs prévisions, assurément, témoignaient d'une certaine hâte. L'Eglise catholique reconquerra-t-elle (juclque jour cette puissance internationale dont la dépouillèrent les laïcismes nationaux ? On ne peut encore

• C'est sur les instances de Ms'Kopp, aujourd'hui cardinal, que le mémoire de M. Delahaye, délégué français et ouvrier, fut inséré in extenso au protocole des délibérations.

l'aflirmer ; mais on doit dire qu'en abordant la question sociale comme elle Ta fait, elle s'est engagée dans la seule voie qui la puisse acheminer vers cette conquête.

Voilà quatre siècles que l'idée de la chrétienté et la « chrétienté » elle-même n'existent plus ; et voilà quatre siècles, aussi, que toute notion de désintéressement, de générosité, de justice, a disparu de l'histoire politique. Résumant l'histoire du xvn'' et du xvni" siècles, qui inaugurèrent, si l'on peut ainsi dire, le « laïcisme » diplomatique, M. Lavisse écrit : « Lorsque plusieurs centaines d'années se seront écoulées et que la perspective se sera faite sur ces belles guerres et sur ces beaux traités, l'historien ne fera pas une grande place, dans l'histoire générale du monde, à ces deux siècles que l'Europe a si mal employés. » *

Où donc est le principe pacificateur qui amortira les conflits d'intérêts et rapprochera les nations? On crut l'avoir trouvé, à la fm du xvni' siècle : c'était le principe révolutionnaire. Comme une religion nouvelle, la Révolution française se propage à travers le monde ; et, par elle, le règne de la fraternité va sans doute renaître. Cette espérance fut trompée : était-elle

1 Lavisse, Vite (jénénde de l'histoire de l'Europe, pp. lTJ-180.

chimérique, ou bien échoua-t-elle par la faute de Napoléon? Toujours est-il qu'elle échoua ; et la Révolution française, en pénétrant dans chaque pays, surexcita le patriotisme des citoyens : certaines nationalités prirent conscience d'ellesmêmes ; des barrières s'élevèrent, qui n'existaient pas auparavant ; et, parmi les barrières existantes, bien peu tombèrent K C'est au nom de certains rêves de cosmopolisme que s'exerçait la propagande révolutionnaire ; et l'eil'et de cette propagande fut un démenti à ces rêves : avec son vigoureux talent, M. Sorel a mis ce fait en lumière. Plus près de nous, la France et l'Italie, qui sont par excellence les filles légitimes de la Révolution, sont engagées dans des combinaisons diplomatiques distinctes et hostiles.

Il ne reste donc aucun principe qui puisse remplir, dans le monde contemporain, Toflice autrefois exercé ])arle principe de la chrétienté. Les catholiques applaudirent à l'arbitrage de Léon XIII entre TAllemagne et l'Espagne ; ils y virent un hommage à l'idée de chrétienté, une renaissance de cette idée. Un hommage, peutêtre ; une renaissance, pas encore.

Si l'Église doit ressusciter cette idée, c'est la

' (;f. Lavissk. Vue (jénérale de Vhintolre de l'Europe, pp. ii^-

POUIl FAIRE KÉGXEU LA JI'STICE SOCIALE 229

question sociale qui lui en donnera l'occasion. Les arbitrages politiques, lors même qu'ils se multiplieraient, ne seront jamais que des épisodes dans l'histoire de l'Eglise. C'est à titre de puissance sociale que l'Eglise peut et doil jouer un rôle international K

International, catholique : les deux mots sont synonymes. Superhement, TEtat monarchiste ou jacobin traitait l'Eglise romaine de « puissance étrangère » ; une religion internationale le gênait. Et, pour éviter des crises mortelles, il

^ En (les pages qui seront peut-être une prophétie, Biche/. souhaitait, il y a cinquante ans, que les nations opérassent « volontairement, avec intelligence, l'œuvre de réalisation [lolilique de la doctrine chrétienne »,que « l'Europe fût encore nne f(»is unie dans le même esprit ». « Le salut de l'Europe sera assuré, disait-il, le jour où le clergé lui aura donné un nouveau (îrégoire VII, et la France un nouveau Charlemagne. » [Inlrodtiction à la philosophie de l'hisfoire, II, pp. rjOfi-.jOS.) En 182.'i, Saint-Simon, dans le Nouveau ChvisHanisme, en 1878, le juif Isaac Pkhkihf, ancien Saint-Simonien, dans son écrit: Im (Jueslion relif/ieuse, proposaient à l'Église romaine la direcliun de la réforme sociale universelle. (Voy. LEROV-BFArLiKC, La Papauté, le Socialisme e/ la Démocratie, p. 6-8.)

faudra qu'il accepte un droit ouvrier international.

Partout, depuis trois ans, dans les assemblées catholiques, retentissent des discours et des vœux en faveur d'une législation internationale du travail. Elle est souhaitée par le Congrès de Liège en septembre 1890 ^ ; elle est réclamée par une assemblée du Centre allemand, réunie à Mayence le 14 décembre 1890 - ; elle est prèchée dans une chaire de Vienne par le jésuite Kolb, qui consacra l'avent de 1890 à l'étude des questions sociales ^.

Un évêque français écrivait en 1886 : « Jusqu'ici l'Eglise n'a pas répondu à cet appel d'une législation internationale, et nous ne voyons pas (ju'elle se prépare à y répondre. ^ » Que de chemin parcouru depuis 1886 !

Déjà certains catholiques, exaltant leurs ambitions, observent qu'au-dessus de l'anarchie des nations il existe une puissance internationale.

1 Sur la proposition de labbé W'ixteher, le Congrès vota que l'établissement, par convention internationale, d'une journée maximale est désirable.

'^ Association catholique, 1891, I, p. 76.

^ « La réglementation internationale, dit le P. Kolb, est un devoir, une obligation du temps présent : c'est une nécessité pour le marché du monde. » {Association catholique, 181)1, 1. p. 841.)

* M»'" HuooMN, Lettres sur les œuvres oitrrières, p. i2 (Caen, 1886).

et une seule : l'Eglise. Si de cette anarchie aucune loi du travail ne peut sortir, ils se tourneront vers rÉglise. En 1890, M. Helleputte, député catholique belge, demandait que les délégués de la Belgique à la Conférence de Berlin proposassent de soumettre à l'arbitrage du pape les conllits entre le monde du capital et le monde du travail \

Quelques mois après, le Congrès de Liège entendait un rapport de M. de Cepelda sur l'arbitrage international du pape -.

En l'année 1648, le nonce du pape quittait Munster. La i)apauté, ce jour-là, émigra de la scène laïque ; elle laissa les puissants de l'Europe se disputer entre eux; et la guerre générale se termina sans elle. Rentrera-t-elle jamais sur cette scène, pour élever la voix, dans quelque conflit, en faveur des faibles de l'univers, pour terminer, peut-être, quelque grève générale ? C'est le secret du xx** siècle ou des siècles suivants !

* Association catholique, 181)0, I, p. 453.

'■^ Association catholique, 1890, II, ]). HO.

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