X. Roux, Lt’i Papetiers du DauphinL — Apparem
ment en application de l'arrêt du Conseil pour le rétablissement, levée et perception des droits sur les bières, papiers et poissons de mer, du 20 septembre 1653 {^Anc. lois françaises, l.
Une déclaration de 1673 établit dans tout le royaume un droit général sur les papiers et cartons.
Ces divers droits furent aggravés, dès 1633 et jusqu’à 1720, par l’établissement d offices de contrôleurs, visiteurs et marqueurs de toutes sortes de papiers, ainsi qu’il est dit page 86.
Dans le but de subvenir aux dépenses occasionnées par la guerre dite de. la succession et Autriche, un arrêt du Conseil réorganisa, en 1748, les impôts sur le papier. La France fut divisée en trois parties pour la perception des droits établis sur cette denrée : Paris, ses faubourgs et sa banlieue ; les principales villes de France ; et le reste du pays. Cette dernière partie payait la moitié des droits de Paris. Troyes fut du nombre des villes qui durent payer un droit égal aux trois quarts de ceux que l’on payait à Paris.
Cet impôt atteignit alors un chiffre écrasant. Il fit disparaître plusieurs des nombreuses fabriques de Rouen. Les industriels se lassèrent et les ouvriers passèrent à l’étranger.
Une exception avait pourtant été faite en faveur de certains papiers, qui furent soumis à des taxes moins élevées à cause de leur u.sage ; ce sont ceux qu’on nomme papiers Charapy, Couronne, Écu de toutes espèces. Cavalier, Cornet, Carré, Lombard, etc., servant à l’impression des livres. Pour toutes ces sortes, l’impôt qui, en 1720, avait été de i sou 9 deniers trois quarts, fut seulement en 1748 de i sou.
Bien que 1 arrêt de 1748 parût avoir porté aussi haut que possible les charges du papier, une déclaration du roi, datée du i" mars 1771, enregistrée au Parlement le 20 août, doubla et tripla les droits anciens en établissant un tarif uniforme et général. Les circonscriptions fiscales furent alors bouleversées et au lieu de trois classes il n’y en eut plus qu’une seule. Troyes, faisant partie de la généralité de Châlons, fut un des lieux de perception des droits, ainsi que Bar-sur-Aube et Villenauxe '.
Cette même déclaration de 1771 établit, pour le papier destiné à l’étranger, des entrepôts où pendant six mois les labricants n’avaient aucun droit à payer.
Le papier importé fut imposé beaucoup plus lourdement. On tirait de lui d abord un droit d’entrée dans le royaume, puis des droits de traite pour son passage d une province à une autre ; on le soumettait enfin aux droits communs à tous.
En 1787, les prix des papiers étaient très augmentés par suite des impôts qu’ils supportaient.
L article XXII des cahiers du Tiers-État du bailliage de Troyes, en 1789, demande que les droits sur les papiers et cartons, poudres et amidons, soient suppri-
I. Arch. mun., Rmuil des Édits, Lettres patentes, etc., publié par P.-G. Simon.
LF. P.-VPIFR DE TROYFS
més et remplacés par un impôt sur chaque cuve en activité ; que les droits sur les cartes soient pareillement supprimés et remplacés par un droit sur le papier filigrané
En conformité de ce désir, le décret de la Constituante, du 2 mars 179I’ tant suppression de tous les droits d’aides, stipule notamment « les droits sur les papiers et cartons ».
Le 15 août 1793, une loi défendit d'exporter les matières de première nécessité, dont le papier faisait partie.
Le 27 septembre suivant, la Convention excepta les « papiers imprimés » de la loi sur les accaparements, tandis que les « papiers blancs » étaient soumis aux restrictions imposées par la loi du maximum du 29 septembre.
Toutes ces mesures confirment l’importance que 1 on attachait a la production du papier, véhicule des idées révolutionnaires et instrument de gouvernement.
On en revint plus tard, et l’impôt sur le papier, rétabli le 4 septembre 1871, ne disparut qu’en 1885.
LES COXTIiOLEUKS. I-ISITEIKS ET MARQUEURS DU PAPIER
Nous avons dit que les divers impôts mis sur le papier avaient été aggravés par la nomination de contrôleurs, visiteurs et marqueurs. En effet, un édit du roi, en date du 13 août 1633, ordonna la création d’offices de ce genre dans les localités « où il se fait forme, fabrique et vente de papier, avec exemption de tutelles, curatelles et gardes de biens ».
Voici comment cet arrêt est motivé. « Nous ayans receu diverses plaintes des abus qui se commettent en la forme, fabrique, vente et débit du papier qui se fait en plusieurs Villes et lieux de ce Royaume, en ce que par le passé la qualité dudit papier qui s’exposait en vente pour escrire ou imprimer estoit grandement loüable, au lieu que depuis quelques années en çà ladite fabrique estoit du tout corrompue, d’où est procédé principalement que les Impressions de France, qui souloient esgaller celles de l’antiquité et estoient grandement recommandées envers les gens de Lettres, voire mesures des Estrangers, soient aujourd’huy bien moins recherchées qu’elles n’estoient : En quoy la négociation de la Librairie reçoit vn notable préjudice, outre que si cet abus estoit davantage tolléré se seroit en quelque sorte donner lieu à la diminution des Lettres et Sciences libéralles », Considérant que cet
I. Cahiers de doUances du baiUiage de Troyes..., publiés par J. -J. \ cniier, t. III, p. 187.
abus provient de ce que le papier n’est visité, ni contrôlé par personne, l’édit organise un soi-disant contrôle et décide que chaque rame de papier, s’il est de la qualité requise, devra porter, avant d’être mise en vente, l’empreinte d’une marque aux armes de France.
Le contrôleur aura, pour tout droit de visite, 5 sous pour chaque rame de papier du poids de 6 livres; de 6 à 12 livres, 6 sous; de 12 à 18 livres, 7 sous; de 18 à 24 livres, 8 sous, et de 24 à 30 livres,
9 sous ; et 3 sous pour chaque rame de papier bleu, gris et gris brun, de quelque poids qu’il puisse être. Le marqueur recevra l sou pour chaque rame. Le papier qui entrera dans Paris, marqué et ayant acquitté les droits, paiera au contrôleur-visiteur de cette ville i sou par rame seulement '.
Les droits de marque, visite et contrôle, furent mis en ferme et soumis à l’impôt. Il y eut donc des fermiers généraux ', des fermiers, des sous-fermiers et des agents de ces derniers. Un arrêt du Conseil d’Etat du 13 août 1633 délégua à M' Anthoine Louytre la levée générale des droits.
C’est ainsi en conséquence de l’édit de 1633 que, le 26 octobre 1634, nous voyons se réunir, chez le notaire Tripault, Jacques Le Bé, Sébastien Gouault, Louis Le Bé, Nicolas Denise, Jean de la Prèze, Edmond Denise, Jacques Denise et Nicolas Blampignon, fabricants et marchands de papier, qui, tous ensemble, s’étaient rendus amodiateurs des droits attribués aux contrôleurs et visiteurs de papier, fait et à faire, et qui entrera en la généralité de Champagne, élection de Bar-sur-Seine et autres. Ils y passent un contrat avec Nicolas Milley, demeurant au faubourg Croncels, lequel Milley, moyennant 100 livres de gages, un tiers des amendes et confiscations qu’il aura fait le premier infliger, et le prix de son logement à Croncels, s’engage à visiter et reconnaître tout le papier entrant par Croncels, à le compter et à l’envoyer au bureau des acceptants, proche du Griffon \ avec un billet signé de lui contenant la quantité et la qualité du papier, le nom du charretier et celui du mar-
1. Arch. dcp., C 2231, 1. — Arch. mun., AA, 41' cart. (Paris, Pierre Rocolet, 1634, ii p. pet. in-S).
2. On désignait sous ce nom l’adjudicataire des fermes générales, et plus particulièrement chacune des cautions de cet adjudicataire. Ces cautions étaient au nombre de
soixante, qu’on appelait fermiers généraux.
3. Hôtellerie sise en la Grande rue, existant encore avec cette enseigne en 1713 (Note de M. V. Bourgeois). Voy. M. A. Babeau, Les Vieilles enseignes de Troyes, p. 34.
chand à qui il appartient ; et il accompagnera les acceptants dans leurs visites chez les marchands
Deux ans à peine s’étaient écoulés depuis l'enregistrement de l’édit relatif à la marque du papier, lorsque l'administration constata que les droits assignés aux vendeurs par les officiers chargés de la perception leur rapportaient des bénéfices considérables : elle prit la résolution d’en faire profiter le domaine public.
Une déclaration royale, en date du i6 février 1635, réorganisa le contrôle de visite et de marque du papier ; les officiers en charge furent remboursés au denier quatorze et supprimés. Des officiers jurés les remplacèrent. La déclaration exigeait que, dans les vingt-quatre heures de la réquisition, ils visitassent les marchandises destinées aux foires et marchés. Elle autorisait les marchands, passé ce délai, à faire remplir ces iormalités par un simple commis, en présence de deux marchands.
La taxe lut établie ainsi : papier blanc, poids à la rame, de 5 livres, 3 livres ; de 5 à 10 livres, 8 livres; de 10 à 14 livres, 12 livres; de 14 à 20 livres, 18 livres; de 20 à 50 livres, 50 livres. Nuances diverses, 5 livres. Ces droits ne pouvaient être modérés. Une amende de 300 livres frappait chaque contravention, un tiers allant au dénonciateur, un autre tiers à l'hôpital le plus voisin et le troisième au roi.
Peu de temps après, les droits sur les papiers furent compris dans les fermes générales en obligeant les maîtres papetiers à recevoir des filigranes particuliers.
On pouvait s’acquitter de l’impôt par abonnement personnel. En voici deux exemples locaux.
Le 14 mai 1664, Nicolas Bourgeois, fermier général du contrôle, visite et marque du papier en l’élection de Troyes, et Edme Debure, marchand papetier, conviennent que moyennant 660 livres que Debure paiera annuellement pendant quatre ans. en quatre termes. Bourgeois marquera tous les papiers qui se feront et fabriqueront dans les moulins Le Roi, près Troyes, ori il v a deux cuves. Debure fournira de plus, chaque année, une rame de papier volume de Lion
Le 30 janvier 1698, Pierre Debure, marchand papetier à Troyes, prend « à ferme et prix d’argent » de Pierre ’Vaultier, fermier des aides de Troyes, stipulant par Raoul Chabert, directeur général des aides, demeurant à Troyes, « le droit de marque parisis, douze et six deniers pour livre et autres droits, sur tout le papier tant blanc
r. Min. Fripault, not. à Iroycs. contrôle des papiers à Troye.s et lieux en dépendant.
2. Min. lhevignon, not. à Troyes. Nous relaterons d’autre pan, dans la troisième panie
La perception des droits n’allait pas sans amener des de cet ouvrage, à l’anicle d’Hdme I Debure, les vicisdiscussions. A la fin de lannée 1671, Jeanne Collet, situdes qu’il éprouva comme caution du même Nicolas marchande à Troyes, veuve de Sébastien Gouault, était Huez dans sa ferme des droits de contrôle et marque en procès avec Nicolas Huez, fermier de la recette du du papier, en 1674-11676.
que autres coulleurs que le dit sieur Debure fera faire et façonner au moulin de La Moline près Troyes, dans une seulle et mesme cuve que le dit sieur Debure pourra avoir au dit moulin... ». Ce marché est passé pour six ans au prix annuel de 225 livres. La marque employée sera P D. Les papiers seront amenés en rames, en la maison de Debure à Troyes, où Chabert sera appelé et mettra « la marque du dit sieur fermier sur la couppe de chaque rame ». Il fera des visites quand bon lui semblera au moulin et a la maison de Debure, et si ce dernier veut avoir une seconde cuve ou faire tourner un autre moulin, il paiera encore la même somme '.
Il semble que la fraude, malgré la rigueur de la législation, se soit exercée au préjudice de la perception de la marque. Nous croyons en trouver la preuve dans la pièce suivante: « 1674, 26 octobre. Ordonnance des président, lieutenant, contrôleur et eslus en l’Élection de Troyes, sur la requête présentée par M' Martin Dufresnoy, fermier général des Aydes de France, papier, parchemin timbré, etc,, contenant que les précédans fermiers du contrôle et marque du papier fabriqué aux moulins dépendant de cette Élection, ont laissé glisser un abus qu’il est bon de réformer,.., requiert qu’il nous plust, conformément à l’article 3 1 1 du bail général, defendre aux hosteliers, marchands et autres, de recevoir en leurs maisons, boutiques et magasins, aucun papier, ny les conducteurs, sans qu’il leur soit apparu de l’acquit du droit des Commis des Aydes de cette Élection, auquel il aura ete marque, a peine de confiscation des dits papiers et 300 francs d’amende' et ordonner aux maistres propriétaires des moulins à papier, leurs fermiers et autres qui les fabriquent ou font fabriquer, de donner déclaration de tout ce qui concerne la dite fabrique de papier... et aux dits papetiers et autres contenus en l’article 314 du dit bail, de n’emporter aucuns cartons hors des moulins sans avoir fait déclaration du jour qu’ils prétendent taire le dit transport, et du lieu où ils veulent coller le papier provenant du dit carton et au plus prochain de leur demeure, à peine d’encourir les peines portées par lès dits articles*. »
Les gardes visiteurs furent reorganises par un arrêt du 12 décembre 1730, et leur nomination dut être faite par les maîtres papetiers eux-mêmes.
Selon M. A. Matton, une déclaration du roi fit disparaître, à la date du L'avril 1720, l’onéreux droit de marque et de contrôle h
Ce ne fut cependant pas dune façon complète ou définitive, car en 1789, le Tiers-État demanda que les droits de marque sur les papiers et les cartons fussent supprimés et le nombre des commis réduit.