LES GARDES JURÉS ÉLECTIFS
L’institution des maîtres papetiers jurés créés pour l’Université et le peu de zèle que ces privilégiés manifestaient dans l’exécution de leur mandat, ne répondant plus aux nouveaux besoins de réglementation nécessités par l’extension de la fabrication du papier dans de nombreuses régions de la France, deux édits en date de mars et décembre 1691 ordonnèrent la création de gardes jurés électifs pour les corps où il y avait maîtrise et imposant des syndics héréditaires aux corps sans maîtrise. Ces charges furent mises à l’encan et les corps furent invités à les racheter au profit de la communauté. C’est alors que, pour assurer la bonne fabrication du papier et l’exécution des prescriptions royales, furent créées des fonctions de maîtres gardes jurés des papeteries.
Par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 1739 (articles 28 et suivants), dans chaque arrondissement les maîtres fabricants de papier furent tenus de s’assembler annuellement au jour fixé par l’intendant ou les commissaires, pour nommer à la pluralité des voix, en présence des juges des manufactures, deux ou quatre gardes, lesquels étaient tenus de prêter serment devant les dits juges.
A dater du mois de décembre 1739, il dut être procédé tous les ans, du i" au 10 de ce mois, à l’élection de deux nouveaux gardes dans les villes et lieux où il en aura été élu quatre, et d’un nouveau garde où il n’en aura été nommé que deux.
Étaient réputés maîtres fabricants de papier tous ceux qui faisaient en ce moment-là fabriquer du papier en leur nom dans des moulins leur appartenant, ou qu’ils tenaient à loyer, sans qu’aucune personne puisse l’être à l’avenir qu’ après avoir fait apprentissage et satisfait aux formalités prescrites.
Chaque intendant des provinces et généralités devait, dans les trois mois, former des arrondissements des différentes villes et lieux des dites provinces dans lesquels sont situés des moulins à papier.
Dans chaque chef-lieu de manufacture, il dut être fait, de suite et sans frais, un tableau contenant les noms et les surnoms des maîtres fabricants établis dans les villes et lieux compris dans l’arrondissement.
Lorsqu’un nouveau maître s’établissait, il était tenu de faire inscrire son nom sur le tableau du chef-lieu dont il dépendait.
Les gardes devaient laire au moins quatre visites par an et des visites particulières toutes les fois qu’ils le jugeraient à propos, chez tous les maîtres fabricants de papier, les marchands papetiers, commissionnaires et autres. Ces derniers étaient tenus d’ouvrir aux gardes leurs moulins, maisons et magasins, à peine, en cas de relus, de 500 livres d’amende. S’il s’y trouvait des papiers non conformes à l’édit, les gardes devaient les taire saisir et enlever par un huissier et en poursuivre la confiscation avec les condamnations d’amende portées par l’arrêt.
Les piapiers saisis étaient remis au moulin, pour y être employés comme matière', et le prix auquel on les avait estimés appartenait pour moitié aux gardes et l’autre moitié à l’hôpital le plus prochain du lieu où les jugements avaient été rendus. Le Conseil allait jusqu’à fixer la qualité des matières à employer pour la fabrication des papiers.
Les gardes devaient aussi marquer les formes ou moules à papier
LES M.JITKES PAPETIERS
On a vu plus haut quels étaient ceux que l’on désignait par le nom de Maîtres papetiers et, en même temps, quelques-unes des obligations qui leur étaient imposées. Voici dans quelles conditions ils étaient appelés à porter ce titre.
L’arrêt du 27 janvier 1739 (article 39) dit que l’aspirant à la maîtrise qui se présentera pour être reçu sera préalablement tenu de soumettre aux gardes en charge et aux anciens maîtres nommés à cet effet par le corps des maîtres fabricants, son brevet d’apprentissage et le certificat, en bonne forme, du service qu’il aura fait en qualité de compagnon : il sera ensuite admis à faire, en présence des gardes et des principaux maîtres, son chef-d’œuvre consistant dans différentes opérations de la fabrique du papier, et interrogé sur la qualité des sortes de papiers qui lui seront présentées.
S’il est admis, il sera présenté aux juges des manufactures pour prêter serment devant eux et inscrit sur le tableau des maîtres fabricants, en payant la somme de 6 livres pour les droits des juges et pareille somme pour la communauté. Les fils de maîtres, pour être reçus, ne seront pas astreints au chef-d’œuvre, mais ils paieront les mêmes droits que les autres.
I. La « refonte » des vieux papiers, que dans sa ricnces faites avec soin et couronnées des plus heu-
circulaire du 14 nivôse an II la Commission d’Agri- reux succès », n’était donc que la résurrection oppor-
culture et des Arts préconisait comme une « décou- tune d’une pratique ancienne (voir page 27).
verte précieuse » et quelle avait soumise à « des expé- 2. Encyclopédie méthodique, t. V, p. 531.
LES FABRICANTS DE PAPIER
L’article 44 stipule que les maîtres fabricants de papier, leurs fils travaillant avec eux dans leurs fabriques, les colleurs ou sallerans, les ouvriers qui mettent les matières sur les formes, ceux qui couchent les papiers, ceux qui les lavent et ceux qui préparent les matières qui entrent dans la composition du papier, sont personnellement exempts des tailles, du logement des gens de guerre et de la milice. Ils seront cotisés d’office par l’intendant et commissaire départi dans la province où ils sont établis, suivant les états remis tous les ans par les gardes en charge, sans que les cotes d’office puissent être augmentées par les collecteurs.
Selon l’article 43, les veuves des maîtres jouiront des privilèges et droits de leurs maris et pourront continuer à faire fabriquer du papier, sans néanmoins faire d’apprentis ; si elles se remarient avec quelqu’un qui ne soit pas maître fabricant, elles seront déchues des dits droits et privilèges.
Un arrêt du Conseil d’État, daté du 30 octobre 1767, ordonne que les marchands papetiers paieront, pour être reçus comme maîtres papetiers, 150 livres dans les villes à cour supérieure, lOO livres dans les villes de deuxième classe (Troyes était de ce nombre), 50 livres dans les autres villes et 25 livres dans les bourgs.
Des lettres patentes rédigées en 1781 (enregistrées en 1782) et portant règlement pour les maîtres et ouvriers dans les manufactures et dans les villes ayant des communautés d’arts et métiers, renouvellent les dispositions des lettres patentes du 2 janvier 1749.
Nota. — Le règlement de 1727, fait pour la province d’Auvergne, mentionne déjà les privilèges accordés aux papetiers. Dans celui de 17 30, fait pour la province du Limousin, le premier ouvrier seul en jouit; l'arrêt de 1739 étend cette règle à tout le royaume.
CHAPITRE VI: LE PERSONNEL OUVRIER. LES APPRENTIS PAPE¬ TIERS. LES OUVRIERS PAPETIERS. SALAIRE DES OUVRIERS. MAUVAIS ESPRIT DES OUVRIERS. LEURS LUTTES CONTRE LES PATRONS. PERSIS¬ TANCE DE LEURS ASSOCIATIONS. RÉQUISITION DES OUVRIERS POUR LE SERVICE DE LA RÉPUBLIQUE. DIFEICULTÉS DE RECRUTEMENT.
CQRPORATIQN TURBULENTE. GROUPÉE EN ASSOCIATIONS TRÈS UNIES ET SOUMISES A DES RÈGLES AUSSI ARBITRAIRES QU’IMPɬ RIEUSES, LES CQMPAGNQNS PAPETIERS TENAIENT TÊTE. AU DIX- HUITIÈME SIÈCLE SURTQUT. A LEURS PATRQNS QU'ILS TERRORI¬ SAIENT ET AUX AUTORITÉS DONT ILS BRAVAIENT LES DÉCISIONS.