‹ Le papyrus judiciaire de Turin et les papyrus Lee et RollinChapitre 39 sur 87 · Voir Chabas, Mélanges èggptologiqucs, t. I, p · texte numérisé non relu

Voir Chabas, Mélanges èggptologiqucs, t. I, p

grammate y fut joint, peut-être sans avoir voix délibérative. Cela expliquerait comment il n'est pas nommé parmi les juges. Quant à l'interprète royal, il pouvait, en vertu de ses fonctions, être nécessairement membre des deux sections de la commission judiciaire, et ce fait seul indiquerait pourquoi il n'est nommé ni dans l'une ni dans l'autre des deux sections.

Le premier scribe étant désigné parmi les magistrats de la première section, il se pourrait aussi qu'il y ait été introduit comme juge, et, par suite, qu'il n'ait pas rempli la fonction de grefiQer. Cette fonction aurait alors été confiée au second grammate dans les deux sections, car elles pouvaient ne pas fonctionner en même temps. Cela expliquerait aussi le silence du texte sur ce dernier personnage, et l'identité de l'écriture dans toutes les parties du manuscrit, si l'on admettait qu'il fût en réalité le plumitif original.

Le fait le plus curieux que contienne le Papyrus judiciaire de Turin est certainement la condamnation par le roi, sans acte d'accusation ni instruction préalable, de trois des membres de la première section du tribunal, c'est-àdire du quatrième (officier ?) (vi, 2), du dixième, un grammate de la bibliothèque ou des archives (vi, 3), et du douzième, l'officier supérieur du corps des âouâï (vi, 7), ainsi que celle de deux autres officiers de justice qui n'étaient pas membres de la commission judiciaire : un capitaine du corps des âouâï (vi, 4) et un fonctionnaire des prisons, cjui semble avoir été chargé de l'application de la bastonnade (vi, 5).

J'ai fait remarquer que le discours dans lequel les douze membres de la commission judiciaire sont nommés en premier lieu était certainement prononcé par le roi lui-même. La suppression des formules judiciaires ainsi que l'emploi du pronom de majesté de la première personne indiquent suffisamment dans les arrêts rendus contre les magistrats dont je viens de parler, que c'est encore le roi qui agit en personne et prononce contre eux un jugement sans appel.

Ce fait seul peut expliquer la condamnation des juges euxmêmes.

On voit, d'après ce qui précède, que les titres hiérarchiques aussi bien que le nombre des membres d'un tribunal en fonction pouvaient varier, puisque la première section de la commission judiciaire se composait de six grands magistrats portant divers titres, tandis que la seconde n'étai; composée, pour rendre ses sentences, que de quatre fonctionnaires d'abord, puis de cinq. Mais il se peut que cette commission^ nommée spécialement par le roi pour juger un crime de lèse-majesté, n'ait pas été composée de personnages remplissant habituellement les fonctions de la magistrature, et qu'elle n'ait pas été soumise aux mêmes règlements qu'un tribunal ordinaire.

Nous lisons dans Diodore de Sicile : a Les Égyptiens ont porté une grande attention à l'institution de l'ordre judiciaire, persuadés que les actes des tribunaux exercent, sous un double rapport, beaucoup d'influence sur la vie sociale. Il est en effet évident que la punition des coupables et la protection des offensés sont le meilleur moyen de réprimer les crimes. Ils savaient que si la crainte qu'inspire la justice pouvait être effacée par l'argent et la corruption, la société serait près de sa ruine. Ils choisissaient donc les juges parmi les premiers habitants ^ des villes les plus célèbres, Héliopolis, Thèbes et Memphis ; chacune de ces villes en fournissait dix. Ces juges composaient le tribunal, qui pouvait être comparé à l'aréopage d'Athènes ou au sénat de Lacédémone. Ces trente juges se réunissaient pour nommer entre eux le président; la ville à laquelle ce dernier appartenait envoyait un autre juge pour le remplacer. Ces juges étaient entretenus aux frais du roi^ et les

1. Ceci est d'accord avec tous les documents originaux que nous possédons, et dans lesquels on ne voit pas de magistrats proprement dits, mais seulement des grands personnages investis temporairement de fonctions judiciaires.

appointements du président étaient très considérables. Celuici portait autour du cou une chaîne d'or, à laquelle était suspendue une petite figure en pierres précieuses, reprérentant la Vérité '. Les plaidoyers commençaient au moment où le président se revêtait de cet emblème. Toutes les lois étaient rédigées en huit volumes, lesquels étaient placés devant les juges , le plaignant devait écrire en détail le sujet de sa plainte, raconter comment le fait s'était passé et indiquer le dédommagement qu'il réclamait pour l'offense qui lui avait été faite. Le défendeur, prenant connaissance de la demande de la partie adverse, répliquait également par écrit à chaque chef d'accusation ; il niait le fait, ou, en l'avouant, il ne le considérait pas comme un délit, ou si c'était un délit, il s'efforçait d'en diminuer la peine ; ensuite, selon l'usage, le plaignant répondait et le défendeur répliquait à son tour. Après avoir ainsi reçu deux fois l'accusation et la défense écrites, les trente juges devaient délibérer et rendre nn arrêt qui était signifié par le président, en imposant l'image de la Vérité sur l'une des parties mises en présence". »

Le tribunal que nous voyons fonctionner dans le procès du Papyrus de Turin procède différemment : chaque accusé subit un interrogatoire avant d'être jugé, si l'on excepte ceux que Ramessès III condamna lui-même. Les deux sections réunies de la commission judiciaire ne contiennent pas les trente juges dont parle Diodore ; elles ne s'assemblent pas pour rendre leurs sentences.

Dans une affaire de lèse-majesté, en effet, où le plaignant est le roi, la forme du jugement peut être très différente de celle d'un procès civil ou criminel.

Observons cependant que si notre manuscrit ne nous

1. Le musée du Louvre possède des figurines de la déesse Ma, la Vérité ou la Justice personnifiée, en iapis-lazuli sculpté avec une admirable finesse, et un cercueil de momie portant au cou cette même image.

Page 1