‹ Le papierChapitre 20 sur 211 · G 1818, reg. 4. Etude sur les filigranes, jv · texte numérisé non relu

G 1818, reg. 4. Etude sur les filigranes, jv

2. Voir II' partie, au nom Moulin Le Roi. 5. Les Filigranes, dictionnaire historique des marques du

3. Suivant le docteur V. Joppi, bibliothécaire d’Udine, papier, t. I, p. 4.

cité par M. Briquet, la papeterie de Cividale aurait 6. Arch. dép., 6 H 45 lus, fonds de l’abbaye de

existé avant 1293. Montiéramey.

MARQUES, DIMENSIONS ET NOMS DU PAPIER 37

de 1360, 1389 et 1395, faisant partie des archives de la famille de Latour-Maubourg, et aux archives de Laon, à la date 1393.

Les papetiers, livrant au commerce des papiers de différentes natures, adoptèrent, pour les distinguer les uns des autres, des filigranes variés qui demeuraient leur propriété personnelle ; lorsqu’ils cédaient leurs usines, le droit d’user des marques dont ils s’étaient servis faisait généralement partie du marché.

Le filigrane devait renseigner le consommateur sur le format et sur la qualité du papier, bien que le format parlât assez par lui-même.

Les formes des filigranes de dimension varièrent à l’infini suivant les fabriques, mais sous cette variété ils conservaient le type primitif, puisque c’était, pour les fabricants, le moyen le plus facile de répondre aux exigences des acheteurs qui demandaient tel ou tel format.

Quant aux filigranes signes de qualité, dénonçant la provenance, ils désignaient moins un papetier qu’un moulin à papier pour lequel ils devenaient une réclame. On sait, en effet, que la qualité du papier ne dépend pas seulement de l’habileté et des soins du fabricant, mais aussi de la situation de l’usine et, en particulier, de la nature des eaux qui l’alimentent. A ce point de vue, pour le consommateur, le filigrane doit donc attester le lieu de production du papier plutôt que faire connaître le papetier qui l’a fabriqué.

Malheureusement, les papetiers comptaient dans leurs rangs un certain nombre d’hommes déloyaux qui, non contents de frauder sur les dimensions, s’emparèrent, en les contrefaisant, des marques de leurs confrères dont les produits étaient les plus recherchés, en prétendant qu’aucun règlement ne s’opposait à ce vol manifeste.

L’administration publique fut forcée d’intervenir et d’établir des prohibitions sanctionnées par des peines sévères'.

Il fut décidé que des marques ou filigranes, différents les uns des autres, seraient officiellement concédés aux fabricants de papier.

Bien que ces ordonnances fussent des plus équitables, et malgré les pénalités dont elles menaçaient les faussaires, certains papetiers n’en continuèrent pas moins leurs pratiques malhonnêtes, ainsi que le constatent le baron J. Bichon et Georges Vicaire ', en citant, à l’appui de ce qui précède, une sentence du Parlement rendue le 21 juillet 1490 en faveur de Jean Piétrequin, papetier à Troyes, à l’encontre de Pierre Bertrand et de Jean Bourbon, papetiers à Mussy-sur-Seine.

I. Voir, p. 43, l’ordonnance rendue, en 1398, par 2. Docnmenis pour servir à l’histoire des libraires de

Louis de Tignonville, bailli de Troyes. Paris, de i486 à 1600, p. 241.

Les filigranes, d'abord marques spéciales à chaque Jabricanl, servent ensuite à désigner les formats.

Il y est dit que l’évêque-duc de Langres, seigneur de Mussy, de Plaines et de Lisle près Mussy, était en possession, de tout temps, de donner les marques ou remarques (marchas seii signalicula cl moUa) aux lermiers de ses moulins à papier, pour laire et marquer le papier, et que Bertrand et Bourbon, fermiers de ces moulins, ayant reçu ces marques, en employaient d’autres malgré la défense du bailli de Sens, qui leur avait été signifiée par Jean Ploton, sergent du roi, et contre laquelle ils appelaient.

Piétrequin, plaidant contre eux aussi en appel, affirmait que depuis son enfance il s'était toujours occupé du métier de papeterie (de ministcrio papderiï), et qu'en conséquence il avait tenu à Troyes plusieurs moulins à papier qui maintenant lui appartenaient ; qu’il s'était très honnêtement conduit dans ce métier, qu’il était très renommé parmi les marchands et qu’en 1474 il lui avait été donné par le bailli de Troyes ', comme marque de ses papiers, une licorne et une tête de bœuf, ce qui avait été ratifié par le roi.

Piétrequin ajoutait que, par suite de ce don et de sa confirmation, il s’était toujours servi de ces marques.

Or, quoique, en vertu des ordonnances du métier, aucun fabricant ne puisse se servir de la marque, ou signe, ou caractère d’un autre papetier, néanmoins la veuve de feu Etienne dé Bourg, marchand, demeurant à Troyes, ayant acheté une certaine quantité de papier de Girard Melhiet, auvergnat, marqué frauduleusement de la marque appartenant à lui Piétrequin, celui-ci avait fliit saisir le papier et défendre à la veuve de Bourg d’en acheter de semblable.

Quant à Bertrand et Bourbon, avant loué les moulins de Mussy et fait des papiers à diverses marques, voyant que leur papier n’avait pas grande valeur, ils l’avaient marqué à la licorne, frauduleusement. Plusieurs marchands y avaient été trompés et il en était résulté un grand blâme et préjudice pour Piétrequin. C’est pourquoi il avait fait défendre à Bertrand et à Bourbon d’employer cette marque et demandait leur condamnation.

Les appelants lurent condamnés ù

Un arrêt du Parlement de Paris, en date du 18 mars 1538 (n. st.), contient une réforme et un règlement pour les maîtres papetiers-jurés fabriquant à Troyes, à Essonnes et à Corbeil ’. Il y est dit que, bien que les papiers dussent avoir des marques différentes permettant aux marchands d’en reconnaître le format et la qualité, ces marques ont depuis vingt ans été contrefaites ; pour ce motif, il est

1. Jean de Soissons, seigneur de Mareuil et de Poix, 3. Arch. nat., X'-" 4905, ff. 584-588; imprimé dans

grand chambellan du Roi. Du Boulay, op. cit., i. \’I, pp. 3 13-3 19, et cité par

2. Parlement. Jugés X'^ 125, fol. 98 v®. H. .Stcin, dans La Papderic cLEssonnes.

MARQUES, DIMENSIONS ET NOMS DU PAPIER

défendu aux papetiers d’user de marques contrefaites, sous peine de punition corporelle et de confiscation de la marchandise.

Malgré les ordonnances et les menaces de répression, les papetiers continuèrent à emprunter les marques de leurs voisins. On en vit même qui se servaient de formes au nom de propriétaires morts depuis longtemps. Il est aussi notoire qu’à Angoulême on a fabriqué des papiers avec des marques de Hollande.

Toujours en lutte avec les contrefacteurs, les papetiers sérieux s’efforcèrent de posséder des marques qui leur fussent entièrement personnelles.

Par lettres patentes datées de 1564, confirmées par d’autres lettres du 2 février 1583, entérinées le 26 avril, Edmond Denise, marchand-papetier juré de l’Université, à Troyes, fut autorisé à marquer tout le papier qu’il ferait, ou ferait faire, de deux colonnes entrelacées couronnées et portant son nom au-dessous, ainsi qu’il avait fait ci-devant, avec défense aux autres papetiers du royaume de mettre ou faire mettre la dite marque sur celui qu’ils font ou feront, sous peine de confiscation et d’amende arbitraire '.

D’après Courtalon un Le Bé (sans doute Nicolas) obtint d’Henri IV l’autorisation de timbrer d’une couronne la lettre B qui était la marque de sa fabrique.

Pour faire connaître les usines dans lesquelles le papier a été fabriqué, les papetiers ajoutèrent alors, aux filigranes indicateurs des formats, des contremarques que l’on trouve placées, soit au milieu d’une des parties de la feuille de papier pliée en deux, soit réunies à la marque. Dans ce dernier cas, la contremarque est généralement la lettre initiale du nom du fabricant, ou le nom du pays dans lequel le papier a été fait.

Parmi les contremarques destinées à faire connaître le lieu d’origine du papier, il en est une qui fit son apparition dès 1428 et qui certainement servait à désigner les papiers fabriqués à Troyes et dans la région voisine. Elle fut vite adoptée par tous les papetiers de cette ville et on la rencontre très fréquemment à partir de la fin du xv' siècle. C’est une rose à quatre feuilles ou, plus simplement, un quatrefeuilles, placé soit sur la marque, soit un peu au-dessus, et s’y reliant par une petite tige *.

Nous sommes surpris que M. Briquet, qui a donné de si grandes preuves de sagacité, n’ait pas remarqué que tous les filigranes d’origine troyenne indiscutable, c’est-à-dire ceux accompagnés du nom des fabricants, sont surmontés de cette sorte de contremarque.

Page 1