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I. H. Stein, La Papeterie tP Essonnes

Li; PAPIER DE TROYES

leur faire payer 12 deniers pour livre sur la vente du papier et, à ce sujet, les ont déjà molestés et chargés d'amendes, TUniversité de Paris, délibérant les quatre Nations et les quatre Facultés réunies, décide de prendre ces papetiers sous sa protection et sauvegarde et de veiller à ce qu’ils soient soustraits à toute exaction. En conséquence, elle requiert tous les princes, ducs, comtes, barons et seiTiteurs du roi, de veiller à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte aux privilèges dont elle jouit

En mars 1490 (n. st.), par lettres de Charles VIII datées de Chinon, confirmant les privilèges de l'Université de Paris, les papetiers jurés qui en dépendent sont réduits à douze, savoir: quatre pour Paris, quatre pour Troyes et quatre pour Essonnes. Ces jurés avaient l’inspection de la fabrique du papier pour l’approuver, le rebuter et l’apprécier h

En 1522, les papetiers jurés de l’Université de Paris ne sont plus que sept, dont quatre à Corbeil ou à Essonnes et trois à Troyes, outre les quatre vendeurs de papier’. Ces sept papetiers jurés sont placés sous la superintendance des quatre marchands de papier de Paris, qui doivent surveiller la qualité des papiers qu’ils labriquent et en connaître les imperfections dont ils sont tenus d'avertir la justice pour en punir les auteurs '.

Le 18 mars 1538 (n. st.) fut rendue une sentence de réforme de la papeterie. L’Université se plaignait que le papier fabriqué aux moulins de Troyes, Essonnes, Corbeil, Dreux, Étampes et autres lieux, n’était communément bon, loyal, ni marchand, ni de quantité et qualité qu’il doit être, « mais ordinairement fluant, gras, velu, cassé, ars et bruslé, décollé et meslé, et si n’est de telle mesure et grandeur qu’il doit, et bien souvent sont les feuilles difformes et de plusieurs autres mal-façons et vices du dit papier ».

Bien que les papetiers dussent avoir dos marques dijféreiilcs, afin que le papier soit connu par les marchands et aussi pour le format du dit papier, et que s’il y a faute, on s’en prenne à celui qui l'a fait ; néanmoins « depuis vingt ans en ça l’on a conlrofait les dites marques, tellement que le papier qui souloit estre marqué à la Rose ou au Grand Pot, qui estoient marques sous lesquelles se faisoit ordinairement le plus beau et le meilleur, et qui estoient marques insignes, sont aujourd’hui contrefaites ». Tellement que les imprimeurs, libraires et autres acheteurs y sont ordinairement trompés.

1. Du Boulay, Historia Universilatis Parisknsis, t. II, p. .417. Cet auteur écrit Auxonne au lieu

t. V, p. 178-179. — Reproduit par M. H. Stein, La d’Essonnes. — Voir encore ; Du Boula)’, op. cit., t. V, Papeterie d'Essonnes, p. ir et 13. p. 785-787.

2. Extrait d'un recueil des privilèges de l’Université: 3. Léon Dorez, Ret-ue des Bibliothèques, 1906, p. 167.

manuscrit Morel, n° 2663, p. 214, à la Bibliothèque de — Du Boulay, op. cit., t. \'I, p. 150.

Troyes. — Courtalon, Topt^pr. hist. du diocèse de Troyes, 4. Ibid., p. 312-314.

LES FABRICANTS DE PAPIER

Depuis vingt ans aussi, « le papier est merveilleusement appetissé comme d’un doigt ou d’un pouce sur feuille, et néanmoins qu’il ne soit ny si bon, ny si grand qu’il souloit estre, il est plus cher qu’il n’estoit il y a vingt ans et qu’il ne fut onques de 3, 4 ou 5 sols par rame. Plus trouve que combien qu’il doive avoir 25 feuilles a la main et 20 mains a la rame, néanmoins il y a ordinairement faute et mécompte sur la rame, quelquefois de 2, 3, 4, 5 ou 6 feuilles, en sorte qu’il y a perte de 2, 3 ou 4 rames sur la fesse (60 rames) ».

Ces vices, abus et déloyautés proviennent de ce que 1° les papetiers jurés, ouvriers et faiseurs de papier de Troyes et autres, qui, suivant hs privilèges royaux donnés à l’Université, doivent être ouvriers et faiseurs de papier, et du métier, sont gros marchands qui font gros fait d’autres marchandises et ne font ni ne travaillent le papier, mais donnent leurs moulins à ferme.

2° ceux qui font et travaillent le papier usent de mauvaises étoffes et malfaçons, et les visiteurs n’y ont pas égard.

3° que le papier exposé en vente soit sur le lieu, soit à Paris, n’est ni vu, ni visité par les quatres maîtres papetiers, marchands jurés de la dite Université, qui savent ou doivent savoir et connaître les dites fautes et imperfections dont ils doivent avertir la justice pour en faire la punition. Mais au lieu de ce faire, eux-mêmes vendent et distribuent ce papier.

4° que les faiseurs et ouvriers du papier vendent en gros et à l’année, aux marchands étrangers et aux marchands papetiers de cette ville de Paris, la plupart du papier qu ils font et font faire, tellement que plusieurs libraires et imprimeurs et autres ne peuvent en avoir que par les mains de ceux qui ainsi l’achètent en gros et à l’année.

L’Université demande qu’il soit défendu aux papetiers jurés de faire ou exercer un autre état de marchandise que le dit fait de papier, et de louer leurs moulins a d autres, mais de le faire et ouvrer ou le faire faire et ouvrer par leurs gens et serviteurs, selon l’ordonnance et l’expresse limitation du privilège de l’Université, et qu’il leur soit enjoint, sous peine de confiscation, de le faire faire bon, loyal et marchand, de la quantité qu’il doit, et de mettre en chaque fesse 60 rames et en chaque rame 20 mains, sans mêler le dit papier et y mettre des feuilles vicieuses et de mauvais papier avec les bonnes, et de n’user de marques contrefaites, le tout sous peine de punition corporelle et de confiscation de la marchandise '.

Pour parvenir à ce résultat, la Cour ordonne encore qu’avant « que le papier qui sera vendu par les dits papetiers, tenans les moulins à papier, aux quatre mar-

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