MATIÈRE DU PROCÈS § 1. DÉLIT PRINCIPAL
Cherchons maintenant à nous échiirer sur le fonds de l'affaire, sur la nature des délits qui motivèrent la mise en accusation et le jugement des coupables, sur le but et les résultats de leurs crimes.
Comme je l'ai déjà dit, il est difficile de se former au premier abord une idée claire à cet égard, par suite de la perte de la première colonne du manuscrit, et aussi à cause de la répétition continuelle des formules qui viennent sans cesse embrouiller et noyer les faits. Je vais donc m'elïorcer de les dégager l'un après l'autre, et, pour procéder méthodiquement, je les prendrai au fur et à mesure qu'ils se présentent dans le texte, sans en intervertir l'ordre.
Nous voyons par les restes de la dernière ligne de la colonne 1, et par la première de la colonne 2, que dans les crimes en question étaient les exécrations de la terre; cela rappelle la formule des papyrus Lee et RoUin dans laquelle il est dit, à propos de ce qui constitue la culpabilité des accusés, que c'est ce cju' abominent tout dieu et toute déesse ^ .
Plus loin (col. II, lig. 5 , le roi adresse l'allocution suivante aux membres de la commission judiciaire qu'il vient de
1. Voyez Pièces jusdjicatic es. — Ce rapprochement semble établir une différence de gravité entre les crimes produits par des moyens naturels, exécrés de l'humanité entière, et les crimes produits par des moyens surnaturels, comme ceux que mentionnent les pap. Lee et Rollin, qui, bien plus grands, émeuvent les dieux eux-mêmes. (Cf. Diodore de Sicile, I, 77 : « Le parjure était puni de mort comme étant la réunion des deux plus grands crimes qu'on puisse commettre, l'un contre les dieux, l'autre contre les lionunes. )))
nommer pour la saisir de l'alïaire : « Les pétroles que dirent ces hommes, — n'en ai-je pas connaissance? — Allez! — Jugez-les. — Qu'ils avancent, qu'ils les jugent, et que ceux qui donnent la mort de leur main donnent la mort à leurs membres. — N'en ai-jepas connaissance? — Faites exécuter le châtiment [de mort?] et les autres (aussi). — N'en ai-je pas connaissance actuellement ? — Or, ils avancent! [Jugez-les suivant ce que vous] dicte votre cœur; soyez vigilants à faire exécuter le châtiment, etc. »
De ce passage il résulte que la mise en accusation des coupables est motivée sur certaines paroles connues du roi; mais ces paroles sont-elles des dénonciations, ou constituentelles â elles seules les délits des accusés? — C'est ce qu'expliquera la suite de notre travail. Nous pouvons cependant observer dès à présent qu'aucun crime n'étant mentionné dans ces lignes, il est supposable que ces paroles ont pu être prononcées par les accusés eux-mêmes et constituer au moins une partie de leur culpabilité.
Avant d'aller plus loin, il importe d'examiner ce que nous apprennent les papyrus Lee et Rollin\ puisqu'on y trouve les noms et titres de deux des principaux accusés du papyrus de Turin. Ces précieux manuscrits nous présentent en effet les restes d'un autre procès relatif à des personnages qui ne sont pas jugés dans le papyrus de Turin, mais qui furent compromis dans la même affaire.
Nous trouvons d'abord dans le papyrus Lee n'' 1, contenant le jugement d'un individu dont le nom a disparu, qu'un grand personnage appelé Pen-lioui-ban'", qui était proba-