‹ Le papyrus judiciaire de Turin et les papyrus Lee et RollinChapitre 49 sur 87 · Dans tous les autres exemples · texte numérisé non relu

Dans tous les autres exemples

2. La disposition des signes est trop constante pour qu'on puisse lire

^ ] n-â « à eux », en supposant un déplacement de l'n et de Va; on

s'en rendra facilement compte en examinant le fac-similé du texte. Il faut donc considérer cette forme comme une sorte de nunnation du pronom V\ I û. Les formes à et ûii devaient exister ensemble, de même

que se et sen.

ri A(VSAAA AA/V^A^ AAWAA

pour I sefij et au datif n"^"*^ n-sen ou ^ | n-û « à eux », doit appartenir au langage vulgaire. On peut le rapprocher des formes qu'affecte le même pronom dans les langues sémitiques. 11 est naturellement remplacé par le singulier n-w « à lui », dans les jugements individuels. L'auxiliaire (j^i ahl-u y est supprimé, et le verbe est changé dans un certain passage, où l'on lui fait la correction : .<s>- ^ A..VAAA ^ ,^\ n J ^ '^ h !\ ^^^ a'rû-n-w tà'i sbàt-t « lui est

faite )), ou « on lui fait la correction ». Mais dans un autre, au contraire, la formule est plus développée (iv, 2); elle se

ûrû CL'-s-met-sû dâà-t domcCû-n-w tàï-w sbùï-t. « Les magistrats qui le jugèrent lui font appliquer sa correction ». C'est le dispositif de l'arrêt, ou l'énoncé de la condamnation du coupable.

Le mot c^iii A ^ V s: /i <^^''^'<^'^ ^'^^^^ dire « réunir, rapproclier^ unir, approcher », comme le copte tcoju, tcoaii, toaii, conjungere (Cf. Select Papyri, XII, 6; LXXVll, 5). Cette expression est employée dans le Rituel funéraire pour exprimer le rapprochement de l'âme et du corps. Construite avec dûà « donner, faire », elle signifie « faire approcher, faire joindre, faire appliquer ».

Le substantif féminin 0 jNc '^\ (j (1 ^=^=^ sbàï-t se retrouve en copte sous la forme cfico, ^, disciplina, castigatio [Exode, I, 10). C'est donc « la correction, le châtiment, la peine judiciaire », comme dans le Papyrus Abbott (vi, 13; cf. VI, 24), Lorsque le mot veut dire « instruction, enseignement moral », il n'est pas régulièrement déterminé par le signe de la force ^^ — 1\.

La signification « châtiment, correction », étant admise, on peut se demander de quelle nature était la peine infligée

au condamné? Le texte est muet sur ce sujet ; mais Diodore de Sicile semble nous l'apprendre, au moins pour les jugements enregistrés col. IV, 1. 6 à 15, qui condamnent de simples témoins pour le seul fait de n'avoir pas dénoncé les coupables. Cet auteur dit^ en effet, en parlant des lois criminelles (Ij lxxvii) : « Celui qui voyait sur son chemin un homme aux prises avec un assassin, ou subissant quelque violence, et ne le secourait pas lorsqu'il le pouvait, était condamné à mort, S'il était réellement dans l'impossibilité de porter secours, il devait dénoncer les brigands et les traduire devant les tribunaux ; s'il ne le faisait pas^ il était condamné à recevoir un nombre déterminé de coups de verges et à la privation de toute nourriture pendant trois jours \ »

Comme on le voit, la condamnation portait sur le seul fait de ne pas avoir dénoncé, et quoique le crime ou délit qui aurait dû occasionner les dénonciations soit d'une nature difïérente dans le Papyrus de Turin, il est fort possible que la peine ait été la même que celle dont parle Diodore de Sicile.

^'^^TWillW^'A

ft'tt ndî-t'i hotàÛL a^m-xl

leurs abominations sont enlevées d'eux.

Ou, en d'autres termes, « leurs crimes sont rachetés » par le châtiment qui vient d'être mentionné. C'est, comme on le voit, la formule de libération après l'exécution de la peine.

Le mot botàûï est des plus connus, c'est le copte fioTe T. T, Ao'V M. ki.'^ B. pSÉXjYfjia, abominatio.

Le verbe a Va veut dire « prendre, saisir, enlever », comme le copte ts.i] mais il a ici le sens passif, et il est suivi du pronom afhxe û, pour sen ou n-sen « d'eux ».

1. Voir dans notre manuscrit judiciaire, VI, 5, la mention de l'agent chargé d'appliquer la bastonnade, et VI, 1, celle de la maison dcjcv.nc{^).

Ces dernières formules de la première rubrique, la septième et la huitième, sont différentes quand il s'agit de la peine de mort, car alors il n'y a pas de libération. C'est ce que nous voyons à la cinquième colonne du manuscrit, où les mots qui les remplacent se divisent en trois phrases que J'indiquerai par les lettres A, B et C.

à}û-u ùàh^-iï h^er {qdh'u^'?)-ii m ta a^s-t s-met.

Ils disposent d'eux (à leur 6/-as?) daQs(?) le lieu du jugement.

au lieu de « ils leur font appliquer leur correction ».

Dans cette phrase, le mot ûàh'' ■ doit être rapproché du copte oTeg^ T. M. B. ponere, ou-Hg^ T. M. constitui, disponi, positus esse.

L'expression h'er {qâh'u?)-û, qui peut avoir la valeur d'un adverbe de temps ou de lieu, est remplacée, dans diverses répétitions de cette partie de la formule, par les mots ^ I jj ^^1 ^t-'er a^s-t tû-u « à leur place, à la place où ils sont », qui se rapportent au lieu dans lequel étaient les condamnés. On trouve également dans les jugements individuels ^V'? i' fîT^ n '^ V'^^^^ ci'û-u ûàJi-io h^er a's-t-tû-w « ils disposent de lui à sa place », ou « à la place où il est »,

et même simplement: û >>^ y Tf^^^ ^^'""^" ûàh'-ic « il est disposé de lui », sans indication de lieu.

Malgré l'obscurité qui s'attache à cette partie de la formule, on doit reconnaître qu'elle contient l'énoncé d'un

1. La lecture est douteuse; voir Le Page Renouf, A praycr, p. 13.

2. Je n'ignore pas que ce verbe a été traduit « pendre »; mais je ne connais pas d'exemples certains de cette signification. Si ce sens était prouvé, la phrase semblerait pouvoir se traduire : « Ils les pendent de leurs mains dans le lieu du jugement. » Or cela n'est pas possible, parce que i\àh^ li^er qàh^-u-û (?) indique toujours, dans notre manuscrit, un ajournement ou une commutation de la peine.

arrêt, et la phrase suivante montre que c'est d'un arrêt de mort qu'il est question.

a^à-u mù-t-ûn s'es-ù.

Ils sont morts eux-mêmes.

Le mot mû-t a mort, mourir )), déterminé comme d'ordinaire par le signe du mal, n'est jamais pris dans le sens actif de « faire mourir » ou « tuer )), ainsi qu'on l'a parfois traduit.

Le pronom un, que nous avons déjà rencontré, semble être employé pour Ji-û, qui, dans le langage vulgaire, remplace souvent n-sen. On trouve, en efïet, (1 ^ ^^ \\ ^^ -«-| a'û-w mu-t-n-w j'es-tt^ au singulier, dans les jugements individuels, où l'on doit nécessairement lire : « Il est mort lui-même. » Les mots « lui-même » ne servent qu'à donner de la force à l'expression qui constate la mort du coupable, en indiquant bien l'identité du condamné.

Nous avons donc ici l'énoncé du résultat de la condamnation, ou plutôt de l'exécution ; mais nous rencontrons ensuite, dans un autre passage du manuscrit (v, 4), une clause rédhibitoire (C) qui prouve qu'en cet endroit il faut traduire au conditionnel : « Ils seraient morts eux-mêmes. »

a'â biï a'-rï-t z^ài r ro-û.

s'il n'était fait exception pour eux.

Cette même clause, au lieu d'être conditionnelle, est négative dans la dernière rubrique (vi, 6), où on lit :

bù a'rt-t s^àï r-w.

II n'est pas fait exception pour lui.

Il est à remarquer, en effet, que la négation bû, précédée àea'û, est presque toujours conditionnelle ou dubitative \ tandis que quand elle est isolée au commencement d'une phrase, elle est plus ordinairement privative ou prohibitive .

La quatrième rubrique (vi, 1) n'est plus, à proprement parler, une formule judiciaire; c'est un arrêt rendu en dehors des formes habituelles, par le roi lui-même, contre certains officiers de justice qui n^avaient pas bien rempli leurs devoirs. On comprend qu'alors les formules employées dans les jugements rendus par les simples magistrats se modifient ou disparaissent même entièrement. La dernière rubrique est dans le même cas, bien qu'elle ressemble plus aux autres. Je ne m'arrêterai donc pas ici à ces deux passages du manuscrit, qui nous éloigneraient de notre étude spéciale. Nous y reviendrons plus tard.

Pour terminer ce chapitre, j'ajoute ici une interprétation nouvelle et comparative des formules judiciaires des Papyrus Lee et Rollin, qui ont été traduits deux fois déjà par M. Chabas ■.

Dans le Papyrus Rollin, la culpabilité de l'accusé est résumée en ces termes :

« Or, il s'est [appliqué?] à faire les abominations qu'il fît ; mais le dieu Soleil n'a pas fait devenir sa réussite en elles. »

Après ce préambule de la condamnation, on lit la formule judiciaire proprement dite, répétée avec quelques variantes dans les trois manuscrits ; je la divise comme il suit :

1. On en a un exemple dans la deuxième colonne du manuscrit : « Les paroles que prononcent ces gens, n'en ai-jc pas connaissance? »

2. Le Papijrus magique Harris, p. 169, et Mélanges ègypiologiqncs, t. I, p. 9-10.'

1° {( Or \ il a été jugé ' sur ces chefs ^ (d'accusation). »

Cela répond à la cinquième partie des formules du Papyrus de Turin.

2° « Est trouvée la vérité pour toute abomination et tout mal qu'inventa son cœur de faire. »

C'est l'énoncé de la délibération des magistrats.

3° « La vérité en elles (en ces choses) est qu'il les fit en totalité, avec les autres grands crimes qu'abomine tout dieu et toute déesse*. »

C'est la constatation de la culpabilité.

4° « Conformément à cela, ce sont des abominations dignes de mort% et les plus grandes horreurs de la terre, les grandes abominations qu'il fit ^ ))

Ce corollaire, qui démontre l'énormité du crime, répond, avec les deux sections précédentes, à la sixième division des formules du Papyrus de Turin.

S"» Conformément à cela, on lui fît les grandes corrections

1. Le Papyrus RoUin, dans lequel la phrase précédente commence par x^er a^r, supprime ici ces deux mots, et se sert des auxiliaires a'û tû, au lieu de tû tû.

2. S-meti, et non s-met^r, comme a transcrit M. Chabas, dans sa copie hiéroglyphique.

3. Wer h'^er-ù, litt. : « sur eux, sur ces choses; » ces mots existent dans les deux Papyrus Lee, mais ils sont omis dans le Papj/rus Rollin.

4. Ces derniers mots, omis dans le Papyrus Rollin, se trouvent dans les deux Papyrus Lee.

5. Cf. Papyrus Abbott (V, 17) : « Le chef du district parle aux gens du lieu devant le rapporteur royal, en disant : « La commission qui » (s'occupe de?) vous en ce jour, (composée de?) dix commissaires, an- » nonce votre (culpabilité, ou condamnation?); ce que vous avez fait, » dit-il, ils (le) disent. » (Alors) il fit un cirât (serment) devant le rapporteur du pharaon, v. s. f., en disant : « Le scribe Horas'eraou, fils » d'Amen-Nex'tou, du lieu, dans la prison, et le scribe Paï-b'asa, du » lieu, m'ont dit cinq réponses de paroles très dignes de mort pour vous. » Or j'ai envoyé sur ces (choses un rapport) au pharaon, etc. » M. Birch n'a pas traduit cette partie du texte.

Page 1